Infirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 17 janv. 2025, n° 24/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 11 juillet 2023, N° 2005-790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 13, 10 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Juillet 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/362742
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00349 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXBM
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
S.A.S. IGI HOLDING
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe MOUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0668
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SELAS CABINET [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre COUILLIOT, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Gerald BETTAN DEMARET, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 03 Décembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 30 novembre 2022, Maître [L] [Z] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de la SAS IGI Holding pour la somme de 58.666,82 euros TTC.
Par décision contradictoire du 11 juillet 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a:
— fixé à la somme de 30.916 euros HT le montant total des honoraires dus, outre 8.579,93 euros HT sur les frais dus par la SAS IGI Holding à la SELAS Cabinet [Z] [F],
— condamné en conséquence la SAS IGI Holding à verser à la SELAS Cabinet [Z] [F] la somme de 39.495,93 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la date de la présente décision, outre la T.V.A au taux de 20% ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision,
— ordonné l’exécution provisoire pour le tout,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 4 août 2023, la SAS IGI Holding a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 19 juillet 2023.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 19 février 2024, dont les deux parties ont signé les avis de réception le 20 février 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 22 avril 2024.
A l’audience du 22 avril 2024, la société IGI Holding n’était pas représentée.
L’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours.
Me Mounet, conseil de la société IGI Holding, a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle par courrier reçu au greffe le 24 juin 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 15 juillet 2024, dont les deux parties ont signé les avis de réception les 18 et 19 juillet 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 3 décembre 2024.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans sa plaidoirie.
La société IGI Holding a demandé à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle sollicite de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en son appel,
— juger qu’aucune des conventions d’honoraires n’a été signée et qu’aucun accord préalable n’est intervenu sur les montants des honoraires,
— constater que la SELAS [Z] [F] est particulièrement défaillante dans la charge de la preuve,
— constater que certains frais ont été facturés à deux reprises,
— constater que certaines diligences ont été facturées à deux reprises,
— constater qu’elle reconnaît être redevable envers la SELAS [Z] [F] de la somme de 4.021,93 euros au titre des frais avancés par cette dernière,
En conséquence,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé le montant total des honoraires à la somme de 30.916 euros HT et le montant total des frais à la somme de 8.579,93 euros HT,
— confirmer la décision du 11 juillet 2023 en ce qu’elle a débouté la SELAS [Z] [F] de sa demande au titre des honoraires d’un montant de 1.200 euros HT soit 1.400 euros TTC (consultation sur la nature de l’immeuble) inclus dans ceux correspondant à l’acquisition du fonds de commerce,
— confirmer la décision du 11 juillet 2023 en ce qu’elle a débouté la SELAS [Z] [F] de sa demande au titre des honoraires d’un montant de 300 euros HT (au titre de l’assistance dans la réalisation de l’état des lieux) inclus dans sa facture d’honoraires n° F20-067 du 29 septembre 2020,
— Confirmer la décision du 11 juillet 2023 en ce qu’elle a débouté la SELAS [Z] [F] de sa demande de fixation de ses honoraires relatifs à sa facture d’honoraires n°F22-052 d’un montant de 2.000 euros soit 2.400 euros en date du 6 juillet 2022,
— confirmer la décision du 11 juillet 2023 en ce qu’elle a débouté la SELAS [Z] [F] de sa demande de fixation de ses honoraires relatifs à la procédure de taxation correspondant à sa facture d’honoraires d’un montant de 5.040 euros en date du 25 novembre 2022,
— débouter la SELAS [Z] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
— ramener les honoraires de la SELAS [Z] [F] d’un montant de 15.000 euros HT (au titre de l’acquisition du fonds de commerce) inclus dans sa facture d’honoraires n°F20-067 du 29 septembre 2020 à de plus justes proportions, soit à la somme forfaitaire de 4.500 euros HT,
— ramener les honoraires de la SELAS [Z] [F] d’un montant de 2.500 euros HT (au titre de la création de la société IGI Holding) à de plus justes proportions, soit à la somme forfaitaire de 1.500 euros HT,
— ramener les honoraires de la SELAS [Z] [F] d’un montant de 2.500 euros HT (au titre de la rédaction d’un contrat de maître d’oeuvre) à de plus justes proportions, soit à la somme forfaitaire de 750 euros HT,
— débouter la SELAS [Z] [F] de sa demande de fixation de ses honoraires relatifs à sa facture d’honoraires n° F22-043 d’un montant de 15.283,33 euros HT soit 18.340 euros TTC, en date du 15 juin 2022,
— débouter la SELAS [Z] [F] de sa demande de fixation de ses frais à hauteur de la somme de 1.384,70 euros (5.406,63 – 4.021,93) au titre du reliquat desdits frais contestés,
En tout état de cause,
— débouter la SELAS [Z] [F] de sa demande au titre des pénalités de retard et frais de recouvrement,
— la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELAS [Z] [F] aux dépens.
