Infirmation partielle 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 20 nov. 2025, n° 23/02327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02327 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4HI
VH
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 25]
15 mai 2023
RG:22/00368
[H]
[O]
[H]
[H]
[H]
C/
[P]
[N]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Turmel
Me Bessodes
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 25] en date du 15 Mai 2023, N°22/00368
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [S] [T] [H]
né le 01 Juin 1950 à [Localité 23]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-sophie TURMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [K] [W] [O] épouse [H]
née le 06 Avril 1957 à [Localité 26]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-sophie TURMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [V] [A] [T] [H]
né le 09 Mai 1982 à [Localité 22]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-sophie TURMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [C] [F] [H]
née le 10 Octobre 1979 à [Localité 22]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-sophie TURMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [R] [W] [E] [H]
née le 22 Mai 1984 à [Localité 22]
[Adresse 2] [Adresse 20]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne-sophie TURMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [X] [P]
né le 18 Août 1955 à [Localité 14] MAROC
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier BESSODES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [L] [N] épouse [P]
née le 18 Janvier 1961 à [Localité 21] MAROC
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier BESSODES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Août 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 20 Novembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 8 septembre 1992, Mme [L] [N] épouse [P] et M. [X] [P] ont acquis les parcelles cadastrées [Cadastre 19] et [Cadastre 17], sises [Adresse 4] à [Localité 11] (Gard).
Par acte du 6 janvier 2020, Mme [K] [O] épouse [H] et M. [S] [H] ont fait l’acquisition de la parcelle [Cadastre 18], sise [Adresse 3], terrain contigu à celui des époux [P].
M. [X] [P] a obtenu de la mairie une autorisation d’urbanisme le 17 décembre 2020 pour construire une clôture sur sa parcelle.
M. et Mme [H] ont effectué un recours gracieux notifié à la commune, recours rejeté par courrier en date du 15 janvier 2021.
Les travaux se sont terminés le 1er mars 2021.
M. et Mme [H] ont formé un recours devant la juridiction administrative qui a rejeté leur demande par une décision du 26 juin 2023 en rappelant la compétence du juge judiciaire.
Considérant qu’ils bénéficient d’une servitude de passage sur la parcelle C721 et se plaignant d’être privés de leur entrée, M. et Mme [H] ont assigné les époux [P] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes afin notamment d’obtenir une interdiction de stationnement dans le passage.
Par ordonnance du 27 septembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes a débouté M. et Mme [H] de l’intégralité de leurs demandes tendant à voir condamner les époux [P] de respecter une servitude, en se déclarant incompétent.
M. et Mme [H] ont assigné en référé les époux [P] afin que la clôture séparative que ces derniers ont érigée soit détruite.
Par ordonnance du 2 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a débouté les époux [H], considérant que le trouble invoqué n’était manifestement pas illicite en l’absence de preuves de l’existence d’une servitude de passage conventionnelle.
Par ordonnance du 17 novembre 2021, Mme la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a débouté les époux [H] en l’absence de fait nouveau depuis l’ordonnance du 2 juin 2021 et rappelant « qu’aucune servitude n’est opposable aux époux [P] dès lors que son titre de propriété n’en contient aucune ».
Par acte du 19 janvier 2022, M. [S] [H], Mme [K] [H], M. [V] [H], Mme [C] [H] et Mme [R] [H] ont assigné M. [X] [P] et Mme [L] [P] devant le tribunal judiciaire de Nîmes, et dans leurs dernières conclusions ont demandé principalement au tribunal, sur le fondement des articles 544, 640, 691, 696, 701, et 706 du code civil, L.480-13 du code de l’urbanisme, ainsi que 1240 du code civil, de déclarer que la parcelle cadastrée section [Cadastre 16] appartenant à M. et Mme [P] est grevée d’une servitude de passage de 42 ca environ au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] appartenant aux consorts [H], d’ordonner à M. et Mme [P] sous astreinte de procéder à l’enlèvement et à la suppression de tout obstacle obstruant le passage et entravant l’exercice de la servitude, d’autoriser les consorts [H], à défaut d’exécution par les requis, à procéder à la remise en état, au besoin avec le concours de la force publique, d’interdire M. et Mme [P] d’obstruer ledit passage sous astreinte et de condamner ces dernier à leur payer la somme de 40.000 euros au titre de leurs préjudices.
Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement contradictoire en date du 15 mai 2023, a :
— Ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2022 et fixé la clôture à la date de l’audience, soit le 15 mai 2023,
— Débouté M. [S] [H], Mme [K] [O] épouse [H], M. [V] [H], Mme [C] [H] et Mme [R] [H] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamné M. [S] [H], Mme [K] [O] épouse [H], M. [V] [H], Mme [C] [H] et Mme [R] [H] à verser 5.000 euros à M. [X] [P] et Mme [L] [N] épouse [P] à titre de dommages et intérêts,
— Condamné M. [S] [H], Mme [K] [O] épouse [H], M. [V] [H], Mme [C] [H] et Mme [R] [H] à supporter la charge des entiers dépens,
— Condamné M. [S] [H], Mme [K] [O] épouse [H], M. [V] [H], Mme [C] [H] et Mme [R] [H] à verser 2.000 euros à M. [X] [P] et Mme [L] [N] épouse [P] au titre des frais irrépétibles,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [S] [H], Mme [K] [O] épouse [H], M. [V] [H], Mme [C] [H], Mme [R] [H] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 7 juillet 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/02327.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, M. [X] [P] et Mme [N] épouse [P], intimés, ont sollicité principalement, sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, en l’absence d’exécution concernant les sommes bénéficiant de l’exécution provisoire, la radiation du dossier, et par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, ils ont demandé, vu le règlement des sommes dues au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré sur un compte CARPA, de constater le désistement de leur demande d’incident.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le conseiller de la mise en état a notamment constaté l’extinction de l’instance d’incident découlant du désistement des époux [P] de leur demande de radiation du rôle et laissé les dépens de l’incident à la charge des époux [P].
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 28 août 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 novembre 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, M. [S] [H], Mme [K] [O] épouse [H], M. [V] [H], Mme [C] [H], Mme [R] [H] demandent à la cour de :
Vu notamment les articles 544, 637 et suivants, 640 ; 691 ; 696 ; 701 et 706 du code civil,
Vu les articles 480 et 1355 du Code civil,
Vu l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme,
Vu notamment l’article 1240 du code civil, et le titre de propriété des consorts [H],
Vu les pièces versées aux débats, notamment le procès-verbal dressé par Me [Z] huissier de justice à [Localité 25],
Vu la publicité faite au service de la publicité foncière,
Vu le jugement rendu le 15 Mai 2023 (RG n°22/00368) par le tribunal judiciaire de Nîmes,
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2023 (RG n°22/00368) par le tribunal judiciaire de Nîmes,
— Débouter les époux [P] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— Déclarer que la parcelle cadastrée section C N° [Cadastre 9] du plan sise à [Localité 12] appartenant à M. et Mme [P] est grevée d’une servitude de passage de 42 ca environ au profit de la parcelle cadastrée section C N° [Cadastre 8] du plan sise à [Localité 13] appartenant aux consorts [H],
— Déclarer que le mur construit par M. et Mme [P] sur la parcelle cadastrée section C N° [Cadastre 9] du plan sise à [Localité 12] constitue un abus du droit de propriété,
— Déclarer que le mur construit par M. et Mme [P] sur la parcelle cadastrée section C N° [Cadastre 9] du plan sise à [Localité 12] génère un trouble anormal de voisinage,
— Ordonner à M. et Mme [P] sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir de procéder, à l’enlèvement et à la suppression de tout obstacle obstruant le passage et entravant l’exercice de la servitude,
— Autoriser les consorts [H], à défaut d’exécution par les requis dans un délai de huit jours, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à procéder à la remise en état, au besoin avec le concours de la force publique et aux frais de M. et Mme [P],
— Interdire à M. et Mme [P] d’obstruer ledit passage sous astreinte de 200 euros par jour pour chaque infraction constatée,
— Condamner M. et Mme [P] à payer aux consorts [H] la somme de 40.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre de leurs préjudices,
— Condamner M. et Mme [P] à payer aux consorts [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris les frais des constats d’huissier de Me [Z] en date du 16/02/2021 de 369,20 euros.
