Infirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 5 nov. 2025, n° 23/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00279 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TNRC
[6]
C/
S.A.S. [10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2025
devant M. Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 9]
Références : 19/2770
****
APPELANTE :
[6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [J], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
S.A.S. [10]
Service AT/MP
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juin 2018, la SAS [10] (la société) a déclaré un accident du travail, concernant M. [R] [P], salarié intérimaire en tant que chaudronnier mis à la disposition de la société [8], mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 27 juin 2018 ; Heure : 9h30 ;
Lieu de l’accident : [8] – [Adresse 1] ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : alors que M. [P] devait mettre un faisceau sous pression à l’azote ;
Nature de l’accident : en serrant une tige filetée, il aurait ressenti une douleur au coude droit ;
Siège des lésions : coude droit ;
Nature des lésions : douleur(s) ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 5h à 13h ;
Accident connu le 27 juin 2018, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 27 juin 2018 par le docteur [O], fait état d’une 'épicondylite aiguë du coude droit’ avec prescription de soins et d’un arrêt de travail initial jusqu’au 6 juillet 2018.
Par décision du 27 août 2018 après enquête, la [7] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation de M. [P] a été fixée, après expertise médicale technique du docteur [N], au 19 octobre 2018.
Le 25 octobre 2018, contestant l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 27 juin 2018, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 4 décembre 2018.
Lors de sa séance du 5 décembre 2018, la commission a rejeté le recours de la société.
Par décision du 27 août 2021, le tribunal a ordonné avant-dire droit une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [N], lequel a déposé son rapport le 30 décembre 2021.
Par jugement du 25 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— déclaré inopposables à la société à compter du 27 août 2018 les soins, traitements et arrêts de travail dont a bénéficié M. [P] au titre de l’accident du travail du 27 juin 2018 ;
— condamné la caisse aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise de 800 euros avancés par la société ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 16 décembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 novembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 juin 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [7] demande à la cour :
— de lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposables à la société à compter du 27 août 2018 les soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [P] au titre de l’accident du travail du 27 juin 2018 ;
— de déclarer opposables à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [P] au titre de son accident du travail du 27 juin 2018, jusqu’au 19 octobre 2018 ;
— de débouter la société de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— de condamner la société aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 août 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société SAS [10] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et déclarer inopposables à la société les arrêts prescrits à M. [P] postérieurement au 26 août 2018 ;
— condamner la caisse aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le débat en appel ne porte que sur les soins, traitements et arrêts de travail dont a bénéficié M. [R] [P] au-delà du 27 août 2018 consécutifs à son accident du travail survenu le 27 juin 2018.
Il découle des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale au terme d’une jurisprudence constante (Ch. réunies, 7 avril 1921) une présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ('Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion d’un travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail').
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, il ressort de la combinaison des articles 1353 du code civil et L 411-1 du code de la sécurité sociale que cette présomption s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation n’est pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail contestés par l’employeur (cf cassation civile 2ème, 12 mai 2022 n° 20-20.655).
Le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur des arrêts de travail ne sont pas de nature à remettre en cause cette présomption.
Il appartient à l’employeur qui entend la renverser de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
La caisse se prévaut de cette présomption et conteste l’interprétation faite par les premiers juges du rapport d’expertise du Docteur [N].
La SAS [10] estime au contraire qu’il ressort bien de ce rapport la preuve d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, constituant une cause exclusive étrangère à l’accident du travail des soins et arrêts prescrits à l’assuré au delà de soixante jours.
En l’espèce l’accident survenu à M. [R] [P] a consisté en une douleur subite ressentie au coude droit en manipulant une canalisation sous pression.
Le certificat médical initial dressé le 27 juin 2018, jour de l’accident, est assorti d’une prescription d’arrêt de travail jusqu’au 6 juillet 2018, renouvelée les 5 juillet, 19 juillet, 20 août et 20 septembre jusqu’au 19 octobre 2018 inclus, de sorte que les conditions précitées d’application de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail sont réunies.
L’assuré a été déclaré consolidé par la caisse au 19 octobre 2018 et cette date a été confirmée par une expertise 'technique’ du Dr [N] du 25 février 2019, désigné dans le cadre des dispositions de l’ancien article L 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable antérieure au 1er janvier 2019.
Dans les rapports employeur / caisse, ce même médecin a été désigné par jugement avant dire droit du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes avec pour mission de :
— déterminer précisément les lésions rattachables à l’accident du travail du 27 juin 2018 ;
— fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins pour partie, avec les lésions rattachables à l’accident de travail du 27 juin 2018;
— déterminer s’il y a lieu, la durée des soins et arrêts exclusivement liés à une cause étrangère, en précisant le cas échéant s’il s’agit d’un état pathologique antérieur, d’une autre pathologie ou d’un nouveau fait accidentel ;
— donner son avis sur la date de guérison ou de consolidation des lésions rattachables au moins pour partie à l’accident du 27 juin 2018.
L’expert a certes retenu l’existence d’une épicondylite bilatérale antérieure prédominante à gauche documentée depuis 2011 et qu’une période de 60 jours d’arrêts et de soins plutôt que 115 jours aurait été plus cohérente mais a approuvé, compte-tenu de l’état antérieur, la consolidation sans séquelles et a rendu les conclusions suivantes :
— déterminer précisément les lésions rattachables à l’accident du travail du 27 juin 2018 : exacerbation douloureuse transitoire sans support anatomique précis ;
— fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins pour partie, avec les lésions rattachables à l’accident du travail du 27 juin 2018 : du 27 juin 2018 au 19 octobre 2018 ;
— déterminer s’il y a lieu, la durée des soins et arrêts exclusivement liés à une cause étrangère, en précisant le cas échéant s’il s’agit d’un état pathologique antérieur, d’une autre pathologie ou d’un nouveau fait accidentel à compter du 20 octobre 2018 ;
— donner son avis sur la date de guérison ou de consolidation des lésions rattachables au moins pour partie à l’accident du 27 juin 2018, guérison le 19 octobre 2018 ;
— faire toutes observations utiles ; une période de 60 jours d’arrêt et de soins aurait été plus cohérente avec l’état antérieur, l’accident et ses suites.
Pour autant, il retient clairement que les soins et arrêts de travail jusqu’au 19 octobre 2018 sont 'au moins pour partie’ rattachables à l’accident du travail.
La présomption d’imputabilité ne peut être renversée que par la preuve d’une cause totalement étrangère qui fait défaut en l’espèce et ne découle en tout état de cause pas du rapport d’expertise, comme soutenu par la société [10].
En effet dès lors que l’accident du travail a décompensé un état antérieur, la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’au retour à celui-ci.
Le litige ne porte pas sur la détermination d’un taux d’incapacité permanente partielle consécutif à cette exacerbation temporaire douloureuse et, à juste titre, M. [R] [P] a été au terme des arrêts et soins déclaré consolidé par la caisse sans séquelles indemnisables.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, l’ensemble des arrêts et soins jusqu’au 19 octobre 2018 déclarés opposables à la SAS [10].
L’intimée succombant supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement RG n° 19/02770 rendu le 25 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare opposables à la SAS [10] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [R] [P] au titre de son accident du travail du 27 juin 2018 jusqu’au 19 octobre 2018, date de consolidation.
Condamne la SAS [10] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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