Confirmation 26 septembre 2025
Confirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 26 sept. 2025, n° 25/01210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1216
N° RG 25/01210 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RF6C
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 26 septembre à 17h00
Nous I. de COMBETTES de CAUMON, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 25 septembre 2025 à 16H28 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[R] [B]
né le 30 Novembre 1995 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 26 septembre 2025 à 13 h 03 par courriel, par Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 26/09/2025 à 14h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[R] [B]
assisté de Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de L. [G] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Monsieur [B] [R] a été placé en rétention par décision en date du 21 septembre 2025.
Le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté que la procédure est régulière et a prolongé la rétention le 25 septembre 2025 à 16h28
Vu l’appel interjeté le 26 septembre 2025 à 13h03 et les moyens qu’il contient ;
Le représentant du préfet, Monsieur [B] [R] et son conseil entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier;
L’appel interjeté dans les délais est recevable ;
Monsieur [B] [R] assisté de son conseil soutient que sa garde à vue est nulle des pièces ayant été communiquées à la préfecture pendant l’enquête portant ainsi atteinte au principe de confidentialité; que la notification des droits est tardive; qu’il n’a pas bénéficié d’un deuxième examen médical comme demandé lors de la prolongation de la garde à vue; qu’il n’est pas justifié de la notification de l’obligation de quitter le territoire et que le placement en rétention est disproportionné par rapport à sa situation personnelle.
Il sollicite sa remise en liberté et à titre subsidiaire son assignation à résidence.
Monsieur [B] [R] a été interpellé par les services de police puis placé en garde à vue après que sa compagne se soit plainte d’avoir été giflée dans la rue le 21 septembre 2025 à 01h55.
Il présentait un taux de 1,09 mg/l
Il était placé en garde à vue à compter du 21 septembre 2025 à 02h35 la notification de ses droits étant différées au regard de son importante alocolisation et intervenant le 21 septembre 2025 à 15h05.
Le médecin a examiné Monsieur [B] [R] à 04h50 et a déclaré sa garde à vue compatible. Seul l’OPJ pouvait apprécié le moment où il était apte à comprendre ses droits.
L’horaire retenu par rapport à son taux d’alcoolémie ne paraît pas de plus incohérent.
Il n’y a pas lieu à nullité de ce chef.
Monsieur [B] [R] n’ayant pas fait l’objet d’une prolongation de garde à vue et ayant fait l’objet d’un examen médical d’office dès le début de cette mesure, il ne subit aucun grief du fait de ne pas avoir bénéficié d’un deuxième examen avant la fin de sa garde à vue le 21 septembre 2025 à 18h20.
Il n’y a pas lieu à nullité de ce chef.
Les pièces transmises à la préfecture sont sans lien avec le secret de l’enquête évoqué.
Il n’y a pas lieu à nullité de ce chef.
Le contentieux lié à l’obligation de quitter le territoire et notamment sa notification n’entache pas la décision de placement en rétention d’irrégularité alors que cette décision n’est pas à ce jour annulée.
Comme relevé par le premier juge dont les motifs sont adoptés la décision de placement en rétention est motivée et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il a été notamment examiné les conditions d’entrée sur le territoire, l’âge auquel il est arrivé en France et sa situation familiale actuelle.
La prolongation de la rétention est justifiée comme retenu par le premier juge , une assignation à résidence au domicile de sa compagne, qui a dénoncé auprès de policiers avoir subi des violences avant d’être défaillante dans le cadre de la procédure ouverte par le Procureur de la République, ce qui est une situation qui n’est pas exceptionnelle dans le cadre de violences conjugales, ne pouvant être envisagée malgré l’attestation transmise.
L’ordonnance du le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 septembre 2025
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [R] [B], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL I. de COMBETTES de CAUMON,.
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