Ils soutiennent essentiellement :
— qu’ils bénéficient d’une servitude de bon père de famille, publiée au service de la publicité foncière de [Localité 25]
— l’autorité de la chose jugé en se fondant sur une décision de la cour de cassation en date du 22 juillet 1953 qui casse un arrêt de la cour d’appel de Nîmes et renvoi devant la cour d’appel de Montpellier rendu le 06 avril 1954, décisions qui constatent l’existence d’une servitude de passage au profit du fonds [Y] (actuellement consorts [H])
— ils répondent que le 11 mars 1957 la Cour de cassation casse et annule mais seulement en ce qui concerne l’allocation de dommages et intérêts et renvoi devant la cour d’appel d’Aix en Provence
— ils arguent que le mur construit à l’époque par M. [B] a été détruit et versent à ce titre plusieurs témoignages
— ils répondent qu’une autorisation d’urbanisme n’est délivrée que sous réserve du droit des tiers, comme l’a rappelé le tribunal administratif de Nîmes
— ils considèrent que M. [P] a toujours été informé de l’existence de cette servitude
— ils répondent qu’ils n’ont jamais renoncé à l’exercice de cette servitude
— ils rappellent que leur courrier, les ordures ménagères et EDF arrivent par cette rue
— ils concluent que la servitude par destination du bon père de famille est clairement établie
— ils relatent que coté [Adresse 28], ils ne bénéficient que d’une fenêtre mais pas d’une ouverture sur la voie publique par une porte d’entrée
— les travaux effectués sont non conformes à l’autorisation délivrée et les transparences hydrauliques ne sont pas d’un gabarit suffisant pour permettre l’évacuation des eaux de ruissellement
— à titre subsidiaire ils considèrent que ces travaux constituent un trouble anormal de voisinage
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, M. [X] [P] et Mme [L] [N] épouse [P] demandent à la cour de :
Vu l’acte notarié de Me [U] en date du 8 septembre 1992,
Vu le certificat des services de publicité foncière du 21 février 2019,
Vu les dispositions du décret du 4 janvier 1955,
Vu l’ensemble des décisions de justice,
— Constater que l’acte notarié de Me [U] relatif à l’acquisition des parcelles n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 9] à [Localité 11] par les époux [P], ne fait état d’aucune servitude,
— Constater que la servitude dont se prévalent les époux [H] n’a pas été publiée utilement et n’est donc pas opposable aux époux [P],
— Constater que l’extrait cadastral relatif à la parcelle C721 ne contient aucune mention de servitude,
— Constater que la propriété des époux [H] n’est pas enclavée et dispose d’une issue sur la [Adresse 28],
Et, par conséquent,
La cour sera invitée à :
— Confirmer le jugement du 15 mai 2023 en ce qu’il a débouté les consorts [H] de l’intégralité de leurs demandes, ceux-ci étant défaillants dans l’administration de la preuve de l’existence de la servitude,
— Confirmer le jugement du 15 mai 2023 en ce qu’il a condamné les consorts [H] à payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
A titre reconventionnel,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil, la cour sera invitée à :
— Réformer la décision déférée en ce qu’elle n’a attribué qu’une somme de 5000 euros de dommages et intérêts aux époux [P] et,
Statuant à nouveau,
— Condamner les consorts [H] à payer aux époux [P] la somme de 40 000 euros pour leur entier préjudice,
***
En tout état de cause, et vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les demandeurs au paiement d’une somme de 3000 euros,
— Condamner les époux [H] aux entiers dépens.
Il soutient essentiellement que :
— il a reçu une autorisation de l’urbanisme pour effectuer ses travaux
— qu’il n’y a aucune servitude de passage et rappelle que les servitudes ne s’établissent que par titre selon l’article 691 du code civil
— que la servitude dont ils se prévalent n’a pas été publiée conformément au Décret du 4 janvier 1955 (qui oblige la publicité foncière des servitudes conventionnelles)
— que sur l’acte d’acquisition des concluants, les époux [P], il est clairement indiqué en page 16 qu’aucune servitude, légale ou conventionnelle, ne grève leur parcelle
— les consorts [H] ne sont pas enclavés
— la procédure dure depuis 6 ans et est abusive et en conséquence, les consorts [H] seront condamnés à leur payer la somme de 40 000 euros au titre de leur préjudice
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il est constaté que le dispositif des conclusions des intimés comporte des demandes de « constater », « dire et juger », qui ne constituent manifestement pas des prétentions, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur la servitude :
Il est constant qu’aucune servitude n’est mentionnée dans l’acte d’achat des consorts [P].
* sur la servitude de bon père de famille :
Les consorts [H] se prévalent d’une servitude de bon père de famille, reconnue dans un arrêt de la Cour de cassation, ayant acquis force de chose jugée avant la publication du décret de 1955 relatif à la publicité foncière.
Il résulte de la lecture, quoique difficile, des pièces versées aux débats que :
— « La cour d’appel de Montpellier statuant sur renvoi de la Cour de cassation, sur un arrêt infirmatif de la cour d’appel de Nîmes en date du 2 mars 1944 sur un appel interjeté d’un jugement du 25 juillet 1942 rendu par le tribunal civil de Nîmes qui l’a déclaré fondé en sa demande de négation des servitudes de puisage et d’acheminement d’eaux » (sic) (la suite étant complètement illisible).
