Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 24/02295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02295
N° Portalis DBVH-V-B7I-JIDQ
AG
JCP D'[Localité 6]
30 avril 2024
RG : 23/00115
[Z]
[Y]
C/
SA CAISSE
D’EPARGNE CEPAC
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] en date du 30 avril 2024, N°23/00115
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [J] [Z]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mme [V] [Y]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Audrey Tralongo de la Selarl Franck Lenzi et Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
INTIMÉE :
La Sa CAISSE D’EPARGNE CEPAC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume Metz de la Scp Piriou Metz Nicolas, plaidant, avocat au barreau de Versailles et par Me Frédéric Franc, postulant, avocat au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de prêt acceptée le 22 août 2019, la Caisse d’Epargne (la banque) a consenti à Mme [V] [Y] et M. [J] [Z] un crédit à la consommation d’un montant de 21 000 euros au taux de 3,85 % l’an remboursable en 120 mensualités.
Le 1er septembre 2021, elle les a mis en demeure de régler les échéances impayées puis a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 25 septembre 2021 et assignés par acte du 26 janvier 2023 en paiement du solde débiteur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon qui, par jugement contradictoire du 30 avril 2024 :
— a déclaré recevable l’action en paiement,
— a constaté que la déchéance du terme du contrat de crédit était acquise depuis le 10 septembre 2021 et condamné les emprunteurs à lui régler la somme de 20 929,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,85% à compter du 25 septembre 2021, date de la mise en demeure,
— les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et de compensation subséquente et de délais de grâce et de paiement,
— les a condamnés aux entiers dépens et à régler à la Caisse d’Epargne la somme de 300 euros aux titres des frais irrépétibles.
M. [J] [Z] et Mme [V] [Y] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 04 juillet 2024.
Par ordonnance du 16 mai 2025, la procédure a été clôturée le 20 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 04 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 04 octobre 2024, les appelants demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
A titre principal
— de condamner l’intimée à leur payer la somme de 20 929,13 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
— d’ordonner la compensation de cette somme avec celle sollicitée,
— de débouter l’intimée de sa demande de production d’intérêts au taux conventionnel de 3,5% à compter du 25 septembre 2021,
— d’ordonner leur levée du fichage FICP
A titre subsidiaire
— de leur octroyer un délai de grâce de deux ans,
— de prononcer le report de l’échéance, qui recommencera à courir deux ans à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— de dire que cette somme ne sera pas productive d’intérêts au taux conventionnel de 3,85 % l’an,
— de dire que cette somme ne sera pas productive d’intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit du 25 septembre 2021
En tout état de cause
— de débouter l’intimée de l’intégralité de ses demandes,
— de la condamner au paiement d’une somme 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 23 décembre 2024, la société Caisse d’Epargne, intimée, demande à la cour :
— de débouter les appelants
En conséquence
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de condamner les appelants, sous la même solidarité, à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*responsabilité de la banque
Le premier juge a retenu que la banque n’avait pas manqué à ses devoirs d’information et de mise en garde, dès lors qu’elle avait délivré la FIPEN aux débiteurs, que ceux-ci avaient rempli la fiche de dialogue et attesté de son exactitude et que n’ayant pas déclaré l’intégralité de leurs charges, ils ne pouvaient se prévaloir d’un défaut de mise en garde.
Les emprunteurs appelants imputent à la banque deux manquements à son devoir de mise en garde, d’une part pour octroi d’un prêt non adapté à leurs capacités de remboursement, et d’autre part pour ne pas les avoir éclairés sur l’adéquation des risques couverts par l’assurance à leur situation personnelle.
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-14 du même core, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le banquier dispensateur de crédit est tenu, au moment de la souscription du prêt, d’informer le candidat à l’emprunt non averti des risques d’endettement excessif résultant de l’opération envisagée en regard de ses capacités financières afin qu’il puisse accepter ou refuser le crédit en étant parfaitement éclairé. Ce devoir nécessite que le consommateur transmette des informations pertinentes au banquier. Ces informations proviennent essentiellement de la fiche d’informations.
Ce devoir postule que, dans l’appréciation du caractère adapté du prêt, le prêteur vérifie, notamment, la capacité globale de remboursement des co-emprunteurs s’engageant solidairement.
En cas de non-respect de cette obligation, l’emprunteur peut solliciter une indemnisation fondée sur l’engagement de la responsabilité civile de la banque qu’il poursuit.
Il incombe à celui qui invoque le manquement d’un établissement de crédit à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve que son engagement n’est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, lequel résulte de l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur.
La fiche de dialogue reprenant en synthèse les revenus et charges des appelants mentionne ici :
— que Mme [Y] est employée du secteur public et M. [Z] commerçant
— que les revenus de Mme [Y] s’élèvent à 2 700 euros et ceux de M. [Z] à 0,
— que leur loyer est de 550 euros
— qu’ ils n’ont aucune autre charge.
Elle comporte la mention pré-imprimée suivante : « nous attestons sur l’honneur l’exactitude des renseignements que nous avons fournis à l’appui de la demande du présent crédit » et est signée électroniquement par les deux co-emprunteurs.
Y sont joints :
— les bulletins de paye de Mme [Y] de mai à juillet 2019 mentionnant un revenu imposable de 2 751 euros par mois,
— un contrat de bail avec un loyer mensuel de 1 230 euros hors charges.
La banque a formalisé sous forme dactylographiée la fiche de dialogue selon les déclarations des emprunteurs qui se devaient d’être exactes et loyales et dont ils ont attesté de la sincérité.
