Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 23 janv. 2025, n° 24/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 10 novembre 2023, N° 22/00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 24/00137 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJUJ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
22/00162
10 novembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représenté par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
SUEZ RV NORD EST, SAS, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 504 726 787, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Venant aux droits de SAS BARISIEN, anciennement immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 335 221 198, dont le siège social était situé [Adresse 8]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Marina CERDEIRA, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 21 Novembre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Janvier 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 23 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [C] [H] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la SASU BARISIEN du 01er mars au 31 août 2006, renouvelé jusqu’au 28 février 2007, en qualité d’agent de centre de tri.
A compter du 01 mars 2007, la relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Le temps de travail du salarié est passé à temps plein à hauteur de 35 heures hebdomadaires à compter du 27 avril 2009.
La convention collective nationale des activités du déchet s’applique au contrat de travail.
Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste de conducteur d’engin.
Par courrier du 10 août 2022, M. [C] [H] a été notifié d’un avertissement.
Par courrier du 25 août 2022, M. [C] [H] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 05 septembre 2022.
Par courrier du 08 septembre 2022, M. [C] [H] a été licencié pour faute grave.
Le 30 juin 2023, la SASU BARISIEN a été absorbée par la SASU SUEZ RV NORD EST, laquelle vient aux droits de cette dernière.
Par requête du 29 novembre 2022, M. [C] [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
Avant dire-droit :
— d’ordonner une enquête au cours de laquelle seront entendus et confrontés :
* Madame [S] [P], demeurant [Adresse 1],
ET
* Madame [N] [O], demeurant [Adresse 3]
* Madame [I] [R], demeurant [Adresse 5]
* Madame [D] [W], demeurant [Adresse 6]
* Monsieur [K] [A], demeurant [Adresse 2]
* Madame [E] [F], demeurant [Adresse 4]
* Madame [Y] [M], demeurant [Adresse 7]
Subsidiairement, dans l’hypothèse où me conseil ne ferait pas droit à cette demande avant dire-droit :
— d’annuler l’avertissement daté du 10 août 2022,
— de dire et juger que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,
— par conséquent, de condamner la SASU BARISIEN à lui verser les sommes suivantes :
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’avertissement annulé,
— 29 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
— 4 392,04 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 439,20 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 10 341,08 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— de dire et juger que l’ensemble des condamnations à venir portera intérêt au taux légal en vigueur à compter de la saisine du conseil de prud’hommes d’Epinal,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 10 novembre 2023, lequel a :
Avant dire droit :
— rejeté la demande d’enquête de M. [C] [H],
Subsidiairement :
— dit et jugé que les demandes de M. [C] [H] sont recevables mais mal fondées,
— dit et jugé que l’avertissement du 10 août 2022 est justifié,
— par conséquent, débouté M. [C] [H] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 10 août 2022 et de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’annulation de l’avertissement,
— dit et jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [C] [H] est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse,
— par conséquent, débouté M. [C] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [C] [H] à payer à la SASU BARISIEN la somme de 2 000,00 euros au titre de l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné M. [C] [H] aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par M. [C] [H] le 19 janvier 2024,
Par conclusions d’incident déposées sur le RPVA le 18 juin 2024, la SASU SUEZ RV NORD EST, venant aux droits de la SASU BARISIEN, a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de juger irrecevable la déclaration d’appel de M. [C] [H] en ce qu’elle est entachée d’une nullité pour vice de fond.
