Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 15 avr. 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 avril 2026, N° 26/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
N°MINUTE : HO26-03
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
APPEL D’UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
du Mercredi 15 Avril 2026
RG : N° RG 26/00035 – N° Portalis DBVY-V-B7K-H3A6
Appelant
M. [I] [W]
né le 24 Novembre 1996 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement en soins au CHS de [Localité 3]
Comparant en personne
assisté de Me Manon LEROY, avocat au barreau de CHAMBERY
Appelés à la cause
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Mme [U] [A] – curatrice de Mr [I] [W]
Préposée aux tutelles CHS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
M. [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 [Adresse 5] – dossier communiqué et réquisitions écrites
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 15 avril 2026 à 10 heures devant Madame Esther BISSONNIER conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sylvie DURAND, greffière.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026 après midi.
*****
Par arrêté du 21 mars 2026, Mme la préfète de la Savoie a ordonné l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier spécialisé de la Savoie de M. [I] [W].
Par une requête en date du 23 mars 2026, Mme la préfète de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry dans le cadre du contrôle obligatoire afin de poursuivre l’hospitalisation complète au-delà du délai de 12 jours.
Par ordonnance du 31 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [I] [W].
Cette décision lui a été notifiée le 31 mars 2026
Par courrier motivé reçu à la cour d’appel de Chambéry le 3 avril 2026, M. [I] [W] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les convocations et avis d’audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l’article R 3211-19 du code de la santé publique.
L’avis médical prévu par l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique a été communiqué à la cour d’appel le 13 avril 2026. Il mentionne que M. [I] [W] bénéficie d’un suivi psychiatrique depuis l’enfance ; qu’il présente des troubles psychiques chroniques ayant pu être marqués par des troubles du comportement avec une hétéro agressivité potentielle mais également une vulnérabilité importante ; que depuis plusieurs années il a pu néanmoins connaître de longues périodes de stabilité ; qu’il a pu intégrer le 16 mars 2026 en accueil temporaire une résidence à [Localité 6] ; qu’il a néanmoins présenté dans ce cadre une certaine excitation psychique accompagnée de difficultés à s’astreindre au cadre réglementaire de la structure ; qu’il s’est présenté de lui-même aux urgences en demandant à être hospitalisé de nouveau, exprimant une ambivalence quant à son projet d’autonomie. Il est indiqué que devant l’évolution au cours des dernières années l’absence d’autres alternatives d’hébergement, l’hôpital a accepté de l’accompagner dans son projet mais que M. [I] [W] ne s’inscrit plus dans le respect de l’établissement ; que son état de santé est compatible avec un suivi ambulatoire qu’il accepte et que dès lors une sortie d’hospitalisation peut s’envisager soit dans le cadre d’un programme de soins soit dans le cadre d’une levée de cette mesure.
A l’audience publique du 15 avril 2026, M. [I] [W] a comparu. M. [I] [W] a indiqué qu’il sollicitait la main levée de toute mesure le concernant, se considérant comme victime de diverses injustices, souhaitant être libre de vivre sa vie, exposant qu’il avait entrepris seul diverses démarches pour trouver un logement autonome et un emploi. Il a précisé néanmoins qu’il n’avait à ce jour aucune solution d’hébergement puisqu’il avait refusé de poursuivre son accueil à la résidence [M] [T]. Il a pu évoquer la poursuite d’un suivi médical volontaire, à sa demande et en fonction de ses besoins. Il a précisé qu’il était déjà libre de ses mouvements puisqu’il sortait de l’hôpital pour faire ses courses, étant observé qu’il s’est rendu seul à l’audience de la cour d’appel, sans personnel médical à ses côtés.
Son conseil a soulevé les irrégularités découlant de l’absence de nouvel avis du collège réactualisé devant le juge des libertés et de la détention et de l’absence d’informations des droits à M. [I] [W]. Sur le fond, elle a souligné qu’il n’existait plus de justification au maintien de l’hospitalisation complète, que la motivation de la décision attaquée était insuffisante, n’ayant retenu qu’une instabilité émotionnelle alors que son client accepte les soins en ambulatoire, ayant d’ailleurs rendez-vous avec son médecin le jour même. Elle a sollicité ainsi l’annulation de la décision du juge des libertés et de la détention et la main levée complète de la mesure de contrainte.
Mme la préfète de la Savoie n’a pas comparu.
