Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 17 sept. 2025, n° 24/08040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/08040 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6UK
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 17 Septembre 2025
contestations
d’honoraires
DEMANDEUR :
Me [V] [G]
Le block
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
DEFENDERESSE :
Mme [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
avocat postulant Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON (toque 1983)
avocat plaidant : Me Isabelle GORTINA, avocat au barreau de GRASSE
Audience de plaidoiries du 20 Mai 2025
DEBATS : audience publique du 20 Mai 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 17 Septembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [L] a pris attache avec la SELARL [G] & Associés ([G]), en la personne de Me [V] [G], en août 2021 afin qu’il prenne la succession d’un précédent confrère dans le cadre d’un appel d’une procédure de divorce.
Une convention d’honoraire a été régularisée entre les parties le 2 septembre 2021. Celle-ci prévoit un honoraire forfaitaire de 3 000 € HT et un honoraire de résultat égal à «7% de la prestation compensatoire et du patrimoine indivis obtenus par le client». Une seconde convention a été régularisée le 3 mars 2023 prévoyant un taux horaire de 250 € HT.
A la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 27 septembre 2022, la SELARL [G] a facturé le 13 avril 2023 la somme de 528 € TTC, par facture D2023/03/23 ainsi libellée «Provision sur frais et honoraires HT».
Par courriel du 26 septembre 2023, la SELARL [G] a adressé à Mme [L] une facture d’honoraires de résultat datée du même jour s’élevant à la somme de 129 360 € TTC, calculé sur la valeur estimée de la maison de [Localité 7] et sur celle du compte-titres, en annonçant une prochaine facture pour le mois de janvier 2024 pour l’honoraire de résultat calculé sur la valeur des contrats d’assurance-vie.
Par courriel du 17 novembre 2023, Mme [L] s’est étonnée de se voir facturer un honoraire de résultat.
Par courriel du 18 novembre 2023, la SELARL [G] a confirmé qu’elle se considérait fondée à demander un honoraire de résultat en application de la convention d’honoraires et a annoncé une nouvelle facture de 90 600 € pour l’honoraire de résultat calculé sur la valeur des contrats d’assurance-vie.
Le 12 février 2024, la SELARL [G] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] d’une demande en fixation d’honoraires.
Celui-ci, par décision du 9 octobre 2024, a :
— fixé le montant des honoraires dus pas Mme [L] à la somme de 3 377,72 €,
— ordonné la restitution par la SELARL [G] à Mme [L] de la somme de 528 € TTC,
— ordonné le paiement par Mme [L] à la SELARL [G] de la somme de 2 849,72 € TTC,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 €.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Me [G] par lettre recommandée, dont l’avis de réception a été signé le 15 octobre 2024.
Par courrier recommandé du 18 octobre 2024, réceptionné le 21 octobre 2024, Me [G] a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 20 mai 2025 devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier du 18 octobre 2024, Me [G] ne motive pas son recours.
Dans son mémoire déposé au greffe le 17 avril 2025, Mme [L] demande au délégué du premier président de confirmer la décision du bâtonnier, et de condamner Me [G] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle avance que Me [G] ne produit pas les factures dont il demande le règlement. Elle ajoute contester la seule facture produite D 2023/09/134, qu’elle n’a pas réglée.
Elle indique avoir réglé la somme de 3 000 € HT en vertu des factures qu’elle produit, qui correspond au montant des honoraires qui avaient été fixés selon la convention d’honoraires du 2 septembre 2021 et qu’elle ne conteste pas la facture correspondant aux frais d’hôtel à hauteur de 123,60 € TTC.
En revanche, elle conteste la facture D 2023/03/23 du 16 mars 2023 pour un montant de 440 € HT, réglée le 13 avril 2023. Elle avance que cet honoraire de résultat de 7 % est appliqué aux sommes qu’elle a reçues sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ce qui est non conforme à la convention d’honoraires comme l’a relevé le bâtonnier dans sa décision. Elle sollicite donc la confirmation de la décision du bâtonnier sur ce point, en ce qu’il a condamné Me [G] à lui restituer la somme de 528 € TTC.
Elle indique contester la facture D 2023/09/134 du 26 septembre 2023 pour une somme de 107 800 € HT, soit 129 360 € TTC, libellée «provision sur honoraires de résultats HT», sur un pourcentage de 7 %. Elle indique que cette facture n’est pas conforme à la convention d’honoraires, laquelle prévoit un honoraire de résultat de 7% HT sur la prestation compensatoire et le patrimoine indivis définitivement obtenus par elle.
