Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 23 janvier 2025, n° 24/00137
CPH Épinal 10 novembre 2023
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CA Nancy
Infirmation partielle 23 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve des faits reprochés

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas produit de preuves suffisantes pour justifier l'avertissement, et que le doute doit profiter au salarié.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par l'avertissement

    La cour a reconnu que le salarié a subi un préjudice moral en raison de l'avertissement injustifié et a accordé des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Inexistence de la faute grave

    La cour a confirmé que les faits reprochés au salarié étaient établis et justifiaient le licenciement pour faute grave.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [C] [H] conteste son licenciement pour faute grave et l'avertissement qui l'a précédé, demandant l'annulation de ces sanctions et des dommages-intérêts. Le conseil de prud'hommes d'Épinal a rejeté ses demandes, considérant l'avertissement justifié et le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. La cour d'appel de Nancy, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement sur le point de l'avertissement, estimant que la SASU SUEZ RV NORD EST n'avait pas établi les faits reprochés, et a condamné l'employeur à verser 1 000 euros à M. [C] [H]. En revanche, la cour a confirmé la justification du licenciement pour faute grave, considérant que les faits étaient établis. La décision de la cour d'appel est donc partiellement confirmative et partiellement infirmative.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 23 janv. 2025, n° 24/00137
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/00137
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Épinal, 10 novembre 2023, N° 22/00162
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2025
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