Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 25 janv. 2024, n° 22/15832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 24 novembre 2022, N° 2022R00271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
N° 2024/ 17
Rôle N° RG 22/15832 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMY6
[G] [O] épouse [W]
[L] [W]
[E] [W]
C/
S.A.S. CONSEIL ET EXPERTISE COMPTABLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 24 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2022R00271.
APPELANTS
Madame [G] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Christian LESTOURNELLE de la SCP SCP LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 4]
représenté par , Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Christian LESTOURNELLE de la SCP SCP LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [E] [W]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Christian LESTOURNELLE de la SCP SCP LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
S.A.S. CONSEIL ET EXPERTISE COMPTABLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant '[Adresse 5]
représentée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Présidente de chambrea fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, Magistrat rapporteur
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le capital social de la SARL Tradimpex JL International, dont l’objet social est l’import-export sans stockage, composé de 500 parts, était divisé entre, d’une part, M. [S] [W], associé gérant, à hauteur de 499 parts et d’autre part, M. [I] [W], associé, à hauteur de 1 part depuis un acte de cession de parts du 14 septembre 2000, enregistré le 20 septembre 2000.
M. [S] [W] est décédé le [Date décès 6] 2007, laissant pour lui succéder son épouse, [G] [O], [L] et [E] [W], ses enfants, lesquels sont dorénavant respectivement usufruitier et nus-propriétaires des parts de leur auteur.
Par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la SARL Tradimpex du 7 juin 2007, M. [I] [W] a été désigné gérant de la SARL Tradimpex JL International.
La SARL Fluidimpex a été créée le 3 octobre 2011 et immatriculée le 6 octobre 2011 entre, d’une part, [I] [W], propriétaire de 99 parts, et, d’autre part, la SARL Tradimpex JL International, propriétaire d’une part, M. [I] [W] en étant désigné gérant. L’objet social de la SARL Fluidimpex est l’import-export, la perception de commissions sur toutes transactions commerciales, négoce France et étranger portant sur toutes marchandises et matériels.
Un conflit oppose les héritiers de M. [S] [W] et M. [I] [W] notamment sur les conditions de la gérance de M. [I] [W] et sur un projet de rachat de la société Tradimpex.
Saisi par les consorts [O]-[W], le président du tribunal de commerce de Marseille a, par ordonnances du 13 septembre 2023, autorisé des mesures d’instruction, de constatation et de saisie dans les locaux de la société Tradimpex et de la société Conseil et expertise comptable, tenant la comptabilité de la SARL Tradimpex.
Par actes du 10 octobre 2022, la SARL Tradimpex, la SARL Fluidimpex et M. [I] [W] et la société Conseil et expertise comptable ont fait assigner les consorts [W], héritiers de [S] [W], en rétractation de ces ordonnances.
Parallèlement, par délibération du 3 novembre 2022, l’assemblée générale ordinaire de la SARL Tradimpex a révoqué M. [I] [W] de ses fonctions de gérant et désigné en remplacement M. [L] [W] et Mme [E] [W] en qualité de co-gérants. Par ordonnance du 24 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Marseille a suspendu les effets de l’ensemble des résolutions adoptées par cette assemblée générale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Par ordonnance du 24 novembre 2022 (2022R00271), le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a :
— rétracté en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 13 septembre 2022 ;
— annulé l’intégralité des investigations, constatations et saisies effectuées par la SCP Mascret Fornelli Versini, Commissaires de Justice, et l’expert informatique qui l’a accompagnée dans ses opérations en exécution de l’ordonnance, en date du 13 septembre 2022 ;
— annulé le procès-verbal dressé par la SCP Mascret Fornelli Versini, Commissaires de Justice, en exécution de l’ordonnance, en date du 13 septembre 2022 ;
— ordonné la destruction de toutes les copies effectuées tant par la SCP Mascret Fornelli Versini, Commissaires de Justice, que par l’expert informatique et ce, sur tous supports ;
— débouté Mme [G] [O] épouse [W], M. [L] [W] et Mme [E] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— déclaré l’ordonnance opposable à la SCP Mascret Fornelli Versini, Commissaires de Justice ;
— condamné conjointement Mme [G] [O] épouse [W], M. [L] [W] et Mme [E] [W] à payer à la S.A.S Conseil et Expertise Comptable la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné conjointement Mme [G] [O] épouse [W], M. [L] [W] et Mme [E] [W] aux dépens toutes taxes comprises de l’instance ;
— rejeté tout surplus des demandes comme non justifié.
