Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 7 mai 2025, n° 23/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 13 janvier 2023, N° 21/00190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00415
N° Portalis DBVC-V-B7H-HE6Q
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 13 Janvier 2023 – RG n° 21/00190
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2025
APPELANTE :
[4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [N], mandaté
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 10 mars 2025, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [4] d’un jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [5].
FAITS et PROCEDURE
Le 4 avril 2019, Mme [W] [J], salariée de la société [5] (la société) a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'RCR + Acromioplastie + acromio claviculaire + génotome PB épaule droite Capsulite Epaule gauche'.
Le certificat médical initial du 13 février 2018 fait état d’un 'syndrome coiffe rotateurs épaule droite + acromioplastie acromio-claviculaire + ténotomie LPB.'
Par décision du 17 septembre 2019, la [4] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de Mme [J] désignée comme une 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ dont la date de première constatation médicale a été fixée au 12 décembre 2017.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 2 octobre 2020 par le médecin conseil de la caisse avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 %.
Le 25 novembre 2020, la société a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable.
La commission a rejeté le recours dans sa séance du 20 janvier 2021.
Par requête du 28 avril 2021 enrôlée sous le numéro 21-190, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Le 10 septembre 2021 suivant requête enrôlée sous le numéro 21-415, la société a contesté la décision explicite de rejet de la commission.
En application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le docteur [P] avec mission de donner son avis sur le taux d’IPP de Mme [J].
À l’audience, le docteur [P] a transmis son rapport de consultation médicale concluant à un taux d’IPP de 8 %.
Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
— ordonné la jonction de la procédure 21-415 et de la procédure 21-190
— déclaré le recours de la société recevable
— entériné le rapport du docteur [P]
— déclaré le recours bien fondé
en conséquence,
— fixé à 8 % l’égard de la société à compter du 3 octobre 2020, le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a été atteinte Mme [J] le 12 décembre 2017
— rappelé que les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction adressera dans les meilleurs délais le bordereau de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires
— condamné la caisse aux dépens.
Suivant déclaration du 14 février 2023, la caisse a formé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions du 16 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— dire que 'l’accident du travail’ dont a été victime Mme [J] a généré des séquelles indemnisables par un taux d’IPP de 20 % à la date de consolidation du 2 octobre 2020
— débouter la société [5] de ses demandes.
Selon conclusions reçues au greffe le 17 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— fixer le taux d’IPP à 8 %.
Pour l’exposé complet des demandes et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif.
Le taux d’incapacité est apprécié in concreto à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
Seules les séquelles directement imputables à l’accident du travail ou la maladie professionnelle sont prises en compte pour la détermination du taux d’I.P.P. Ainsi, en cas d’état pathologique préexistant, la victime ne doit être indemnisée que dans la mesure de l’aggravation de son état imputable à l’accident.
En l’espèce, la date de consolidation est fixée au 2 octobre 2020.
C’est à cette date qu’il convient de se placer pour évaluer le taux d’I.P.P de Mme [J].
À la date de consolidation, Mme [J] était âgée de 60 ans.
S’agissant de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, il ressort du dossier qu’elle était salariée de la société [5] en qualité 'd’employée commerciale’ au moment de sa déclaration de maladie professionnelle depuis 2007.
La société demande que le taux d’IPP de Mme [J] consécutif à sa maladie professionnelle soit fixé à 8 % alors que la caisse sollicite qu’il soit fixé à 20 %.
Les lésions définitives dont souffre de Mme [J] sont constituées d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule dominante.
Le barème indicatif préconise qu’en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, le taux d’IPP soit fixé entre 10 et 15 % et qu’en cas de limitation moyenne de tous les mouvements, le taux d’IPP soit fixé à 20 %.
Pour contester le taux retenu par le tribunal qui s’est fondé sur l’avis du médecin expert consulté à l’audience, la caisse affirme que le docteur [P] a retenu une limitation moyenne de l’épaule dominante de telle sorte que le taux doit être fixé à 20 %, comme l’ont retenu le médecin conseil de la caisse et la commission médicale de recours amiable. Elle indique qu’il n’y a pas d’état antérieur.
Le docteur [P] a rendu l’avis circonstancié suivant :
'MP 57 A 'rupture coiffe épaule droite’ consolidée le 2 octobre 2020 avec IPP 20 %
— état antérieur : tendinopathie calcifiante. Confirmée par les comptes-rendus opératoires et rupture très transfixiante distale antérieure du tendon supra-épineux + présence conflit sous-acromial avec acromial agressif
— capsulite rétractile après intervention en mars 2018
— examen clinique : limitation moyenne de l’épaule droite dominante
Conclusion :
Taux IPP 8 % en prenant en compte les douleurs et la limitation d’amplitude également en lien avec les états antérieurs'.
L’avis du médecin conseil de la caisse n’est pas argumenté et n’apporte donc aucun élément susceptible de remettre en cause l’évaluation du docteur [P].
En revanche, la société produit trois avis médicaux de ses médecins conseils :
— avis du 4 décembre 2020 du docteur [X] concluant à un taux d’IPP de 12 % en raison d’une 'limitation légère sans amyotrophie, ni perte de force'
— avis du 16 décembre 2023 du docteur [L] concluant à un taux d’IPP de 12%. Le médecin fait référence à un état antérieur mentionné dans le certificat médical initial ('acromioplastie, acromioclaviculaire') pour conclure à un taux de 12 %.Cet état antérieur est présenté comme étant sans lien avec la maladie professionnelle
— avis du 13 octobre 2024 du docteur [L] qui, sans faire état d’éléments médicaux différents de ceux de sa précédente note, conclut à un taux d’IPP de 8%.
Cette dernière note n’apparaît pas pertinente puisque le docteur [L] avait conclu à un taux de 12 % sur la base des mêmes éléments médicaux un an plus tôt.
En revanche, son avis du 16 décembre 2023 apparaît pertinent. Il est précisément motivé et argumenté et les conclusions sont en rapport avec ces éléments de motivation.
Compte tenu de ces observations et notamment de l’absence de pièces médicales motivées produites par la caisse (l’avis de son médecin conseil ne comporte aucune motivation), il convient de retenir une limitation moyenne des mouvements de l’épaule dominante avec un état antérieur interférant sans lien avec la maladie professionnelle.
La prise en compte de cet état antérieur n’est pas précisément argumentée par le docteur [P] dans son avis. Il n’est donc pas justifié de minorer le taux d’IPP de plus de la moitié comme l’a fait le médecin expert.
Eu égard à l’état antérieur tel qu’il est précisément décrit notamment par le docteur [L], médecin conseil de la société, avec une limitation moyenne des mouvements de l’épaule dominante chez une femme âgée de 60 ans dont la qualification est celle d’une employée commerciale, le taux d’IPP sera fixé à 12 %.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fixé à 8 % à l’égard de la société à compter du 3 octobre 2020, le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle de Mme [J] du 12 décembre 2017 et confirmé pour le surplus.
Statuant à nouveau, il convient de fixer à 12 % le taux d’IPP de Mme [J] consécutif à sa maladie professionnelle 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ du 12 décembre 2017 dans les rapports caisse/employeur.
Succombant en appel, la société sera condamnée aux dépens afférents.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé à 8 % à l’égard de la société [5] à compter du 3 octobre 2020, le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a été atteinte Mme [J] le 12 décembre 2017 ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 12 % à l’égard de la société [5] le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [W] [J] consécutif à sa maladie professionnelle 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ du 12 décembre 2017 ;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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