Elle ne s’en est pas tenue à ces déclarations en leur réclamant des justificatifs.
Même si le loyer indiqué dans la fiche de dialogue est inférieur, eu égard aux renseignements et documents fournis au moment du prêt, ces déclarations permettaient à la banque de considérer que celui-ci ne les exposait pas un endettement excessif puisqu’il conduisait à un endettement de 7,81% (211,12 x 100 / 27 00), en l’absence d’autres charges d’emprunt.
En ce qui concerne l’assurance, les emprunteurs qui ne l’ont pas souscrite, ont coché tous les deux sur le document « adhésion à l’assurance facultative » la case ainsi libellée « ne pas suivre le conseil et refuser l’adhésion à l’assurance de groupe facultative proposée par le prêteur et reconnais être informé(e) que ce choix entraîne l’absence de garantie d’assurances » et ont signé électroniquement ce document.
Ainsi, dûment informés de l’existence d’une assurance de groupe couvrant les garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité totale de travail, les co-emprunteurs n’ont pas souhaité la souscrire.
Le moyen tiré du fait que « les emprunteurs ont perdu leur emploi, et leur société ayant été liquidée », et qu’ils auraient pu mettre en jeu l’assurance perte d’emploi est doublement inopérant, d’une part parce que seuls les revenus de Mme [Y] ont été pris en compte par la banque pour l’octroi du prêt, M. [Z] n’en ayant déclaré aucun, et qu’étant employée du secteur public, la souscription d’une assurance perte d’emploi était sans intérêt, et d’autre part parce que seules les garanties décès, PTIA et ITT étaient proposées aux emprunteurs, la garantie perte d’emploi n’étant pas prévue par l’assurance de groupe.
Les appelants ne rapportent donc la preuve d’aucun manquement de la banque à son devoir de mise en garde, et le jugement est confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
*intérêts sur les sommes dues
Les appelants, dans leur déclaration, ont interjeté appel à l’encontre du jugement en ce qu’il les a condamnés au paiement de la somme de 20 929,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,85% à compter du 25 septembre 2021.
Mais au terme du dispositif de leurs conclusions, ils ne contestent pas la somme due à la banque, soit 20 929,13 euros, mais uniquement le fait que cette somme porte intérêts au taux conventionnel à compter du 25 septembre 2021.
A la lecture des moyens développés dans le corps de leurs conclusions, il s’avère qu’ils ne contestent pas l’application du taux d’intérêts conventionnel à compter du 25 septembre 2021 mais son application au montant de l’indemnité légale de 8%.
Les autres moyens développés ne viennent au soutien d’aucune prétention et la cour n’en est donc pas saisie, en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Il en résulte que seuls peuvent ici produire intérêts au taux conventionnel le montant du capital restant dû, celui des échéances impayées et les intérêts, soit respectivement les sommes de 18 467,58, 766,30 et 289,30 euros.
La somme de 1 405,95 euros, due au titre de l’indemnité légale, ne peut produire intérêts qu’au taux légal.
Le jugement est donc infirmé sur ce point et les appelants condamnés à payer à l’intimée la somme de 20 929,13 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,85% sur la somme de 19 523,18 euros et au taux légal sur la somme de 1 405,95 euros, à compter du 25 septembre 2021.
*demande de levée du fichage FICP
Le premier juge a sans motiver son jugement sur ce point débouté les appelants de cette demande.
La banque n’étant condamnée au paiement d’aucune somme, les appelants qui restent redevables envers elle des sommes susvisées ne sont pas fondés à solliciter le retrait de leur inscription au fichier des incidents de paiement tant que leur dette n’est pas réglée.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
*demande de délais de grâce
Pour rejeter cette demande, le premier juge a retenu que les emprunteurs avaient cessé tout remboursement depuis le 28 avril 2021 et que le rééchelonnement de leur dette sur une période de 24 mois aurait pour effet de mettre à leur charge des mensualités de 872 euros alors qu’ils alléguaient un reste à vivre de 510 euros.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Depuis la date de déchéance du terme prononcée en septembre 2021, plus de quatre années se sont écoulées, et les appelants ont d’ores et déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement, qu’ils n’ont pas mis à profit pour commencer à apurer leur dette.
Ils indiquent eux-mêmes que leur situation matérielle n’a connu aucun changement, ne sont donc pas plus qu’en première instance en capacité de s’acquitter des sommes dues dans un délai de deux ans et n’établissent pas qu’ils pourront régler la totalité de ces sommes dans ce délai.
Leur demande d’échelonnement ou de report de leur dette est donc rejetée, par voie de confirmation du jugement sur ce point.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les appelants, qui succombent dans la quasi-totalité de leurs demandes, sont condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
Ils sont également condamnés à payer à l’intimée la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 30 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon, sauf en ce qu’il a condamné M. [J] [Z] et Mme [V] [Y] à régler à la société Caisse d’Epargne CEPAC la somme de 20 929,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,85% à compter du 25 septembre 2021,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M. [J] [Z] et Mme [V] [Y] à régler à la société Caisse d’Epargne CEPAC la somme de 20 929,13 euros avec intérêts
— au taux contractuel de 3,85% sur la somme de 19 523,18 euros
— au taux légal sur la somme de 1 405,95 euros,
à compter du 25 septembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [Z] et Mme [V] [Y] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [J] [Z] et Mme [V] [Y] à payer à la Caisse d’Epargne CEPAC la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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