Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 8 avr. 2026, n° 24/06149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 avril 2024, N° 24/297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 08 AVRIL 2026
N°2026/219
Rôle N° RG 24/06149 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNATE
[M] [Y]
C/
Organisme CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le : 08 avril 2026
à :
— Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 16 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/297.
APPELANT
Monsieur [M] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003284 du 17/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Organisme CPAM 13, demeurant [Localité 3]
représenté par Mme [Z] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Présence de [H] [B] et [F] [V], auditeurs de justice
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 08 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[M] [Y] a déclaré une maladie professionnelle, à savoir une sciatique par hernie discale le 3 novembre 2016. Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM).
Le 19 avril 2023, la CPAM a notifié à M.[M] [Y] qu’elle lui fixait un taux d’incapacité permanente partielle de 9 % pour les 'séquelles d’une hernie discale à type de limitation fonctionnelle moyenne du rachis lombaire.'
Le 8 janvier 2024, M.[M] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par ordonnance du 16 avril 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable la requête présentée par M.[M] [Y] faute de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable.
Le 7 mai 2024, M.[M] [Y] a relevé appel de l’ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par arrêt du 30 septembre 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 24 février 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, M.[M] [Y] demande l’infirmation de l’ordonnance et à la cour de :
recevoir son recours ;
ordonner une expertise et enjoindre à la CPAM de communiquer ses pièces médicales à l’expert ;
rejeter le surplus des demandes de la CPAM ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
il a saisi la commission médicale de recours amiable entre le 22 avril 2023 et le 3 novembre 2023 ;
les délais de saisine de la commission médicale de recours amiable ne lui ont pas été notifiés ;
son état physique justifie la désignation d’un expert ;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 24 février 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la CPAM demande, à titre principal, la confirmation de l’ordonnance et, subsidiairement, la confirmation du taux d’incapacité permanente partielle de l’appelant.
Elle relève que :
l’appelant n’a pas saisi la commission médicale de recours amiable ;
le courrier émanant de la commission médicale de recours amiable communiqué par l’appelant ne peut pas être rattaché au présent litige ;
le droit à l’erreur n’est pas applicable ;
le taux d’IPP de 9% doit être confirmé à défaut d’être utilement contesté ;
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de M.[M] [Y]
Selon l’article R.142-8 du code de la sécurité sociale, 'pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l’échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d’échelons régionaux, national. Toutefois, l’organisme national compétent peut prévoir qu’une commission couvre plusieurs échelons régionaux.
La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.
Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque la commission territorialement compétente n’est pas en mesure de rendre des avis dans des délais permettant à l’organisme de prise en charge de se prononcer sur des contestations par des décisions explicites, le directeur de l’organisme national compétent peut confier l’examen de ces contestations à une autre commission médicale de recours amiable qu’il désigne. A compter de cette décision, le secrétariat de la commission ainsi désignée informe de cette décision, sans délai et par tout moyen, les assurés ou les employeurs demandeurs et effectue et reçoit les notifications et communications nécessaires à l’examen de ces contestations. La commission désignée établit le rapport et rend l’avis prévus par l’article R. 142-8-5, qu’elle adresse respectivement au service médical compétent et à l’organisme de prise en charge.
L’assuré ou l’employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente.'
La décision du 19 avril 2023 faisait expressément état de la nécessité de saisir la commission médicale de recours amiable en cas de contestation du taux d’incapacité permanente. Cependant, la notice explicative qui accompagnait la décision, qui en précisait les délais de recours, n’est pas communiquée aux débats. Faute pour la CPAM de verser à la procédure cette notice explicative, la seule conséquence à en tirer est que l’assuré pouvait contester la décision de la caisse sans condition de délai.
Si M.[M] [Y] soutient qu’il a bien saisi la commission médicale de recours amiable, il ne produit aux débats aucune pièce en ce sens. Le courrier émanant de cette dernière, daté du 3 novembre 2023, que M.[M] [Y] communique, ne fait mention d’aucune référence susceptible de le relier avec certitude à la décision du 19 avril 2023. En conséquence, M.[M] [Y] ne démontre pas que cette correspondance fait suite à sa saisine de la commission médicale de recours amiable.
C’est donc à bon droit que le président du pôle social a estimé que le recours de M.[M] [Y] était irrecevable, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, la cour ayant vidé sa saisine, ou de répondre aux développements de la CPAM sur le caractère inappliquable du droit à l’erreur.
Sur les dépens
M.[M] [Y] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, l’ordonnance rendue le 16 avril 2024 par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Condamne M.[M] [Y] aux dépens.
Le greffier La présidente
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