Elle indique ne pas avoir perçu de prestation compensatoire, et que la valeur des biens indivis qu’elle a perçus, à savoir un portefeuille titres Renovalys, s’élève à 40 211 €. Elle explique que cet honoraire de résultat doit être calculé sur ce montant, et demande la soustraction des 528 € versés mais contestés, et des 1 500 € versés au titre de l’exécution provisoire de la décision du bâtonnier. Elle soutient donc devoir 1 349,72 € TTC à Me [G]. Elle indique également que Me [G] n’est pas fondé à inclure dans le calcul la valeur du bien propre qu’elle détient.
Mme [L] soutient enfin que le taux horaire de Me [G] est de 250 € HT et non de 300 € HT en vertu de la seconde convention d’honoraire signée le 3 mars 2023.
Dans son mémoire remis au greffe le 22 avril 2025 puis le 2 mai 2025, Mme [L] maintient ses demandes.
Dans son mémoire envoyé au greffe le 15 mai 2025, Me [G] demande au délégué du premier président de :
— à titre principal, fixer l’honoraire de résultat dû par Mme [L] à la somme de 236 069 € TTC,
— à titre subsidiaire, fixer le montant des honoraires restant dus par Mme [L] à la somme de 40 710 € TTC,
— condamner Mme [L] au paiement de la somme de 300 € au titre des frais de taxe,
— condamner Mme [L] au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Me [G] soutient tout d’abord le mal fondé de la contestation de Mme [L] en ce qu’il souligne qu’une demande de prestation compensatoire a bien été formée et soutenue dans son intérêt devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence et que l’assiette de l’honoraire de résultat fixé à 7 % HT de la prestation compensatoire et du patrimoine indivis définitivement obtenus a toujours inclus la maison de Pegomas et les contrats d’assurance-vie. Il explique que les trois contrats d’assurance-vie et la maison de [Localité 7] ont toujours fait l’objet d’un désaccord entre les époux, M. [P] ayant toujours revendiqué avec force ces biens comme étant des biens propres lui appartenant. Il rappelle que Mme [L] a notamment demandé à la banque la clôture et le rachat en urgence des trois contrats d’assurance, craignant que les sommes figurant sur les comptes puissent être appréhendées par son ex-mari.
Me [G] indique avoir émis une première facture, le 26 septembre 2023, d’un montant de 129 360 € TTC au titre des honoraires de résultat, dont Mme [L] a admis le bien-fondé puisqu’elle a déclaré que les circonstances étaient favorables pour le paiement de cette note dans la mesure où elle était en train de procéder à la vente d’un bien immobilier lui appartenant. Il relève que la présente contestation de Mme [L] apparaît bien tardive, observant que cette dernière n’a jamais formulé la moindre objection concernant la demande de paiement.
Il expose solliciter en cause d’appel la taxation de l’honoraire de résultat sur la base des montants admis par Mme [L], soit 1 500 000 € pour la propriété de [Localité 7] et 1 294 276,71 € pour les contrats d’assurance vie. Il admet, comme l’a décidé le bâtonnier, qu’il faut déduire la somme de 528 € TTC réclamée au titre de la facture D 2023/03/23 et correspondant à l’article 700 du code de procédure civile et des dépens pour lesquels l’honoraire de résultat n’avait pas à être appliqué. Il indique qu’il faut également déduire la somme de 1 500 € réglée par Mme [L] au titre de l’exécution provisoire. En définitive, il porte sa demande à la somme de 236 069 € TTC.
Ensuite, Me [G] sollicite à titre subsidiaire que les honoraires soient taxés au temps passé, en considération des diligences accomplies sur la base d’un taux horaire de 250 € HT. Il joint un décompte récapitulant le temps passé pour chaque diligence effectuée, auquel il ajoute des frais de secrétariat et de fonctionnement du cabinet à hauteur de 10 % HT de la totalité de la facturation. Il précise devoir déduire les honoraires perçus pour la procédure devant la cour d’appel et pour celle de référé, soit la somme de 7 200 € HT ainsi que la facture réglée à tort de 528 € TTC et la somme versée de 1 500 € au titre de l’exécution provisoire, d’où une demande en paiement portée à la somme de 40 710 € TTC.
Il réclame le paiement de la somme de 300 € qu’il a dû avancer pour déposer ce dossier en taxation d’honoraires.
Il reproche également à la décision rendue par le bâtonnier un manque manifeste de motivation, rappelant que celui-ci devait tenir compte de la commune intention des parties.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu que compte tenu des dates de notification de la décision du bâtonnier, le 15 octobre 2024, et de celle à laquelle le recours a été formé, le 18 octobre 2024, la recevabilité de ce dernier n’est ni contestée ni contestable ;
Sur la fixation de l’honoraire de résultat
Attendu que conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires ;
Attendu qu’en l’espèce les parties ont conclu une convention d’honoraires le 2 septembre 2021 stipulant :
« – Honoraires forfaitaires : 3 000 € HT.
Cette somme sera majorée de la TVA au taux en vigueur à la date de la facturation.