La société appelante expose avoir saisi par l’intermédiaire de son dirigeant le cabinet d’avocats du projet de création d’une société commerciale destinée à la reprise d’un fonds de commerce de restauration d’une société en liquidation en 2020 ; que le cabinet d’avocat a établi une première note d’honoraires de 21.500 euros HT sans devis préalable ni projet de convention soumis ni accord des parties sur les modalités de facturation ; que son dirigeant a contesté cette note dont il ne lui a pas été réclamé le paiement avant l’année 2022 ; que le projet de convention d’honoraires ultérieurement soumis n’a pas recueilli son accord ; que le cabinet d’avocats a établi le 15 juin 2022 une seconde note d’honoraires d’un montant de 15.283,33 euros HT puis une note de frais de 5.406,63 euros TTC ; qu’il lui a été soumis un autre projet de convention d’honoraires pour une mission d’assistance au cours d’un contentieux l’opposant à la société ARTI DECO
à la suite d’un marché de travaux et d’un trop-perçu à rembourser ; que le cabinet d’avocats a établi une note d’honoraires le 6 juillet 2022 pour 2.400 euros TTC, alors que la convention n’a pas été signée ; que le cabinet d’avocats a saisi le bâtonnier après contestation de ces notes d’honoraires et du refus de la proposition d’entrer de M. [Z] au capital sans contrepartie.
Elle conteste la fixation des honoraires et frais qu’elle estime excessive et en grande partie injustifiée. Elle affirme s’agissant des honoraires liés aux opérations d’acquisition du fonds de commerce et la première note adressée que la rédaction du contrat de cession a été faite par le conseil du liquidateur de la société cédante et alors que Me [Z] n’avait que trois années d’exercice professionnel ne lui permettant pas de prétendre à un taux horaire de 350 euros HT; qu’ils doivent être réduits à 4.500 euros ; que la consultation sur la nature du bâtiment [Adresse 7] ne peut être facturée en l’absence de preuve des diligences de consultation et alors qu’elle est incluse à celles effectuées pour l’acquisition du fonds de commerce ; qu’il n’est pas davantage justifié de 60 heures passées pour la création de la société IGI Holding et donnant lieu à facturation par ailleurs d’honoraires pour des diligences liées à une erreur ou un défaut de communication de pièces sur les documents adressés au greffe du tribunal de commerce ; qu’il est justifié sa réduction à 1.500 euros HT ; que s’agissant de la rédaction d’un contrat de maître d’oeuvre, le projet transmis correspond à une convention type sans plus value et que les honoraires doivent être réduits à 750 euros HT ; qu’il n’est pas justifié les honoraires facturés pour l’état des lieux entrant dans les diligences effectuées pour l’acquisition du fonds de commerce, incluant des réunions de travail et déplacements dans les lieux ; que s’agissant de la seconde note, il n’est pas justifié des temps passés pour 20 heures 25 de même qu’il n’est pas produit les travaux concernant un protocole d’accord et un contrat de bail, un prêt, un sinistre ni pour l’obtention d’une licence de débit de boisson ; que par ailleurs, des honoraires facturés concernent des prestations antérieurement facturées pour l’acquisition du fonds de commerce, soit 12 heures 10. Elle ajoute que la note de frais inclut des frais facturés deux fois pour la publication ou non justifiés notamment pour 356,70 euros ou encore facturés pour un montant supérieur à celui indiqué à l’acte de cession. Elle s’oppose à la facturation de diligences pour le contentieux Arti Déco en l’absence de démonstration desdites diligences et à celles liées à la contestation des honoraires.
