Irrecevabilité 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 20 nov. 2025, n° 25/02515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 26 février 2025, N° 2025001395 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02515 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIVO
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 26 février 2025
RG : 2025001395
ch n°
S.A.R.L. AMBULANCE DE TREVOUX
C/
Organisme URSSAF RHÔNE-ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 20 Novembre 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. AMBULANCE DE TREVOUX,
inscrite au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 821 143 740, représentée par Monsieur [C] [L]
sise chez Monsieur [C] [L] -
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël MALLEVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1719
INTIMEE :
URSSAF RHONE ALPES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
sis [Adresse 7]
[Localité 2]
Non représenté malgrè signification de la déclaration d’appel le 25.04.2025 à personne morale habilitée
INTERVENANTE :
SELARL MJ SYNERGIE,
représentée par Maître [P] [G] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMBULANCES DE
TREVOUX
Sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 20 Novembre 2025
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL Ambulances de Trévoux a été constituée le 27 juin 2016 et exerce une activité d’Ambulances VSL sous l’enseigne « Ambulances de Trevoux », à [Adresse 6].
Sur assignation délivrée le 23 janvier 2025 par la Caisse URSSAF Rhône Alpes, se prévalant d’une créance impayée de 51 821,04 euros correspondant à cinq contraintes émises en 2023 et 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, par jugement contradictoire du 26 février 2025, a :
— prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la société Ambulances de Trévoux (SARL) ' [Adresse 6] ' n° unique d’identification : 821 143 740,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er juin 2024,
— désigné Mme [H] [Y], en qualité de juge-commissaire, avec pour suppléant M. le président du tribunal, au cas d’empêchement du titulaire,
— nommé comme liquidateur la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [G], [Adresse 4],
— désigné la SELARL Aurajuris, [Adresse 5], avec faculté de s’adjoindre un confrère en cas de nécessité, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L.631-9 et R.622-4 du code de commerce et dit que ces opérations devront avoir lieu dans le délai d’un mois suivant le présent jugement,
— invité, le cas échéant, les salariés de l’entreprise à désigner un représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,
— fixé le délai de dépôt de la liste des créances à 5 mois,
— fixé à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,
Le cas échéant,
— dit que le débiteur, personne physique ou le représentant légal de la personne morale devra indiquer au greffe son domicile actuel s’il est différent de celui mentionné au registre du commerce et des sociétés ; de même il devra faire part au greffe de tout changement de domicile intervenu avant la clôture de la présente procédure,
— dit que le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le présent jugement et qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
— employé les dépens en frais privilégiés.
'
Ce jugement a été signifié le 21 mars 2025 à la SARL Ambulances de Trévoux qui en a relevé appel, par déclaration reçue au greffe le 28 mars 2025, qui mentionne comme objet de l’appel : « Appel de l’ensemble du jugement ».
La société appelante a uniquement intimé la Caisse URSSAF Rhône Alpes.
Les parties ont été avisées de la fixation de plein droit de l’affaire à bref délai à l’audience du 16 octobre 2025, par avis du 11 avril 2025.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelante demande à la cour, au visa des articles L. 640-1 du code de commerce et 1589 du code civil, de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau :
Constatant l’absence d’état de cessation de paiement et la possibilité sérieuse d’un rétablissement,
— prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice.
Le Ministère Public, par observations notifiées par RPVA le 9 juillet 2025, relève que le jugement déféré mentionne que le gérant de la SARL Ambulances de Trévoux sollicitait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et que la cessation des paiements est acquise et démontrée par l’URSSAF.
Il indique être favorable à un redressement judiciaire s’il existe des perspectives de redressement grâce à une trésorerie suffisante et à des autorisations administratives valables, établies au jour de l’audience par des pièces.
La déclaration d’appel a été signifiée le 25 avril 2025 à l’URSSAF, par acte remis à personne habilitée.
Les conclusions de l’appelante ne lui ont pas été signifiées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 septembre 2025.
'
La déclaration d’appel a été signifiée le 23 septembre 2025 à la SELARL MJ Synergie, ès qualités, soit en dehors du délai de 20 jours prévu par l’article 906-1 du code de procédure civile et le jour de la clôture de la procédure.
La SELARL MJ Synergie, ès qualités, a constitué avocat le 29 septembre 2025.
Par message RPVA du 1er octobre 2025, la présidente de chambre a sollicité les observations de la société Ambulances de Trévoux sur la caducité de l’appel en l’absence de signification des conclusions d’appelante à l’URSSAF et sur l’irrecevabilité de l’appel en l’absence de mise en cause du liquidateur judiciaire.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SELARL MJ Synergie, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ambulances de Trévoux, demande à la cour, de :
— lui donner acte de ce qu’elle entend s’en rapporter à la sagesse de la cour sur les demandes formées par la société Ambulances de Trévoux.
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2025, la SARL Ambulances de Trévoux demande à la cour de :
— constater que l’intimé ( URSSAF Rhône Alpes) ne s’est pas constitué et n’a fait valoir aucune réserve,
— constater que le jugement entrepris comporte une erreur matérielle manifeste,
— constater que l’absence de notification des conclusions n’a causé aucun grief à l’intimé,
— dire que le prononcé de la caducité porterait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge garantie par l’article 6§1 de la CEDH.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
L’article L.661-1 du code de commerce énonce que, sont susceptibles d’appel, les décisions statuant sur l’ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité social et économique et du ministère public.
L’article R.661-3 du même codeprécise que, sauf disposition contraires, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire.
Le jugement frappé d’appel a été signifié le 21 mars 2025 à la société Ambulances de Trévoux qui en a relevé appel le 28 mars 2025, dans le délai imparti par le texte susvisé.
Cependant, l’appelante n’a intimé que le créancier poursuivant, la Caisse URSSAF Rhône Alpes.
La société Ambulances de Trévoux relève que le mandataire judiciaire, bien qu’avisé tardivement, s’est constitué et a expressément fait connaître par voie de conclusions qu’il s’en rapportait à la sagesse de la cour, confirmant qu’il ne subit aucun préjudice et n’entend pas s’opposer à la régularisation de l’instance.
Or, si la société appelante a signifié sa déclaration d’appel le 23 septembre 2025 à la SELARL MJ Synergie, ès qualités, il ne s’agit pas d’une assignation en intervention forcée à la procédure d’appel.
En outre, la SELARL MJ Synergie, ès qualités, n’intervient pas volontairement à la procédure et les conclusions qu’elle notifie en qualité d’intervenante forcée sont postérieures à la clôture de la procédure et, comme telles, irrecevables.
Par ailleurs, il résulte de l’article R.661-6 1° du code de commerce que les mandataires judiciaires qui ne sont pas appelants doivent être intimés, et la voie de l’intervention forcée qui fut un temps admise n’est plus tolérée.
Dès lors, lorsque l’appelant oublie de mettre en cause un mandataire, en l’occurence le mandataire liquidateur, il doit inscrire un nouvel appel à son encontre, qui sera joint au premier, à défaut de quoi son appel serait irrecevable[ Cass 2ème chambre civile, 2 juillet 2020 n°19-14.855.].
En l’espèce, la SELARL MJ Synergie, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ambulances de Trévoux, n’a pas été régulièrement intimée à la procédure d’appel.
L’appel formé par la société Ambulances de Trévoux contre le jugement rendu le 26 février 2025 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, sera en conséquence déclaré irrecevable en application du principe d’indivisibilité.
Sur les dépens
L’appelante qui succombe en son appel supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel formé par la SARL Ambulances de Trévoux contre le jugement rendu le 26 février 2025 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,
Condamne l’appelante aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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