— Honoraires de résultat :
En application du dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, un honoraire complémentaire en fonction du résultat pécuniaire obtenu.
Cet honoraire de résultat est fixé à 7 % HT de la prestation compensatoire et du patrimoine indivis définitivement obtenus par le client.
Cette somme sera majorée de la TVA au taux en vigueur à la date de la facturation».
Attendu que Me [G] sollicite la taxation d’un honoraire de résultat à la somme de 236 069 € TTC, montant obtenu après avoir déduit la somme de 528 € TTC réclamée au titre de la facture D 2023/03/23 et correspondant à l’article 700 du code de procédure civile et des dépens pour lesquels l’honoraire de résultat n’avait pas à être appliqué et déduit la somme de 1 500 € réglée par Mme [L] au titre de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il prétend que l’assiette de l’honoraire de résultat fixé à 7 % HT de la prestation compensatoire et du patrimoine indivis définitivement obtenus englobe la maison de [Localité 7] évaluée à 1 500 000 € et les contrats d’assurance vie évalués à 1 294 276,71 € et que ceci résulte de la commune intention des parties ;
Attendu que Mme [L] conteste la facturation d’un honoraire de résultat au motif qu’elle n’est pas conforme à la convention d’honoraires, laquelle vise uniquement la prestation compensatoire et le patrimoine indivis définitivement obtenus par Mme [L] ;
Attendu que Mme [L] rappelle avec pertinence qu’à la lecture de l’ordonnance de non-conciliation, du jugement et de l’arrêt, seuls deux éléments existaient dans le patrimoine indivis, à savoir les biens meubles qui étaient situés dans les maisons de [Localité 7] et [Localité 5] et un portefeuille titres Renovalys pour un montant de 40 211 € ;
Attendu qu’elle fait valoir qu’elle n’a pas perçu de prestation compensatoire ni obtenu de biens meubles indivis et que seul le portefeuille titre lui a été attribué ; qu’elle en déduit qu’elle doit seulement à Me [G] la somme de 1 349,72 € TTC ;
Attendu que les termes mêmes de la convention d’honoraires signée par les parties concernant l’assiette de calcul de l’honoraire de résultat sont clairs, explicites, ne nécessitent aucune interprétation et ne peuvent faire l’objet d’une lecture différente, sauf à les dénaturer ;
Attendu que Me [G] ne tente pas de fournir des échanges avec sa cliente qui soient de nature à manifester que les parties avaient entendu inclure dans leur convention et dans le mode de calcul de l’honoraire de résultat d’autres éléments patrimoniaux que la prestation compensatoire et les biens indivis ; qu’il défaille à établir une commune intention des parties qui aurait dérogé expressément aux termes clairs de la convention d’honoraires ;
Que les échanges entre les parties des 18 et 21 novembre 2023 confirment clairement qu’une telle intention commune n’a pas été manifestée ;
Attendu que Me [G] ne discute pas que les seuls biens indivis obtenus par Mme [L] sont constitués du seul «portefeuille titre» d’un montant de 40 211 € ;
Qu’ainsi l’honoraire de résultat a été à juste titre fixé par le bâtonnier à la somme de 40 211 € x 7 %, soit la somme de 3 377,72 € TTC ;
Que le bâtonnier n’est pas discuté en ce qu’il a ordonné le remboursement de la somme de 528 € TTC calculée sur une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il est relevé que la somme de 1 500 € TTC a été réglée par Mme [L] au titre de l’exécution provisoire de la décision du bâtonnier et que les honoraires restant dus à Me [G] sont limités à la somme de 1 877,72 €, sans qu’il soit besoin de réformer la décision entreprise au titre de son exécution postérieure ;
Sur la demande subsidiaire de fixation des honoraires au temps passé
Attendu que la convention d’honoraires, dont la régularité n’est pas contestée par les parties, prévoit uniquement des honoraires forfaitaires fixés à 3 000 € HT et un honoraire de résultat fixé à 7 % HT de la prestation compensatoire et du patrimoine indivis définitivement obtenus par Mme [L] ;
Attendu que la convention d’honoraires prévoyant un forfait qui a été réglé, il convient en conséquence d’écarter la demande de taxation des honoraires de Me [G] au temps passé et de rejeter cette demande nouvelle ;
Sur la demande de condamnation au titre des frais de taxe
Attendu que le bâtonnier doit être approuvé en ce qu’il a rejeté la demande de la SELARL [G] au titre des frais de taxe, en ce qu’elle n’a pas réellement prospéré en sa demande de fixation d’honoraires ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que Me [G] succombe en son recours et doit en supporter les dépens, comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Rejetons le recours formé par Me [V] [G],
Rejetons la demande de fixation d’honoraires au temps passé présentée en appel par Me [V] [G],
Condamnons Me [V] [G] aux dépens de la présente instance, et à verser à Mme [N] [L] une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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