La décision indique :
« Confirme au contraire le même jugement sur l’existence du droit de passage revendiqué par la veuve [Y] sur la même parcelle [Cadastre 24], propriété de [B] ;
Réformant toutefois sur le montant des dommages-intérêts et faisant droit à cet égard à l’appel incident de l’intimé, condamne [B] à payer à celle-ci la somme de cinquante mille francs ;
Condamne le dit [B] sous une astreinte comminatoire de mille francs par jours de retard pendant un mois, laquelle prendra cours un mois après la signification du présent arrêt, à remettre les lieux dans un état des lieux tel qu’il permette l’exercice normal de la servitude de passage (…) » (sic)
« ce aujourd’hui le six avril 1954 ».
Dans une attestation versée aux débats, Mme [D] affirme qu’enfant, elle a vu la démolition du mur objet du litige. D’autres attestations confirment la destruction très ancienne du mur.
Un second pourvoi en cassation aurait été effectué et les parties. La Cour de cassation aurait, par arrêt en date du 11 mars 1957 et renvoyées les parties devant la cour d’appel d’Aix, mais seulement en ce qui concerne les dommages et intérêts.
Les parties ne versent pas aux débats l’arrêt de la cour de renvoi.
La décision rendue par la première cour d’appel de renvoi (Montpellier) était encore susceptible de voies de recours et il n’est pas contesté par les appelants qu’un pourvoi a été effectué et a donné lieu a une décision en date du 11 mars 1957.
Avant le 11 mars 1957, la question de la servitude n’était pas définitivement tranchée. Elle ne le sera qu’à partir de cette date, date du second arrêt de Cour de cassation qui a tranché de manière définitive la question du droit de passage entre les deux fonds.
Il n’est d’ailleurs pas contesté que la servitude a finalement été reconnue mais il est reproché aux appelants de ne pas l’avoir publiée conformément au décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Il est constant que la servitude n’a été publiée que le 06 octobre 2021.
Il est donc acquis que lorsque la servitude revendiquée a été reconnue dans l’arrêt du 11 mars 1957, elle était soumise à publicité foncière, ce qui n’a pas été fait à ce moment.
Cela n’a pas non plus été effectué par les appelants bien que le notaire précise dans le compromis de vente en date du 29 septembre 1999 que le vendeur a précisé qu’il « bénéficie d’une servitude de passage à travers l’impasse résultant d’un jugement et d’un arrêt de la Cour de cassation qu’il s’oblige à produire pour le jour de la signature de l’acte authentique ».
Cette publication aurait pu rendre opposable ladite servitude mais cela n’a pas été le cas et sa publication en octobre 2021, postérieure à l’acte d’achat des intimés est tardive.
Il est constant que l’acte d’achat de la parcelle des intimés le 08 août 1992 ne porte aucune mention de servitude de passage.
Ce moyen est donc inopérant.
* sur la servitude par possession trentenaire :
Les appelants affirment que le portail a été posé en 1985 et verse pour cela une photographie non datée.
Pourtant, comme l’a indiqué le premier juge pertinemment, il résulte du courrier du notaire en date du 28 décembre 2015 que les époux [H] s’estimaient bénéficiaires d’une servitude de passage et demandaient l’établissement d’un nouvel acte de servitude.
De surcroît, par courrier en date du 21 février 2019, les consorts [P] ont sollicités le service de la publicité foncière qui leur a confirmé le 21 février 2019 l’absence de servitude de passage sur les registres.
Les appelants échouent à démontrer l’existence et l’usage, reconnue ou connue, d’une servitude de passage depuis 1985, ou antérieurement.
Ce moyen est donc inopérant.
* sur la servitude pour état d’enclave :
Les consorts [H] indique que leur boite aux lettres est située [Adresse 27], que les ordures ménagères sont collectées [Adresse 27] et que les services d’urgence auraient besoin d’un accès [Adresse 27].
Pour autant les éléments versés aux débats démontrent que les consorts [H] disposent d’un accès par une porte fenêtre et par le garage sur la [Adresse 28]. Le seul fait que cet accès ne soit pas pratique en raison des trois marches étant inopérant.
Il convient donc de confirmer la décision du premier juge qui a relevé que les éléments portés aux débats montrent que l’habitation des consorts [H] comporte une ouverture de type porte fenêtre ainsi qu’un garage côté de la [Adresse 28] contredisant l’absence d’accès au domaine public et qu’il appartient aux consorts [H] d’effectuer des aménagements nécessaires afin de permettre l’accès à leur cour et d’installer la boite aux lettres côté [Adresse 28] et ainsi de rejeter le moyen de la servitude légale.
La décision sera donc confirmée sur ce point.