Vu l’ordonnance d’incident rendu le 19 septembre 2024, par laquelle le conseiller de la mise en état a :
— dit que l’acte d’appel est régulier,
— rejeté l’exception de nullité,
— renvoyé à l’audience de mise en état du 16 octobre 2024 pour les conclusions au fond de M. [C] [H],
— condamné la SASU SUEZ RV NORD EST à payer à M. [C] [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SASU SUEZ RV NORD EST aux dépens du présent incident.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [C] [H] déposées sur le RPVA le 19 mars 2024, et celles de la SASU SUEZ RV NORD EST, venant aux droits de la SASU BARISIEN déposées sur le RPVA le 18 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2024,
M. [C] [H] demande à la cour:
— de dire et juger recevables et bien fondées l’appel et ses demandes,
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande d’enquête avant dire droit,
— dit et jugé que ses demandes sont mal fondées,
— dit et jugé que l’avertissement du 10 août 2022 est justifié,
— par conséquent, l’a débouté de sa demande d’annulation de l’avertissement du 10 août 2022 et de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’annulation de l’avertissement,
— dit et jugé que le licenciement prononcé à son encontre est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse,
— par conséquent, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné à payer à la SASU BARISIEN la somme de 2 000,00 euros au titre de l’exécution provisoire,
— l’a condamné aux entiers dépens,
*
Statuant de nouveau :
— d’annuler l’avertissement daté du 10 août 2022,
A titre subsidiaire :
— d’ordonner une enquête avant dire droit afin de procéder à l’audition des auteurs des attestations de témoin versées aux débats en première instance,
A titre principal :
— de dire et juger sans cause réelle et sérieuse et vexatoire le licenciement,
— par conséquent, de condamner la SASU BARISIEN à lui verser les sommes suivantes :
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’avertissement annulé,
— 29 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
— 4 392,04 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 439,20 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 10 341,08 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de dire et juger que l’ensemble des condamnations à venir portera intérêt au taux légal en vigueur à compter de la saisine du conseil de prud’hommes d’Epinal,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner la SASU BARISIEN aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SASU SUEZ RV NORD EST, venant aux droits de la SASU BARISIEN, demande à la cour:
A titre principal :
— de juger irrecevable la déclaration d’appel de M. [C] [H] en ce qu’elle est entachée d’une nullité pour vice de fond,
A titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal en ce qu’il a :
— avant dire droit, rejeté la demande d’enquête de M. [C] [H],
Subsidiairement :
— dit et jugé que les demandes de M. [C] [H] sont recevables mais mal fondées,
— dit et jugé que l’avertissement du 10 août 2022 est justifié,
— par conséquent, débouté M. [C] [H] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 10 août 2022 et de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’annulation de l’avertissement,
— dit et jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [C] [H] est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse,
— par conséquent, débouté M. [C] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [C] [H] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’exécution provisoire,
— condamné M. [C] [H] aux entiers dépens.
En conséquence :
— de débouter M. [C] [H] de l’intégralité de ses demandes,
A titre infra-subsidiaire, si la Cour devait, par extraordinaire, entrer en voie de condamnation : – de limiter les demandes de M. [C] [H] en conformité avec les dispositions légales et conventionnelles applicables,
En tout état de cause :
— de condamner M. [C] [H] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— de condamner M. [C] [H] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [C] [H] le 19 mars 2024, et celles de la SASU SUEZ RV NORD EST, venant aux droits de la SASU BARISIEN déposées sur le RPVA le 18 juin 2024.
Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SASU SUEZ RV NORD EST
La SASU SUEZ RV NORD EST soutient que l’appel formé par M. [C] [H] le 22 janvier 2024 est irrecevable en ce que celui-ci a été formé à l’encontre d’une partie dépourvue de personnalité juridique, la SASU Barisien ayant fait l’objet d’une fusion-absorption en juin 2023.
Motivation.
Par une ordonnance rendue le 19 septembre 2024 et non frappée de déféré, le conseiller de la mise en état a, sur conclusions déposées par la SASU SUEZ RV NORD EST, dit que l’appel formé par M. [C] [H] était recevable, ayant constaté que la radiation du registre du commerce de la SASU Barisien par l’effet de sa fusion-absorption avec la SASU SUEZ RV NORD EST a été publiée le 22 février 2024, et que cette modification de la situation juridique de la SASU Barisien n’était donc pas opposable à M.[H] à la date de l’enregistrement de son appel.
Dès lors, l’exception de procédure soulevée par la SASU SUEZ RV NORD EST sera rejetée.
Sur la contestation de l’avertissement du 10 août 2022.
Par lettre du 10 août 2022, la SASU SUEZ RV NORD EST a notifié à M. [C] [H] un avertissement en ces termes :
« Nous vous avons convoqué en date du 3 août 2022 pour vous faire part des faits que nous vous reprochions. Vous avez souhaité vous faire assisté à cet entretien par Monsieur [U] [T].
