Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 17 juin 2025, n° 24/06501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 4 décembre 2024, N° 2024f01400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06501 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QP4K
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2024f01400
APPELANT :
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (ALGERIE) ([Localité 6]
de nationalité algérienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Carole MORALES TORREGROSSA de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (absente à l’audience)
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. MJSA , prise en la personne de Maître [O] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [I] [E] domicilié es qualité
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Léah CARRET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [I] a exercé en nom propre à compter du 1er juillet 2020 une activité de maçonnerie générale.
Le 16 février 2022, il a déclaré exercer cette activité sous la forme de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (E.I.R.L.).
Le 4 juin 2024, M. [E] [I] a déclaré la cessation des paiements de l’E.I.R.L. [I] [E] et sollicité à l’égard de cette entreprise l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire auprès du tribunal de commerce de Perpignan.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a notamment constaté l’état de cessation des paiements de l’EIRL [I] [E], prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée « de M. [E] [I] ' EIRL [I] [E] », dit que la procédure collective traitera les patrimoines professionnels et personnels du débiteur et nommé la SELARL MJSA, prise en la personne de M. [O] [F], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 4 juillet 2024, M. [I] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 21 janvier 2025, la chambre commerciale de céans a partiellement infirmé le jugement déféré, singulièrement, en ce qu’il avait prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de M. [E] [I].
Pour statuer comme elle l’a fait, la chambre a notamment retenu que :
— La demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, qui a été déposée le 10 juin 2024, aété faite pour le compte de l’E.I.R.L. [I] [E], inscrite au SIREN sous le n° 884 617 366.
— En conséquence, le tribunal de commerce a prononcé à tort la liquidation judiciaire simplifiée de M.[E] [I] et de l’E.I.R.L. [I] [E] et le jugement sera infirmé sur ce point.
Le 30 janvier 2025, M. [I] a formé un pourvoi en cassation.
Parallèlement, par ordonnance du 18 septembre 2024, rendue sur requête du liquidateur judiciaire, le juge commissaire du tribunal de commerce de Perpignan a désigné en application de l’article L. 621-9 du code de commerce, M. [N] [X], expert judiciaire, aux fins de procéder à l’estimation de la valeur des biens immobiliers, dépendant de l’actif de la procédure, sis à [Adresse 7] et à Thuir.
Le 25 septembre 2024, M. [I] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a
déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [I] ;
rejeté comme infondé le recours formé par M. [I] ;
en conséquence,
confirmé l’ordonnance déférée du juge-commissaire du 18 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;
et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration du 24 décembre 2024, M. [E] [I] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 3 février 2025, il demande à la cour, au visa des articles L. 526-8, L. 640-1 et suivants du code de commerce et de l’article 378 du code de procédure civile, de :
réformer le jugement déféré ;
surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur son recours enregistré le 30 janvier 2024 sous le numéro de pourvoi T2511064 ;
et réserver les dépens.
Par conclusions du 27 février 2025, la société MJSA, prise en la personne de M. [O] [F], ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L. 526-5-1, L. 526-6 et suivants, L. 680-1 et suivants, L. 621-9, L. 622-6, L.641-1 et suivants, R. 526-3 et R. 661-1 du code du commerce et de l’article 579 du code de commerce, de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes ;
et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le ministère public, qui a reçu communication, a sollicité le 2 janvier 2025, la confirmation du jugement entrepris, sauf élément nouveau produit par M. [I].
L’ordonnance de clôture est datée du 9 mai 2025.
MOTIFS
Moyens des parties :
1. L’appelant fait valoir que la cour de céans, dans son arrêt daté du 21 janvier 2025, a non seulement rendu une décision sur un point de droit qui n’avait été soulevé par une des parties mais a également fait application d’un ancien article qui n’est en plus en vigueur.
2. Ainsi, la cour aurait jugé qu’il n’y a pas lieu à prononcer de liquidation judiciaire contre lui, en sa qualité personnelle, tout en ordonnance la confusion des patrimoines personnel et professionnel sur la base d’un article du code de commerce qui n’existe plus et qui a été modifié très exactement pour éviter la décision rendue.
3. Selon lui, dans le cadre de son pourvoi, il n’y aurait aucun doute sur le résultat à intervenir dès lors que cette décision serait rendue sur la base d’une disposition de la loi qui n’existe plus et qui plus est, n’a pas fait l’objet de demande par les parties et qui a pourtant été soulevée d’office, le tout, sans inviter les parties à faire part de leurs observations sur ce moyen.
4. Dès lors, il serait dans l’intérêt de la justice mais également des créanciers, représentés par le liquidateur judiciaire, qu’il soit sursis à statuer afin d’éviter d’engager des frais inutiles.
5. L’intimée objecte que :
— la cour de céans n’a jamais prononcé la réunion des patrimoines de M. [E] [I] et, en particulier, n’a jamais ordonné que son patrimoine personnel et celui de l'« EIRL » soient confondus ;
— la cour a seulement confirmé le jugement d’ouverture en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de l’EIRL [E] [I] ;
— le mémoire de M. [E] [I] n’a toujours pas été transmis à la Cour de cassation ;
— l’article L. 621-2 du code de commerce, alinéa 3, dispose toujours que « un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci » et la cour reste libre d’interpréter ce texte et de reconnaître un cas de confusion des patrimoines en l’absence de dépôt de déclaration d’affectation ;
— enfin, à supposer que les motifs de l’arrêt litigieux soient réellement susceptibles d’être censurés, ce qui est contestable et sera contesté, il y a lieu de rappeler que la cour de cassation peut toujours évoquer et/ou ordonner la cassation sans renvoi.
Réponse de la cour :
6. Selon l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
7. La décision de sursis à statuer est une simple mesure d’administration judiciaire et hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
8. Conformément aux dispositions des articles 108 et 110 du code de procédure civile, l’existence d’un pourvoi en cassation n’impose pas au juge de surseoir à statuer.
9. Si un sursis à statuer pourrait avoir un intérêt dans l’attente d’un arrêt de la Cour de cassation, c’est notamment à la condition que la cour régulatrice soit saisie d’une question de droit qui se pose de manière identique dans un autre litige.
10. Or, M. [E] [I] n’invoque pas un tel intérêt à l’appui de sa demande de sursis à statuer motivée par l’enregistrement d’un pourvoi en cassation, le 30 janvier 2024 sous le numéro T2511064.
11. La demande de sursis ne s’inscrit pas dans le cadre d’une bonne administration de la justice.
12. M. [E] [I] sera débouté de cette exception et le jugement déféré, confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour de céans en date du 21 janvier 2025,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. [E] [I] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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