Mme [A], curatrice, a indiqué qu’elle allait bientôt être déchargée de la mesure et que M. [I] [W] avait fait appel du principe même de la curatelle. Elle a rappelé les diverses tentatives d’autonomisation de M. [I] [W] depuis avril 2024, avec plusieurs main levée de l’hospitalisation complète et mises en oeuvre de programmes de soins, soulignant qu’il s’était au moins à deux reprises retrouvé en grandes difficultés à l’étranger après des périodes de fugues, qu’elle avait dû organiser son rapatriement de la Bosnie puis de la Suisse. Elle a relevé qu’il était particulièrement vulnérable, avait été victime de faits graves au cours des dernières années et bénéficiait d’une prise en charge ad hoc à l’hôpital puisqu’en programme de soins mais avec un hébergement dans l’établissement.
Le ministère public n’a pas comparu, mais il a requis le 9 avril 2026 par écrit la confirmation de la décision de maintien de la mesure d’hospitalisation complète. Ces réquisitions ont été communiquées au conseil du patient avant l’audience, par mail du 9 avril 2026.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il découle des dispositions de l’article L 3211-12 du code de la santé publique que notamment :
I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
II.-Le juge ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
III.-Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, d’isolement ou de contention.
Lorsqu’il ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
L’article L 3211-12-1 du même code indique encore que :
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, l’avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9.
III.-Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.
IV.-Lorsque le juge n’ordonne pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d’office, sur le maintien de la mesure d’isolement ou de contention.
V.-Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
Si le juge est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
L’office du juge des libertés et de la détention (et du premier président de la cour d’appel ou son délégué) consiste à opérer un contrôle de la régularité de l’hospitalisation complète sous contrainte, puis de son bien-fondé.
L’appréciation du bien-fondé de la mesure doit s’effectuer au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, dont le juge ne saurait dénaturer le contenu, son contrôle supposant un examen des motifs évoqués mais ne lui permettant pas de se prononcer sur l’opportunité de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte et de substituer son avis à l’évaluation faite, par le corps médical, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable en ce qu’il a été formé dans les formes et délais requis.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de M. [I] [W] a soulevé oralement à l’audience diverses irrégularités ayant selon elle entaché la procédure.
— sur l’absence de sollicitation par le juge des libertés et de la détention de l’avis du collège
Il est soulevé l’irrégularité tenant à l’absence de sollicitation par le juge des libertés et de la détention d’un nouvel avis du collège, le plus récent, daté du 5 mars 2026, étant antérieur de plus de 15 jours à la décision d’hospitalisation complète.
Il découle des dispositions de l’article R 3211-24 du code de la santé publique que la requête en contrôle obligatoire des mesures de soins psychiatriques sans consentement est accompagné des pièces énumérées par l’article R 3211-12 du même code.
En l’espèce, l’avis du collège en date du 5 mars 2026 a été communiqué au juge des libertés et de la détention.
Il doit être observé qu’aucune durée de validité de cet avis n’est prévu dans les textes applicables et que l’avis du 5 mars 2026, très récent, était déjà relatif à la main levée de l’hospitalisation sous contrainte avec mise en oeuvre d’un programme de soins.
Dès lors il y a lieu de considérer que les dispositions de l’article R 3211-12 du code de la santé publique ont été respectées et qu’aucune irrégularité n’est établie.
— sur l’absence d’information et de recueil des observations du patient
Il découle des dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
En l’espèce, il est noté dans le certificat médical de réintégration du 20 mars 2026 et dans le certificat médical du 26 mars 2026 que 'le patient a été informé de la forme de sa prise en charge, ainsi que de ses droits, voies de recours et garanties. Ses observations ont pu être recueillies.'
Il ne s’agit pas, comme le soutient le conseil de M. [I] [W], d’une simple formule de style insérée dans tous les certificats médicaux, celui établi le 13 avril 2026 ne la contenant ainsi pas.
Il n’est pas plus établi que cette information n’aurait pas été effectivement donnée à M. [I] [W], lequel a sollicité lui-même le 20 mars 2026 sa réintégration en hospitalisation complète, en se présentant spontanément et seul.
Il doit en outre être observé que même à considérer que la preuve de l’obligation d’information du patient ne serait pas complètement rapportée, il n’est pas établi de grief, M. [I] [W] ayant pu être assisté d’un avocat tout au long de la procédure, s’exprimer et former des demandes devant le juge des libertés et de la détention puis faire appel.
