Confirmation 29 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 29 mars 2026, n° 26/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 28 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 MARS 2026
1ère prolongation
Nous, Sandrine MARTIN, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00316 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRET ETRANGER :
M., [L], [I], [G]
né le 18 Juillet 1984 à, [Localité 1] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M., [T], [K] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M., [L], [I], [G] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M., [T], [K] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 mars 2026 à 10h34 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 21 avril 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M., [L], [I], [G] interjeté par courriel du 28 mars 2026 à 15h02 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M., [L], [I], [G], appelant, assisté de Me Jassem MANLA AHMAD, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M., [H], intimé, représenté par Me IOANNIDOU Aimilia , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Jassem MANLA AHMAD et M., [L], [I], [G], ont présenté leurs observations ;
M., [H], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M., [L], [I], [G], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
1/ sur le moyen tiré d’une détention arbitraire ;
L’intéressé allègue une détention arbitraire entre 12h00 et 13h45 au motif que le placement en rétention ne lui a été notifié qu’à 13h45, en soutenant qu’il a refusé d’embarquer à midi.
Or le procès-verbal du 23 mars 2026 indique que l’intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, reconduit pour être présenté sur le vol AF1184 de 13h 45 de la compagnie Air France à destination de, [Localité 2] a embarqué, puis à la fin de l’embarquement, a déclaré qu’il ne voulait plus partir et a persisté dans son refus jusqu’au départ de l’appareil prévu à 13h45.
Il en résulte que la notification du placement en rétention alors réalisée à 13h45 n’a pas été faite avec retard.
La demande d’annulation de la décision est rejetée.
2/ Sur le moyen tiré du registre non actualisé :
Il convient de rappeler à titre préliminaire qu’en application de l’article L743 ' 12 du CESEDA, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L743 ' 12 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, et qu’elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’ article L 744-2.
Cet article prescrit la tenue dans tous les lieux de rétention, d’un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention, et en cas de de demande, la mise à disposition des éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Il résulte en outre de ce dernier article que la diligence essentielle à vérifier consiste en l’information de ses droits à l’étranger. La preuve du respect des droits de la défense implique de vérifier notamment si le registre mentionne l’heure d’arrivée au centre et la notification des droits.
L’intéressé allègue l’insuffisance des pièces justificatives fournies par l’administration, et invoque à ce titre l’absence de mention de la durée du transfert et l’absence de procès-verbal sur son transfert de, [Localité 3] et le CRA de, [Localité 4].
En l’espèce la copie du registre est jointe à la requete formée par l’administration.
La consultation du registre tenu confirme la notification des droits réalisée le 25 mars à 14h05 à Metz, pour une entrée enregistrée à 14 heures le même jour, le procès-verbal de notification étant de plus attaché au registre, ce qui implique son actualisation.
Les précisions sur l’arrivée sont indiquées.
Le procès-verbal de notification du placement en rétention initiale avec la notification des droits est également joint à la procédure et permet de vérifier la réalisation des diligences.
L’intéressé n’établit pas en quoi l’absence de copie du procès-verbal de transfert porte une atteinte substantielle à ses droits dès lors qu’il a reçu les informations légalement prévues et qu’il n’établit pas l’absence d’une mention légalement prescrite.
La demande tendant à voir prononcer d’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation est rejetée.
3/ Sur le défaut de motivation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention :
L’article 455 du code de procédure civile énonce le principe général de la nécessaire motivation d’un jugement.
En l’espèce la lecture de l’ordonnance rendue montre que le juge ayant statué à effectivement vérifié la régularité de la conduite de la procédure, mentionnant la notification du transfert de, [Localité 3] à, [Localité 4], l’avis au procureur, les deux registres contenant les mentions obligatoires, la délégation de signature.
Il a relevé également la proximité de la première disponibilité de vol dès le 6 avril 2026, l’absence de preuve d’une impossibilité d’être maintenu en centre de rétention d’ici cette date prochaine, ni de supporter le voyage.
Par ailleurs il a procédé aux vérifications en termes de titre qui permettrait une assignation à résidence.
Enfin l’ordonnance a motivé la subsidiarité du placement en rétention, instituée par l’article L. 741-1.
L’intéressé ne précise pas en quoi la saisine n’a pas été vidée. Le grief du défaut de motivation manque en fait et la demande d’annulation de l’ordonnance sera rejetée
4/ Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de l’intéressé :
M., [I] allègue des problèmes au c’ur, lesquels impliquent la prise de 9 médicaments différents deux fois par jour, une greffe de c’ur prochaine et le bénéfice d’un suivi médical à l’hôpital.
Selon l’article L 741-4 du CESEDA « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Il en résulte que l’analyse des conditions du placement en rétention implique une évaluation individuelle de la situation de sorte à tenir compte de la vulnérabilité de la personne, telle qu’elle peut par exemple résulter d’un handicap moteur, cognitif ou psychique ou de besoins d’accompagnement.
En l’espèce l’intéressé produit un compte rendu mentionnant un infarctus antérieur, qui date du 12 juillet 2021, accompagné d’un examen médical (coronarographie et angioplastie) réalisée= le 30 juillet 2021 le compte rendu indique l’absence de lésion coronaire significative. Aucun élément plus récent ne permet de caractériser la persistance d’un risque à ce titre.
Il ne peut être reproché à l’administration une absence de prise en compte de l’état de santé de l’intéressé alors que l’état impliquant celle-ci doit être actuel, et par suite nécessairement objectivée dans sa spécificité ou sa gravité, par des éléments médicaux, qui n’apparaissent pas en l’espèce alors que l’intéressé a été en mesure de produire des documents qui remontent à 2021.
En particulier il ne justifie pas d’une ordonnance prescrivant des traitements qui indiquent ni d’une convocation en vue d’une greffe qu’il a allégués. Il ne résulte pas de 'laudience qu’il a formé une demande d’examen médical quelconque au CRA.
Il ne résulte donc pas du dossier que M, [I] justifient un état de vulnérabilité nécessitant une prise en charge particulière.
5/ Sur l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention
En l’absence d’éléments établissant le caractère récent concomitant à la rétention de difficultés ou risques de santé particuliers il ne peut davantage être retenu que M, [O] est dans un état incompatible avec la rétention en cours, ni que la prolongation de la durée de sa rétention ne lui permet pas de bénéficier de son traitement et d’un suivi médical approprié.
6/Sur l’absence de saisine effective des services compétents en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce il ressort du dossier que les services préfectoraux ont sollicité un routing avec une première disponibilité de vol le 6 avril 2026.
Le dossier comporte l’accusé de réception de la demande Routing d’éloignement réalisée par la préfecture, la diligence ayant donné lieu au suivi le 24 mars 2026 d’une demande de disponibilité du vol commercial dès le 25 mars suivant, puis à l’émission du Routing suivant, le 25 mars à 9h18 sur la possibilité de le réaliser le 6 avril.
La succession de diligences et leur caractère rapproché établissent que l’administration justifie des diligences suffisantes
Enfin c’est par une juste motivation et une prise en compte adéquate des données sur la situation de l’intéressé que le premier juge a rendu sa décision, par des motifs qu’il convient d’adopter.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M., [L], [I], [G] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 mars 2026 à 10h34 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à, [Localité 4], le 29 mars 2026 à 15h45
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00316 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRET
M., [L], [I], [G] contre M., [T], [K]
Ordonnnance notifiée le 29 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M., [L], [I], [G] et son conseil, M., [T] DE L,'[C] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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