Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 22 mai 2026, n° 26/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 21 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 MAI 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00526 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSBJ ETRANGER :
M. [A] [Z]
né le 22 Juillet 2005 à [Localité 1] EN GEORGIE
de nationalité Géorgienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [A] [Z] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE [Localité 2] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 mai 2026 à 10h09 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 13 juin 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [A] [Z] interjeté par courriel du 21 mai 2026 à 17h00 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [A] [Z], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE [Localité 2], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nino DANELIA et M. [A] [Z], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [A] [Z], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’assignation à résidence :
M.[Z] sollicite une assignation à résidence en indiquant avoir remis son document d’identité en cours de validité et justifiant d’un hébergement stable et continu.
Il conteste constituer une menace à l’ordre public dès lors que ses condamnations sont anciennes et qu’il a deux audiences pénales à venir dans lesquelles il respecte son contrôle judiciaire.
La préfecture conclut au rejet de la demande au regard du passif de l’intéressé, de l’absence de document de voyage valide, et le 'inexécution de l’ obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre en février 2025.
M.[Z] n’a rien à ajouter.
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
L’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
Le premier juge a retenu qu’une mesure d’ assignation à résidence est insuffisante à prévenir le risque de fuite en ce que M.[Z] n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre en février 2025. Il utilise des alias et son hébergement n’est pas stable, vivant chez ses parents et à [Localité 3]. Il ne dispose d’aucun passeport.
M.[Z] ne justifie pas avoir remis l’original de son passeport préalablement à l’administration, tout comme il est constant qu’il ne souhaite pas mettre à exécution la mesure d’éloignement.
La question de son hébergement reste en suspens dès lors qu’il déclare résider à [Localité 4] chez ses parents [Adresse 1], alors qu’il fournit à l’appui de son appel un hébergement chez sa mère à une autre adresse à [Localité 3]. Il ne peut être considéré qu’il dispose d’un hébergement stable et continu à une adresse personnelle.
Il a indiqué refuser de se soumettre à la mesure d’éloignement.
Ces conditions sont indispensables à l’octroi d’une mesure d’assignation à résidence qui ne peut en l’état qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [A] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 mai 2026 à 10h09 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 13 juin 2026 inclus
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 mai 2026 à 10h09 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 22 mai 2026 à 14h45
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00526 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSBJ
M. [A] [Z] contre M. LE PREFET DE [Localité 2]
Ordonnnance notifiée le 22 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [A] [Z] et son conseil, M. LE PREFET DE [Localité 2] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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