Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 févr. 2026, n° 26/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026
2ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00165 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQMP ETRANGER :
M. [Z] [F]
né le 25 Novembre 1990 à [Localité 1] EN JAMAIQUE
de nationalité Anglaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du PREFET DE L'[Localité 2] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 14 février 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation du PREFET DE L'[Localité 2];
Vu l’ordonnance rendue le 15 février 2026 à 10h50 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 16 mars 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Z] [F] interjeté par courriel du 16 février 2026 à 09h54 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [Z] [F], appelant, assisté de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [K] [N], interprète assermenté en langue anglaise, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision ;
— [U], intimé, représenté par Me IOANNIDOU Aimilia , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [G] [Y] et M. [Z] [F], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. [M] DE L'[Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
M. [Z] [F], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le défaut de diligences de l’administration :
M.[F] soutient dans son acte d’appel qu’il a rencontré son consulat le 29 janvier 2026 et n’a jamais refusé d’entreprendre les formalités relatives à l’obtention d’un certificat d’adoption. Il est de nationalité anglaise et non gambienne, de sorte que les démarches envers le consulat gambien sont vaines. Enfin, la préfecture n’a entamé aucune démarche vers la Jamaïque, son pays de naissance. Dès lors les diligences ne sont pas effectuées pour limiter son temps de rétention.
La préfecture fait mention de ce que les diligences sont en cours en Angleterre et vers la Gambie, au regard des différents alias de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que M.[F] est connu sous divers alias, les nom, prénom, date et/ou lieu de naissance étant différents.
Des diligences ont été effectuées en direction de l’Angleterre, l’intéressé se réclamant de cette nationalité, et ce dès le 15 janvier 2026 et il apparaît que contrairement à ce qu’il allègue, il a refusé de signer le courrier par lequel il lui est demandé de réaliser, à la demande du consulat britannique, des démarches personnelles en vue d’accélérer et de faciliter son identification.
Des diligences ont également été entamées envers la Gambie pays dans lequel l’intéressé a pu indiquer être né au cours de ses différents alias.
Enfin, l’administration justifie également de démarches envers la Jamaïque par un mail du 16 janvier 2026 réceptionné le 19 janvier 2026 avec envoi d’un questionnaire complété très succinctement par l’intéressé le 6 février 2026, ne permettant pas aux autorités consulaires jamaïcaines de déterminer s’il est leur ressortissant.
Il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir effectué les démarches utiles et nécessaires aux fins d’identifier l’intéressé et de permettre son éloignement dans les meilleurs délais, M.[F] ne disposant d’aucun document de voyages ou d’identité en cours de validité, n’apportant aucune preuve de ses allégations et étant connu sous divers alias.
Le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement :
M.[F] fait valoir que la préfecture a entrepris des démarches auprès des autorités britanniques qui n’ont pas délivrer de laissez-passer. Des démarches sont faites vers la Gambie alors qu’il n’est pas de nationalité gambienne. Il n’est pas démontré qu’il peut être expulsé dans les 30 jours.
La préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée.
M.[F] fait valoir qu’il collabore depuis le début, que son passeport a été volé, et qu’il n’a pas refusé de réaliser des démarches. Il serait plus utile à la société dehors.
Ainsi que rappelé ci-avant, les diligences réalisées par l’administration pour palier l’absence de document de voyage de l’intéressé sont nombreuses et répétées, vers différents pays, aux fins de permettre son éloignement dans les meilleurs délais, l’absence de réponse des autorités consulaires étrangères ne pouvant pas être imputée à la préfecture, et ce d’autant que les éléments du dossier permettent de considérer que M.[F] ne participe pas activement à faciliter à son identification.
Le moyen doit ainsi être écarté.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Z] [F] contre l’ordonnance rendue le 15 février 2026 à 10h50 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 16 mars 2026 inclus ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 février 2026 à 10h50;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 17 Février 2026 à 15h20
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00165 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQMP
M. [Z] [F] contre M. [U]
Ordonnnance notifiée le 17 Février 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [Z] [F] et son conseil, M. [U] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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