En date du 01 juillet 2022, à la prise de poste vers 12h40, vous avez eu une forte altercation avec Monsieur [G] dans les locaux du centre de tri d'[Localité 12].
Vous nous avez expliqué que Monsieur [G] est venu vous interpeler car, apparemment, il n’appréciait pas de recevoir des ordres de votre part, ni le ton sur lequel ces consignes étaient données.
La tension entre vous deux est montée si bien que le chef de site, Monsieur [B], et Monsieur [J], ont dû intervenir pour vous séparer.
Vous êtes ensuite sorti dans les locaux avec l’aide des collègues de votre équipe qui ont cherché à vous raisonner et à vous calmer.
Néanmoins, vous vous êtes à nouveau dirigé vers Monsieur [G] avec un extincteur à la main et vous aviez l’intention de vous en servir pour le frapper.
Lors de l’entretien préalable, vous avez confirmé ces faits et vous avez formulé des regrets par rapport à cette dispute. Vous vous êtes engagé à l’avenir à rester calme et de ne plus avoir des accès de colère ou de violence.
Nous ne pouvons pas accepter de telles altercations entre collègues de travail. Conformément au règlement intérieur en vigueur au sein de notre entreprise, chaque salarié doit respecter les règles élémentaires de savoir-vivre et de savoir-être en collectivité. Toute rixe, injure, insulte, comportement agressif, incivilité ou agression physique est interdit dans l’entreprise.
Nous vous demandons de restaurer immédiatement des relations professionnelles cordiales, diplomates et respectueuses avec votre collègue de travail.
Nous sommes dans l’obligation de vous notifier un avertissement.
Nous vous précision que cette sanction a un caractère disciplinaire et qu’elle sera classée dans votre dossier. Toute nouvelle faute de votre part nous amènerait à envisager une sanction pus importante pouvant aller jusqu’au licenciement. […] »
M. [C] [H] expose que le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point en ce que la faute qui lui est imputée par la SASU SUEZ RV NORD EST n’est aucunement établie ; qu’en effet il conteste les faits allégués par l’employeur, ainsi que les conditions de l’entretien dans la mesure où il ne maîtrise pas la langue française ; qu’au demeurant, il a été lui-même menacé par le salarié visé dans la lettre.
La SASU SUEZ RV NORD EST soutient que M. [C] [H] a parfaitement reconnu les faits reprochés.
Motivation.
L’article L 1331-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; l’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction ; au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La SASU SUEZ RV NORD EST ne produit aucun élément relatif aux faits allégués ;
Le fait que M. [C] [H] aurait reconnu les faits lors de l’entretien préalable à la sanction n’est pas suffisant pour les considérés comme établis.
Dès lors, le doute doit profiter au salarié.
En conséquence, l’avertissement décerné sera annulé, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
M. [C] [H] a subi du fait de la sanction injustifié un préjudice moral qu’il convient d’indemniser ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1000 euros.
Sur le licenciement.
Par lettre du 8 septembre 2022, la SASU SUEZ RV NORD EST a notifié à M. [C] [H] son licenciement en ces termes :
« Le 12 août 2022, nous avons été informés de faits de violence à l’encontre de Mme [S] [P] ainsi que d’une autre de vos collègues.
En effet, il résulte des témoignages que nous avons recueilli que :
— Le 4 août 2022, Mme [S] [P] est arrivée sur la ligne de tri avec le nez gonflé et la lèvre en sang. Elle pleurait à son poste de travail et a alors indiqué à ses collègues de travail que vous l’aviez frappé dans la voiture, sur le parking de l’entreprise.
— La semaine suivante, vous êtes monté en cabine de tri pour échanger avec Mme [S] [P]. Or, le ton est monté et vous lui avez donné un coup de poing à l’épaule gauche.
— En juillet 2022, vous avez eu une forte dispute avec Mme [S] [P]. Vous avez attendu qu’elle prenne sa douche et vous lui avez donné un coup de ceinture dans le dos, et ce dans le vestiaire de l’entreprise.
— En juillet 2022, vous avez également menacé une collègue de travail de lui mettre un coup de poing dans la figure à la suite d’une mésentente sur la ligne de tri.