Mme [G] [O], M. [L] [W] et Mme [E] [W] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 29 novembre 2022.
Par conclusions notifiées et déposées le 7 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [G] [O], M. [L] [W] et Mme [E] [W] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par M. le président du tribunal de commerce de Marseille le 24 novembre 2022,
— ordonner en conséquence à la SCP Mascret Fornelli Versini de remettre à nos concluants l’ensemble des éléments sous scellés qu’ils détiennent en vertu du procès-verbal de constat établi le 22 septembre 2022,
— débouter la société Conseil et Expertise de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Conseil et Expertise Comptable à payer une somme de 3000 € à chacun des appelants en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, en ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
Par conclusions notifiées et déposées le 14 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Conseil et Expertise Comptable demande à la cour de :
— déclarer Mme [G] [O] épouse [W], M. [L] [W] et Mme [E] [W] mal fondés en leur appel,
ce faisant :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Marseille, en date du 24 novembre 2022,
et y ajoutant :
— débouter Mme [G] [O] épouse [W], M. [L] [W] et Mme [E] [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum Mme [G] [O] épouse [W], M. [L] [W] et Mme [E] [W] à verser à la société Conseil et Expertise Comptable une somme de 7.000,00 € au titre des frais irrépétibles pour l’instance d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, distrait au profit de Maître Alice Dinahet, avocat, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable.
MOTIFS
Les consorts [O]-[W] font valoir, au titre du secret professionnel opposé par l’expert-comptable, qu’ils détiennent 99,8% du capital de la société Tradimpex et que c’est leur auteur qui a confié les missions d’expertise comptable à l’intimée. S’agissant de la nécessité d’établir l’existence de circonstances exigeant que les mesures ne soient pas prises contradictoirement, ils se réfèrent aux motifs qu’ils ont exposés tant dans leur requête que dans leurs conclusions devant le juge des référés
La SAS Conseil et Expertise Comptable soutient d’une part qu’il n’existe aucun motif légitime à la mesure d’instruction, le secret professionnel de l’expert-comptable étant absolu, et, d’autre part, que la requête, ni même l’ordonnance du 13 septembre 2022, ne font état de circonstances justifiant de la nécessité de porter atteinte au principe du contradictoire à l’encontre de la société Conseil et Expertise Comptable.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 493 du même code, l’ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Les mesures d’instruction prévues à l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Il appartient au juge de la rétractation, au besoin d’office, de rechercher si la mesure sollicitée exigeait in concreto une dérogation au principe de la contradiction. Les circonstances susceptibles d’autoriser une telle dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou dans l’ordonnance.
Sur le premier point, en application de l’article 21 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, l’expert-comptable est, quel que soit l’objet de la mission dont il est chargé par contrat, tenu à un secret professionnel relativement aux faits qu’il n’a pu connaitre qu’en raison de la profession qu’il exerce. Dès lors, une demande de mesure d’instruction contraire à ce principe ne peut être légitime (Com. 8 février 2005 02-11.044 et Civ. I 10 septembre 2015 14-22.699).
L’absence d’opposition à la mesure par la personne présente, tout comme le fait que les requérants soient propriétaires de la quasi-totalité du capital social de la SAS Tradimpex, sont des éléments inopérants et ne sauraient rendre légitime la mesure qui se heurte aux dispositions susvisées,
En outre, la requête se borne à énoncer « cette demande s’inscrit dans une nécessaire obligation de discrétion afin d’éviter toute manoeuvres ou toutes suppressions d’éléments de preuves de la part de la société Fluidimpex et de M. [I] [W] et nécessite en conséquence qu’elle ne soit pas formulée de manière contradictoire mais par voie de requête » et l’ordonnance est muette sur les circonstances nécessitant que l’ordonnance ne soit pas prise contradictoirement à l’égard de la SAS Conseil et Expertise comptable.
La formule susvisée est générale, sans aucune prise en compte d’éléments propres au cas d’espèce concernant la SAS CEC et les pièces produites dans le cadre de la présente instance ne la concernent pas plus.
C’est par conséquent à bon droit que le juge des référés a rétracté l’ordonnance susvisée, laquelle est confirmée en toutes ses dispositions.
Mme [G] [O] épouse [W], M. [L] [W] et Mme [E] [W], qui succombent, sont condamné aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Marseille du 24 novembre 2022,
Condamne in solidum Mme [G] [O] épouse [W], M. [L] [W] et Mme [E] [W] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Mme [G] [O] épouse [W], M. [L] [W] et Mme [E] [W] à payer à la SAS Conseil et expertise comptable la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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