Il n’y a dès lors pas lieu de retenir une irrégularité à ce titre.
— sur la procédure dans son ensemble
Il résulte des éléments de la procédure suivie devant le premier juge, que la réintégration de M. [I] [W] en hospitalisation complète, à son initiative, par un certificat médical circonstancié du 20 mars 2026, ayant donné lieu à un nouvel arrêté d’hospitalisation complète en date du 21 mars 2026 puis une saisine du juge des libertés et de la détention dans les délais prescrits (soit dès le 23 mars 2026) et avec l’ensemble des documents nécessaires, lequel a statué le 31 mars 2026, que la procédure a été respectée.
Sur le bien fondé de la mesure
Sur le fond, il est constant que M. [I] [W] fait l’objet d’une prise en charge dans le cadre de soins sans consentement depuis 2017 à la suite d’une décision d’irresponsabilité pénale en lien avec des faits de viol sur un autre patient ; qu’il souffre d’une pathologie psychiatrique sévère depuis l’enfance pouvant engendrer des comportements à risque pour lui et pour autrui, il a ainsi fait état lors de l’audience de plusieurs viols subis encore récemment ; que néanmoins il est avéré que son état a pu être stabilisé durant de longues périodes.
Le certificat de réintégration en hospitalisation complète en date du 20 mars 2026 décrit ainsi les troubles nécessitant cette décision, faisant état 'd’un désir de ré-hospitalisation sans élément de décompensation. Il décrit un vécu d’injustice et d’insécurité en lien avec l’expérience de sortie de l’hôpital sur un foyer cette semaine. Première sortie de l’hôpital depuis de longues années. Mr a réussi à réguler son instabilité émotionnelle en se présentant aux urgences avec une demande d’hospitalisation'.
Si dans son avis du 25 mars 2026, le docteur [H] [E] a sollicité le maintien de l’hospitalisation complète de M. [I] [W], en faisant état du fait que celui-ci dès son arrivée au sein de la résidence [M] [T] a présenté une excitation psychique réactionnelle à la suite de la mise en oeuvre de ce projet qu’il attendait depuis plusieurs années et qu’il s’est montré en difficulté sur le plan émotionnel, le médecin n’a pas relevé de décompensation de son état psychique à la suite de sa nouvelle hospitalisation.
Le dernier certificat médical établi par le même praticien le 13 avril 2026, relève que l’état de santé actuel de M. [I] [W] est compatible avec un suivi ambulatoire qu’il accepte ; que dans ce contexte une sortie d’hospitalisation peut s’envisager dans le cadre d’un programme de soins ou une mainlevée de la mesure.
Il doit ainsi être constaté que si la possibilité d’une sortie de l’hospitalisation complète est à nouveau envisagée par les médecins, M. [I] [W] présente toujours des troubles psychiques et une indéniable vulnérabilité qui justifient la poursuite de soins sous contrainte, éventuellement dans le cadre d’un programme de soins, puisqu’il adhère au maintien d’une prise en charge médicale, qu’il a pu revenir de lui-même sur son lieu de soin pour solliciter son hospitalisation et qu’il est en bons liens avec son psychiatre.
Concernant la demande de main levée, M. [I] [W] faisant l’objet d’une hospitalisation sous contrainte ordonnée par le préfet dans le cadre de l’article L 3213-7 du code de sa santé publique, il est relevé que les conditions spécifiques posées pour la main levée totale de la mesure (sous forme d’hospitalisation complète ou programme de soins) ne sont pas réunies dès lors que les deux expertises réalisés par des experts extérieurs à l’établissement de soins sont relativement anciennes pour avoir été ordonnées en 2023 et qu’elles ne concluaient pas à la levée de tout soin psychiatrique sans consentement, tout comme les derniers avis du collège.
Il y a lieu dès lors de rejeter la demande de main-levée des soins sans consentement et de confirmer la décision attaquée, étant relevé que comme précédemment, en cas de nouvel avis favorable du collège, une nouvelle décision de l’autorité administrative pourra intervenir pour remise en place d’un programme de soins.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Esther Bissonnier, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Déclarons recevable l’appel de M. [I] [W],
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry du 31 mars 2026 en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d’établir la réception, conformément aux dispositions de l’article R.3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 15 avril 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Esther BISSONNIER, Conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Madame Sylvie DURAND, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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