Ces différents faits mettent clairement en lumière la violence dont vous faites preuve depuis quelques semaines. Vos accès de violence terrorisent vos collègues de travail qui vous craignent. Vos agissements contribuent à créer une ambiance stressante et pesante au sein de l’équipe qui travaille désormais dans un climat de peur.
Votre attitude violente et menaçante vis-à-vis de vos collègues de travail est inacceptable. Aucune violence physique ou verbale ne peut être tolérée au sein de notre entreprise. Aussi, nous vous rappelons que chaque salarié doit respecter les règles élémentaires de savoir-vivre et de savoir-être en collectivité. Toute rixe, injure, insulte, comportement agressif, incivilité est interdit dans l’entreprise, a fortiori lorsqu’ils sont pénalement sanctionnables.
Par ailleurs, nous vous rappelons notre obligation de santé/sécurité envers les collaborateurs de l’entreprise et notre devoir de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser une situation dangereuse. En effet, nous ne pouvons absolument pas tolérer des agissements ayant pour effet de porter à la dignité d’un collaborateur ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Nous ne pouvons que regretter votre comportement d’une extrême gravité dont vous ne mesurez pas l’ampleur. En effet, le 9 août 2022, nous vous avons déjà sanctionné par un avertissement pour avoir décroché, le 1er juillet 2022, un extincteur dans l’intention de vous en servir pour frapper un collègue de travail avec qui vous aviez eu une altercation.
Force est donc de constater que vous persistez dans votre comportement violent et dans votre attitude fautive.
En conséquence et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible.
Nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave lequel prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement ».
La SASU SUEZ RV NORD EST expose que M. [C] [H] s’est livré à de nombreuses violences sur la personne d’une autre salariée, Mme [P] ; qu’il s’est livré à des violences et des menaces vis-à-vis d’autres salariés ; que les faits reprochés ont fait l’objet d’attestations régulières.
M. [C] [H] conteste et soutient que la SASU SUEZ RV NORD EST ne démontre aucunement la réalité des faits reprochés ; que les attestations apportées par la société n’ont aucune valeur probante compte tenu de la forme de leur rédaction.
Motivation.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier :
D’une attestation, régulière en la forme, établie par M. [K] [A] (pièce n° 9 du dossier de la SASU SUEZ RV NORD EST), que, le 4 août 2022, Mme [S] [P] est arrivée sur la ligne de tri avec le nez gonflé et la lèvre en sang, et a confié à M. [A] qu’elle avait été frappée par M. [H] ;
D’attestations régulières en la forme, établies par Mme [N] [O] et M. [R] [L] (pièces n° 6 et 7 id) et de celle de M. [A] que M. [H] a frappé Mme [P] à l’épaule en août 2022 ;
De l’attestation de Mme [O] que d’une part elle avait peur de M. [H], qui « sème la terreur au sein de l’équipe ; il jette tout le temps des regards menaçants remplis de haine », et d’autre part qu’il l’a menacée en juillet 2022 de « lui mettre un coup de poing dans la figure » suite à une mésentente sur la ligne.
Le fait que ces attestations sont rédigées dans des termes similaires voire identiques ne suffit pas à leur ôter leur valeur probante.
Au regard de ces éléments, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée.
Dès lors, il convient de constater que les faits reprochés à M. [C] [H] sont établis ; le licenciement pour faute grave de celui-ci est donc justifié, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
M. [C] [H] qui succombe partiellement supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties l’intégralité des frais irrépétibles qu’elles ont exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée par la SASU SUEZ RV NORD EST ;
INFIRME le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Epinal dans le litige opposant M. [C] [H] à la SASU SUEZ RV NORD EST en ce qu’il a :
débouté M. [H] de sa demande relative à l’annulation de l’avertissement du 10 août 2022 ainsi que de la demande d’indemnité y afférent ;
condamné M. [C] [H] aux dépens de première instance ;
condamné M. [C] [H] à payer à la SASU SUEZ RV NORD EST la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ;
ANNULE l’avertissement décerné par la SASU SUEZ RV NORD EST à M. [C] [H] le 10 août 2022 ;
CONDAMNE la SASU SUEZ RV NORD EST à payer à M. [C] [H] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE M. [C] [H] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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