Infirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 27 juin 2025, n° 24/01022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 14 mars 2024, N° 23/00295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1148/25
N° RG 24/01022 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPVV
VCL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
14 Mars 2024
(RG 23/00295 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. VILOGIA SOCIÉTÉ ANONYME D’HLM
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Marion HUERTAS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Juin 2025
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
Le bailleur social LOGICIL a engagé Mme [X] [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 février 2000 en qualité d’assistante commerciale, catégorie employés, niveau 3 de la convention collective des personnels des SA d’HLM.
Suite à la création de l’association de gestion du groupe CMH, un nouveau contrat de travail a été établi le 20 juin 2005 avec reprise d’ancienneté au 21 février 2000, Mme [G] exerçant alors les fonctions de chargée de clientèle, catégorie employés, niveau 3, au sein de l’agence de [Localité 13].
Par avenant prenant effet au 1er janvier 2011, Mme [X] [G] a été promue au statut maîtrise, niveau 1, au sein de l’agence VILOGIA de [Localité 11].
La salariée a été placée en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 26 août 2020 et le caractère professionnel a été validé par la CPAM le 8 octobre 2020.
Suivant avis du 20 décembre 2021, le médecin du travail a déclaré l’intéressée inapte à son poste, précisant alors «'Est en capacité d’exercer un poste de travail dans un environnement différent. Est en capacité de suivre une formation la préparant à l’exercice de ce poste de travail'».
Par lettre datée du 10 mars 2022, Mme [X] [G] s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [X] [G] a saisi le 23 septembre 2022 le conseil de prud’hommes de’Tourcoing qui, par jugement du'14 mars 2024, a rendu la décision suivante :
— Déclare et juge que le conseil de prud’hommes est compétent pour recevoir les demandes de Mme [G] [X]';
— Juge que la société VILOGIA a rempli son obligation de reclassement et déboute Mme [G] de sa demande indemnitaire';
— Déboute Mme [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Déboute la société VILOGIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Les dépens seront supportés par chacune des parties.
Mme [X] [G] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du'12 avril 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2024 au terme desquelles Mme [X] [G] demande à la cour de':
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que VILOGIA a rempli son obligation de reclassement et l’a déboutée de sa demande indemnitaire et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau,
— juger que VILOGIA n’a pas respecté son obligation de reclassement';
— juger que le licenciement de Mme [G] est dénué de cause réelle et sérieuse';
— condamner VILOGIA au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— condamner VILOGIA au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2024, dans lesquelles la SA d’HLM VILOGIA, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté VILOGIA de sa demande de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC';
Statuant à nouveau de ce chef,
— condamner Mme [G] à verser à VILOGIA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC au titre de ses frais irrépétibles de 1ère instance';
En toute hypothèse,
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— condamner Mme [G] à verser la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel';
— condamner Mme [G] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement pour inaptitude et l’obligation de reclassement':
Conformément aux dispositions de l’article L1226-10 du code du travail, «'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L4624-4 à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.(')'».
Par ailleurs, il résulte de l’article L1226-12 dudit code que «'Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.(')'».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que, suite à son avis d’inaptitude du 20 décembre 2021, Mme [X] [G] s’est vue proposer le 31 janvier 2022 par la SA d’HLM VILOGIA les 4 postes suivants':
— chargée de clientèle, statut agent de maîtrise, agence de [Localité 12] (59)
— chargée de clientèle, statut agent de maîtrise, agence de [Localité 9] (44)
— chargée de location, statut agent de maîtrise, agence de [Localité 10] (77)
— chargée de location, statut agent de maîtrise, agence de [Localité 8] (95).
Le 9 février 2022, la salariée a refusé ces 4 propositions pour les motifs suivants': «'compte tenu des préconisations du médecin du travail les sites proposés sont inadaptés'» et «'la clause de mobilité dont je dispose au travers de mon contrat de travail se limite à 30 km'».
Il résulte, en effet, des éléments versés aux débats que l’employeur ne conteste pas cette clause de mobilité géographique, par ailleurs, évoquée lors de l’entretien préalable au licenciement (cf compte rendu établi par le conseiller de la salariée) et que, pour autant, nonobstant cet engagement de la SA d’HLM VILOGIA, l’employeur a proposé sur 3 des 4 postes envisagés pour Mme [G] un reclassement impliquant une mobilité géographique de 613 km ([Localité 9]), 710 km ([Localité 10]) et 244 km ([Localité 8]), alors même que la salariée, alors âgée de 64 ans et qui travaillait depuis 22 ans pour VILOGIA, avait toujours exercé entre [Localité 7], [Localité 13] et [Localité 11].
