Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 5 févr. 2025, n° 23/16783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 3 octobre 2023, N° 2023F00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ( CIC ) venant aux droits du CIC IBERBANCO en vertu d'un traité de fusion en date du 19 juin 2020 approuvé par l' assemblée générale du CIC le 7 septembre 2020 et devenu définitif le 19 octobre 2020 |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16783 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL22
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2023 – tribunal de commerce de Bobigny 2ème chambre – RG n° 2023F00155
APPELANTE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) venant aux droits du CIC IBERBANCO en vertu d’un traité de fusion en date du 19 juin 2020 approuvé par l’assemblée générale du CIC le 7 septembre 2020 et devenu définitif le 19 octobre 2020
[Adresse 1]
[Localité 3]
N°SIREN : 542 016 381
agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de Paris, toque : D289
INTIMÉ
Monsieur [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constitué (signification de la déclaration d’appel en date du 8 décembre 2023 – porcès-verbal de remise à domicile en date du 8 décembre 2023)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
La société Michko Productions est titulaire d’un compte professionnel auprès de la banque CIC Iberbanco devenue le Crédit industriel et commercial.
Par acte sous seing privé du 29 avril 2022, le Crédit industriel et commercial a consenti à la société Michko Productions un prêt professionnel d’un montant de 30 000 euros.
Aux termes de l’acte, [R] [H] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société Michko Productions pour garantir à la banque le payement ou le remboursement de toutes sommes que le cautionné pourrait lui devoir au titre du prêt ci-dessus à concurrence de la somme de 7 200 euros et dans la limite de 40 % de l’encours du prêt.
Par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Michko Productions et fixé au 1er juin 2022 la date de cessation de payement.
En raison de la liquidation judiciaire de la société Michko Productions, le Crédit industriel et commercial a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2022 reçue le 29 octobre 2022, mis en demeure [R] [H] de lui rembourser pour le 10 novembre 2022 au plus tard, la somme de 7 200 euros, montant de son engagement de caution.
Cette demande étant restée infructueuse, par exploit en date du 4 janvier 2023, le Crédit industriel et commercial a assigné [R] [H] devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement contradictoire en date du 3 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a :
' Dit le Crédit industriel et commercial déchu de son droit contre la caution [R] [H] à concurrence du montant consenti soit 7 200 euros ;
' Rejeté toutes les demandes du Crédit industriel et commercial envers [R] [H] ;
' Condamné le Crédit industriel et commercial aux dépens de l’instance ;
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
' Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros toutes taxes comprises dont 11,60 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Le tribunal a jugé en substance que le Crédit industriel et commercial avait manqué à son obligation de mise en garde, de sorte qu’il devait être déchu de son droit contre la caution.
Par déclaration du 14 octobre 2023, le Crédit industriel et commercial a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 décembre 2023, la société anonyme Crédit industriel et commercial demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY du 3 octobre 2023
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [R] [H] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 7.200 euros majorée des intérêts au taux de 2.05% à compter du 27 octobre 2022 date de sa mise en demeure et ce, jusqu’à parfait paiement
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.
LE CONDAMNER à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.8500 (sic) euros au titre de l’article 700 du CPC.
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à [R] [H] le 8 décembre 2023 à domicile. Les conclusions d’appelant lui ont été signifiées le 4 avril 2024 suivant procès-verbal de vaines recherches. [R] [H] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’audience fixée au 5 décembre 2024.
CELA EXPOSÉ,
Aux termes de l’article 954 in fine du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
« Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Par suite, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés (2e Civ., 3 déc. 2015, no 14-26.676).
Le Crédit industriel et commercial a régulièrement déclaré sa créance le 26 octobre 2022 entre les mains du liquidateur de la société Michko Productions pour la somme de 29 396,80 euros au titre du prêt de 30 000 euros dont les échéances sont impayées depuis le 5 août 2022 (sa pièce no 6).
Il justifie de sa créance en produisant notamment l’acte de prêt contenant le cautionnement de [R] [H], le tableau d’amortissement du prêt, le relevé des échéances impayées du prêt.
L’article 2299 du code civil dispose :
« Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
« À défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »
Les comptes annuels de la société Michko Productions au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021, produits en appel par le Crédit industriel et commercial, ne sont pas de nature à remettre en cause l’exacte analyse des premiers juges qui ont caractérisé l’inadaptation de l’engagement de la société à ses capacités financières.
Aussi bien l’appelant impute-t-il la rapide cessation des payements à la défaillance de clients qui n’ont pas honoré leurs commandes. Or, cette situation préexistait au prêt en cause puisque [R] [H] a expliqué devant les premiers juges qu’il a consenti son cautionnement afin de sauver l’entreprise dans l’attente d’une commande. Le Crédit industriel et commercial était dès lors tenu de mettre en garde la caution. Comme l’a jugé le tribunal, [R] [H] ne peut en effet être regardé comme une caution avertie au seul motif qu’il avait vent des difficultés rencontrées par son employeur qui tardait à rembourser ses frais professionnels.
Le jugement querellé mérite donc confirmation en ce qu’il déchoit le Crédit industriel et commercial de son droit contre la caution.
La déchéance n’est toutefois encourue qu’à hauteur du préjudice subi par [R] [H]. Or,le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter. En l’occurrence, [R] [H] s’est engagé au profit de la société Michko Productions dont il était un associé et un salarié, tout en ayant quelque connaissance des difficultés qu’elle traversait, ainsi qu’il ressort de ses déclarations devant le tribunal. En considération de ces circonstances, il convient de limiter la déchéance prononcée contre la banque, et de condamner en conséquence [R] [H] à payer au Crédit industriel et commercial une somme de 4 000 euros, qui portera intérêts au taux légal à partir du 29 octobre 2022, date de réception de la mise en demeure. Il sera fait droit à la demande de capitalisation présentée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimé en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Au regard de la déchéance partielle prononcée contre l’appelant, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en ce qu’il dit le Crédit industriel et commercial déchu de son droit contre la caution [R] [H] ;
MAIS L’INFIRME en ce qu’il prononce cette déchéance à concurrence du montant consenti soit 7 200 euro, en ce qu’il rejette toutes les demandes du Crédit industriel et commercial envers [R] [H], et en ce qu’il condamne le Crédit industriel et commercial aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau sur ces points :
DIT le Crédit industriel et commercial déchu en partie de son droit contre la caution [R] [H] ;
CONDAMNE [R] [H] à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 4 000 euros, qui portera intérêts au taux légal à partir du 29 octobre 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE [R] [H] aux dépens de l’instance ;
CONFIRME le jugement pour le surplus, notamment en ce qu’il rejette la demande du Crédit industriel et commercial au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [R] [H] aux dépens d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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