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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 17 mars 2026, n° 21/01930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 22 juin 2021, N° 20/00684 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
Texte intégral
Ordonnance n°26/00095
du 17 Mars 2026
N° RG 21/01930 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FRXT
Décision attaquée :
Jugement rendu par Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
en date du 22 Juin 2021
n°20/00684
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 3
ORDONNANCE CONSTATANT
LA PÉREMPTION DE L’INSTANCE
dix sept Mars deux mille vingt six
APPELANT :
Monsieur, [A], [C]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Ordonnance Contradictoire, signée par Mme FABERT, conseiller de la mise en état et par Madame MATHIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répértoire général sous le numéro N° RG 21/01930 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FRXT
Vu l’ordonnance de radiation de cette cour en date du 24.01.2023;
Vu le courrier adressé aux parties le 17.02.2026 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d’instance ;
Vu l’absence d’observations des parties ;
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d’office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;
Les parties s’étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l’instance;
PAR CES MOTIFS,
La conseillère, chargée de la mise en état, statuant par ordonnance Contradictoire, en dernier ressort,
CONSTATE la péremption de l’instance
RAPPELLE que :
la péremption d’instance n’éteint pas l’action, mais emporte extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir ;
la péremption d’instance en cause d’appel confère au jugement force de chose jugée, même s’il n’a pas été notifié ;
les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l’instance ;
La greffière La conseillère
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