Sur la non-conformité des travaux :
Les consorts [H] reprochent aux intimés d’avoir édifié un mur non conforme à l’autorisation délivrée leur causant un trouble lié à l’écoulement des eaux.
Il n’est pas contesté que la construction du mur devant le portail, objet du litige a été autorisée par les services de l’urbanisme le 17 décembre 2020. La non-conformité de cette autorisation relève des juridictions administratives, et par décision en date du 26 juin 2023, la requête des consorts [H] a été rejetée.
Le trouble de l’écoulement des eaux est allégué par les appelants mais aucun élément probant n’est versé aux débats, de simples photos personnelles ne démontrant pas la sous dimension des transparences hydrauliques permettant l’évacuation d’eau.
Sur le trouble anormal de voisinage :
Il est constant que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue en vertu de l’article 544 du code civil, est limité par l’obligation qu’il a de ne pas causer à la propriété d’autrui de dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Il appartient à celui qui se prévaut de troubles de cette nature d’en rapporter la preuve.
Si les appelants arguent avec raison que le trouble anormal de voisinage peut être constitué même dans l’hypothèse d’une construction licite, encore faut-il qu’ils démontrent l’anormalité de leur trouble.
En l’espèce, ils arguent que leur fille hospitalisée est restée enfermée trois mois chez eux, ne pouvant descendre les trois marches de la porte côté [Adresse 28].
Si la souffrance de leur enfant n’est pas contestée, elle ne peut dans cette hypothèse constituer un trouble anormal du voisinage, étant rappelé qu’en l’absence de servitude, il leur appartient de faire les aménagements qu’ils leur semblent opportun, pour entrer et sortir par la porte d’entrée et par leur garage [Adresse 28].
Il y a donc lieu de rejeter ce moyen, en l’absence de preuve d’un trouble anormal.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que dans l’hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Il ne peut en l’espèce être reproché aux appelants d’avoir agi à l’encontre des intimés en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de leur part non caractérisée en l’espèce de sorte que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée par voie d’infirmation de la décision déférée. La cour constate que si effectivement il y a eu plusieurs procédures, en référé ou devant le juge de l’exécution’ il est constant que les appelants pouvaient croire légitimement qu’ils bénéficiaient d’une servitude de passage et que leurs actions en justice n’ont pas eu d’autre but que de faire reconnaître ce qu’ils pensaient être leurs droits.
Sur les frais du procès :
Succombant à l’instance, les appelants seront condamnés à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner M. [S] [H], Mme [K] [O] épouse [H], M. [V] [H], Mme [C] [H] et Mme [R] [H] à payer aux consorts [P] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a :
— Débouté M. [S] [H], Mme [K] [O] épouse [H], M. [V] [H], Mme [C] [H] et Mme [R] [H] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamné M. [S] [H], Mme [K] [O] épouse [H], M. [V] [H], Mme [C] [H] et Mme [R] [H] à supporter la charge des entiers dépens,
— Condamné M. [S] [H], Mme [K] [O] épouse [H], M. [V] [H], Mme [C] [H] et Mme [R] [H] à verser 2.000 euros à M. [X] [P] et Mme [L] [N] épouse [P] au titre des frais irrépétibles,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a :
— Condamné M. [S] [H], Mme [K] [O] épouse [H], M. [V] [H], Mme [C] [H] et Mme [R] [H] à verser 5.000 euros à M. [X] [P] et Mme [L] [N] épouse [P] à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ces chefs :
— Rejette les demandes de dommages-intérêts formées par les parties,
Y ajoutant,
— Condamne M. [S] [H], Mme [K] [O] épouse [H], M. [V] [H], Mme [C] [H] et Mme [R] [H] aux dépens d’appel,
— Condamne M. [S] [H], Mme [K] [O] épouse [H], M. [V] [H], Mme [C] [H] et Mme [R] [H] à payer à M. [X] [P] et Mme [L] [N] épouse [P] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Salarié ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code du travail ·
- Action
- Contestation en matière de scellés ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Véhicule ·
- Bien meuble ·
- Bonne foi ·
- Infraction ·
- Réserve ·
- Recours ·
- Aliénation ·
- Comptes bancaires ·
- Destruction ·
- Scellé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Signature ·
- Interpellation ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Valeur probante ·
- Procès-verbal ·
- Procédure pénale
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Expert ·
- Destination ·
- Résidence ·
- Coûts ·
- Ouvrage ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Responsabilité décennale ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Ingénieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Actif ·
- Créance ·
- Code de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Licenciement nul ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Indemnité ·
- Santé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Pays-bas ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Peine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- État antérieur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Requalification ·
- Sursis à statuer ·
- Inspection du travail ·
- Allocations familiales ·
- Homme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.