Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 20 nov. 2025, n° 23/01514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 31 mars 2023, N° 22/00669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01514 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V4VI
AFFAIRE :
[D] [L]
C/
[19]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00669
Copies exécutoires délivrées à :
Me Lucile [Localité 6]
[19]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[D] [L]
[19]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Maître [D] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Lucile BARRE de l’AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7A
APPELANT
****************
[19]
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par M. [E] [P] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [L] (le cotisant) exerce la profession d’avocat et est de ce fait affilié à l'[14] (l’ [16]).
Par acte d’huissier de justice du 18 mars 2019, l’URSSAF a fait signifier au cotisant une contrainte émise le 18 février 2019 pour la somme de 17 329 euros correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mars 2019, le cotisant a formé opposition à la contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, lequel s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par un jugement du 18 février 2022.
Par un jugement du 31 mars 2023 (RG 22/00669), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a:
— dit l’opposition recevable;
— dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces produites par l’URSSAF
Au fond:
— dit que la contrainte signifiée le 18 mars 2019 était justifiée et le présent jugement se substituant à la contrainte condamné le cotisant à payer à l’URSSAF la somme de 10 446 euros représentant les sommes de 9 591 euros de cotisations et 855 euros de majorations de retard dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018;
— condamné le cotisant à prendre en charge les frais de recouvrement en ce compris les frais de signification de la contrainte;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— condamné le cotisant aux dépens;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue le 09 juin 2023, le cotisant a interjeté appel et les parties ont été appelées à l’audience du 21 mai 2024 au cours de laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 23 septembre 2025.
Par conclusion écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement de l’URSSAF;
Statuant à nouveau,
— de juger que la mise en demeure du 4 décembre et la contrainte du 8 mars 2019 sont entachées de nullité;
— de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusion écrites reçues soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF, demande à la cour :
— de déclarer le recours du cotisant recevable mais mal fondé;
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions;
— de débouter le cotisant de l’ensemble de ses demandes;
— de condamner le cotisant au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS:
— Sur la nullité de la mise en demeure:
Le cotisant soutient que la mise en demeure est nulle car elle ne lui a pas été adressée à son domicile situé à [Localité 9] mais à l’ancien siège social de la SELARL [L], alors que c’est lui qui est redevable des cotisations et non la SELARL [L]. Il fait valoir que le [13] et la [12] lui adressaient les appels de cotisations à son domicile de [Localité 9] et qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir signalé le changement d’adresse de sa société à l’URSSAF puisqu’il est personnellement redevable des cotisations.
Il soutient ne pas avoir reçu la mise en demeure indiquant que l’accusé de réception a probablement été signé par la standardiste des locaux.
Il fait valoir également que les mentions relatives à l’identification du cotisant sont erronées, puisque c’est lui et non la SELARL qui est redevable des cotisations.
L’URSSAF se défend en faisant valoir qu’elle a adressé la mise en demeure à la seule adresse connue du cotisant, qu’il appartenait à ce dernier de faire connaître son changement d’adresse et qu’en tout état de cause l’accusé de réception de la mise en demeure a bien été signé; elle expose que le cotisant ne démontre pas que la personne ayant signé l’accusé de réception n’était pas habilitée à le faire.
Sur ce :
L’article L 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
La mise en demeure doit être envoyée à l’adresse du cotisant. Cependant, la jurisprudence rappelle que ce dernier devant signaler tout changement d’adresse, un tribunal ne peut annuler une mise en demeure au motif que l’URSSAF n’a pas procédé à l’envoi d’une mise en demeure à la nouvelle adresse d’un travailleur indépendant, débiteur de cotisations, sans rechercher si celui-ci avait informé l’URSSAF de son changement de domicile et sans préciser la date à laquelle l’URSSAF avait eu connaissance de cette nouvelle adresse ( Soc., 11 avril 1996, pourvoi n° 94-17.176, Bulletin 1996 V n° 156).
En l’espèce la mise en demeure du 4 décembre 2018 a été adressée par l’URSSAF de [Localité 8] à "MR [L] [D] SELARL [L] AVOCAT [Adresse 1]".
Le destinataire de la contrainte est bien M. [L] [D] et non la SELARL, la mention de la SELARL ne figurant que pour l’identification de l’adresse postale par le facteur. Les mentions relatives à l’identification du cotisant sont donc correctes.
Par ailleurs, il n’est pas démontré par le cotisant que l'[18] [Localité 8] était informée du changement de siège social de la SELARL de M. [L] au [Adresse 2] [Localité 11] lors de l’envoi de la mise en demeure le 4 décembre 2018.
L’adresse à laquelle a été envoyée la mise en demeure est bien l’adresse du lieu du risque.
Au surplus l’accusé de réception est signé ce qui entraîne une présomption de réception. Il appartient au cotisant de démontrer que la personne qui a accepté de recevoir la mise en demeure n’était pas habilitée à le faire ce qu’il ne fait pas.
La circonstance selon laquelle d’autres organismes et centre [16] (le régime social des indépendants, la réunion des assureurs maladie des professions libérales et le centre [17][Localité 10] en charge du recouvrement des cotisations maladies antérieures à 2018) aient adressé leurs courriers à l’adresse personnelle du cotisant est sans effet dès lors que la mise en demeure litigieuse a bien été réceptionnée par le cotisant.
Il n’est donc pas justifié d’annuler la mise en demeure du 4 décembre 2018.
Il résulte de la mise en demeure et de la contrainte que M. [L] est tenu de la somme de 9 591 euros de cotisations et 855 euros de majorations de retard. M. [J] n’en conteste pas le montant. Le jugement l’ayant condamné à payer la somme de 10 446 euros ( 9591 euros de cotisations et 855 euros de majorations de retard) à l’URSSAF, il sera confirmé dans son intégralité.
Le jugement sera confirmé dans son intégralité.
— Sur les dépens
Le cotisant qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel. Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement rendu le 31 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG 22/00699) en ses dispositions déférées;
Y ajoutant,
Condamne M.[D] [L] aux dépens d’appel;
Condamne M. [D] [L] à payer à l'[15] somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute
La greffière La conseillère,
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