Ces propositions sont, ainsi, constitutives d’un manque de loyauté à l’égard de la salariée.
Par ailleurs, Mme [X] [G] démontre que le poste de chargée de clientèle au sein de l’agence de [Localité 13] posait également certaines difficultés en lien avec un très mauvais climat, le déclenchement d’une enquête par le CSSCT portant sur de la souffrance au travail liée au comportement du directeur, ce que ne conteste d’ailleurs pas la SA d’HLM VILOGIA qui admet l’existence d’une plainte de l’une des employées de l’agence au début de l’année 2022.
Or, la cour souligne que le fait pour VILOGIA d’avoir proposé à Mme [G] un poste au sein d’une agence dont le directeur faisait l’objet d’une enquête pour harcèlement moral, alors même que l’inaptitude de l’appelante trouvait son origine dans un accident du travail reconnu au titre de la législation professionnelle, suite à des agissements similaires harcelants de la part d’un locataire, est également constitutif de déloyauté envers l’intéressée.
Et il importe peu que l’enquête menée au sein de l’agence de [Localité 13] ait finalement conclu à l’absence de harcèlement moral, ce qui n’est d’ailleurs pas démontré par VILOGIA.
Par ailleurs, concernant les postes vacants qui auraient pu entrer dans la recherche de reclassement, il ne peut pas être reproché à la SA d’HLM VILOGIA de ne pas avoir proposé à l’intéressée le poste de chargée de relogement déclaré incompatible par le médecin du travail, ni des postes créés postérieurement à son licenciement ou encore le poste de chargée de mission technique sécurisation qui impliquait des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment ou encore d’autres postes au sein de l’agence de [Localité 13] conformément aux développements ci-dessus.
A l’inverse, Mme [X] [G] démontre qu’un poste d’assistant patrimoine localisé à [Localité 5] a été publié en février 2022, soit pendant les recherches de reclassement menées par l’employeur. Il n’a, toutefois, jamais été proposé à la salariée, alors même qu’il se trouvait situé dans l’agglomération lilloise, impliquait une trentaine de kilomètres seulement de mobilité géographique, et pouvait correspondre au champ de compétences de l’appelante.
Dans le même sens, concernant le poste d’assistant administration des ventes au siège social de [Localité 13], il est justifié de ce que ce poste a été publié en novembre 2021 puis republié en février 2022. Surtout, alors que l’obligation de recherche de reclassement a commencé pour l’employeur à compter du 20 décembre 2021 et qu’à cette date et au moins jusqu’au 22 janvier 2022, ce poste ne faisait l’objet d’aucune candidature pertinente, ce poste aurait dû être proposé à Mme [G], ce d’autant que la SA d’HLM VILOGIA ne démontre pas que la candidature de Mme [D] reçue en entretien le 22 janvier 2022 a été retenue, aucun contrat de travail ne se trouvant, en effet, versé aux débats.
Dans ces conditions, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [X] [G] démontre que les recherches de reclassement menées par la société VILOGIA n’ont été ni sérieuses ni loyales à son égard.
L’employeur ayant manqué à son obligation de recherche de reclassement, le licenciement de Mme [G] est sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris est infirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse':
En vertu de l’article L1226-15 du code du travail, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L1226-10 à L1226-12, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L1235-3-1 et qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Ainsi, compte tenu de l’effectif de la SA d’HLM VILOGIA, de l’ancienneté de Mme [G] (pour être entrée au service de l’entreprise à compter du 21 février 2000), de son âge (pour être née le 19 avril 1957) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel ( 2627 euros bruts), de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé et de l’absence de justificatif de sa situation postérieurement à son licenciement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 28 000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur les autres demandes':
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant à l’instance, la SA d’HLM VILOGIA est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [X] [G] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de’Tourcoing le'14 mars 2024 dans l’ensemble de ses dispositions';
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que la SA d’HLM VILOGIA a manqué’ à son obligation de recherche de reclassement et que le licenciement de Mme [X] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la SA [Adresse 6] à payer à Mme [X] [G] 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la SA D’HLM VILOGIA aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à’Mme [X] [G] 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
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