La SELAS Cabinet [Z] Demaret a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de voir :
— ' CONFIRMER la décision n°211/342762 rendue le 11 juillet 2023 par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 5] en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
— CONDAMNER la société IGI HOLDING à verser à la société [Z] [F] la somme de 39 495,93 € HT, outre la TVA au taux de 20% ;
En cause d’appel :
— CONDAMNER la société IGI HOLDING à verser à la société [Z] [F] la
somme de 2545,92 € HT, outre la TVA au taux de 20%, au titre des intérêts au taux légal depuis le 28 juillet 2023 tel que prévu par la décision entreprise ;
— CONDAMNER la société IGI HOLDING à verser à la société [Z] [F] la
somme de 1 000 € HT, outre la TVA au taux de 20%, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
— CONDAMNER la société IGI HOLDING à verser au cabinet [Z] [F] la
somme de 74,24 € TTC au titre des frais d’huissier de signification de la décision entreprise ;
— ORDONNER, le cas échéant, l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— DEBOUTER la société IGI HOLDING de toutes ses demandes et prétentions contraires.'.
Le cabinet d’avocats réplique avoir analysé en pleine période de pandémie le dossier lié à l’acquisition du fonds de commerce, visité les lieux en vue de l’offre d’acquisition avec le client et réalisé entre mai 2020 et décembre 2020 les diligences nécessaires à la cession outre l’enregistrement des actes en faisant l’avance des frais pour les clients, outre des missions annexes sur la mutation de licences, état des lieux ou procéder à la signature de la cession sur mandat de représentation signé par les associés de la société IGI Holding ; qu’il a également rédigé le contrat de maîtrise d’oeuvre signé par la société Arti DECO, outre procédé à la réception des travaux et au règlement d’une somme indûment perçue puis rédigé un projet d’assignation sans retour de la validation demandée. Il affirme avoir également assisté la société cliente au cours du contentieux du paiement des loyers dus pour la location des locaux commerciaux abritant le fonds de commerce et analysé le projet de protocole transactionnel sans obtenir la signature dudit protocole par la cliente qui s’en est servie directement avec les parties concernées ; qu’il a enfin suivi le concours bancaire sollicité par les associés de la société et assuré 60 heures de mission pour la création de ladite société, sans obtenir le paiement de ses honoraires après envoi de projets de convention d’honoraires et lettre recommandée de mise en demeure de payer. La SELAS Cabinet [Z] Demaret sollicite la confirmation de la décision entreprise assortie de l’exécution provisoire, observant être fondée à réclamer légitimement les intérêts de retard au taux prévu au projet de convention et ayant couru et le paiement des pénalités de retard ainsi que les frais et débours exposés pour une créance totale restant due de 58.666,82 euros TTC.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition le 17 janvier 2025.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que M. [M] [X], futur dirigeant de la société IGI Holding, a saisi le cabinet [Z] Demaret d’un dossier d’acquisition d’un fonds de commerce en avril 2020 et d’un dossier de création de ladite société chargée de l’exploitation du fonds de commerce à acquérir.
A la suite, le cabinet d’avocats a soumis un projet de convention d’honoraires le 8 juin 2020 prévoyant des honoraires forfaitaires pour :
— l’analyse de documents, la négociation, le conseil, la rédaction d’offres, les démarches, les réunions, liés à l’acquisition de fonds de commerce,
— la gestion de contentieux liés à cette opération et relatifs au bail, au fonds de commerce, à la société en formation et plus globalement à tous contentieux concernant la société IGI Holding en formation,
— la rédaction de consultation,
— la rédaction de contrats,
— la création de la société.
Cette convention n’a pas été signée par la cliente ou M. [X].
Le cabinet a également transmis concernant une mission de conseil et contentieux pour un litige opposant la société IGI Holding à la société Arti Déco concernant la réception de travaux non exécutés du 30 septembre 2020 au 3 décembre 2020 au sein des locaux commerciaux situés [Adresse 4], une convention d’honoraires du 6 juillet 2022 prévoyant un honoraire forfaitaire de 2.000 euros HT, laquelle n’a pas été signée par la cliente.
Le cabinet d’avocats a émis :
— une facture F20-067 en date du 29 septembre 2020 pour un montant total de 25.800 euros TTC au titre des forfaits d’honoraires suivants :
* Honoraires forfaitaires pour acquisition de fonds de commerce en cours de procédure
judiciaire : 15.000,00 € HT,
* Consultation : nature du bâtiment situé [Adresse 4] à [Localité 6] pour réalisation de travaux : 1.200,00 € HT,
* Honoraires forfaitaires pour création de société IGI HOLDING : 2.500,00 € HT
* Honoraires forfaitaires pour rédaction d’un contrat de maître d''uvre : 2.500,00 € HT
* Assistance à réalisation d’état des lieux d’entrée : 300,00 € ;
— une facture F22-043 en date du 15 juin 2022 pour un montant total de 15.283,33 euros HT soit 18.340 euros TTC, pour les diligences effectuées sur la période allant du 22 septembre 2020 au 15 juin 2022, pour un temps passé de 43 heures 40 au taux horaire de 350 euros HT, accompagné d’un relevé des diligences portant sur la signature de l’acte de cession du fonds de commerce, l’état des lieux d’entrée, le contrat de travaux Arti DECO, le dossier de licence de débit de boisson, la publication des actes, des déplacements SDE Saint Sulpice, Préfecture, dossier devis travaux AMV92, désordre sinistre infiltrations, loyers et franchise, protocole, dossier constitution IGI et démarches au tribunal de commerce, dossier mise en demeure, réception, assignation travaux entreprise de travaux, dossier demande de prêt ;
— une facture F22-044 en date du 15 juin 2022 pour un montant total de 5.406,63 euros TTC au titre de l’ avance de frais pour la période allant 22 septembre 2020 au 15 juin 2022 (publication constitution de la société, publication et enregistrement cession de fonds, frais de greffe, frais administratifs) ;
— une facture F22-052, le 6 juillet 2022, d’un montant forfaitaire pour phase judiciaire de 2.400,00 euros TTC au titre des diligences réalisées dans le dossier ARTI DECO.
Par courrier du 14 novembre 2022, le cabinet d’avocats a mis en demeure la société IGI Holding de régler les factures demeurées impayées et l’a informée de la clôture du suivi des dossiers confiés.
Les conventions ne peuvent pas recevoir application dés lors qu’elles ne sont pas signées par la société IGI Holding. Toutefois, il est acquis qu’en l’absence de signature et/ou de conclusion d’une convention d’honoraires, les honoraires exigibles pour les diligences effectuées dans l’intérêt du client doivent être examinés et fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Les pièces transmises par le cabinet d’avocats démontrent que les diligences accomplies par le cabinet d’avocats jusqu’à la clôture des dossiers traités dans l’intérêt de la société IGI Holding ont consisté dans :
— l’analyse des pièces transmises avec l’offre de cession du fonds de commerce en avril 2020,
— la rédaction de :
* une première offre d’acquisition et ses conditions transmise au liquidateur de la société cédante en mai 2020 de 5 pages,
* une offre ferme et définitive signée le 13 juin 2020 de 32 pages avec 3 pages annexes avec faculté de substitution pour la société IGI Holding en formation,
— des rendez-vous avec le client dans les locaux et pour la signature de l’acte de cession,
— des courriels en vue des formalités de transfert de licence en Préfecture,
— un état des lieux concernant les locaux commerciaux [Adresse 7],
— des démarches auprès du registre du commerce et des sociétés sur pouvoir donné par M. [X] pour l’enregistrement de l’acte de cession,
— la rédaction d’un contrat de maîtrise d’oeuvre confié à un architecte pour des travaux à réaliser par la société Arti DECO dans le local commercial, avec conditions particulières et générales de 31 pages,
— la rédaction d’un contrat de mission de travaux confiés à la société Arti DECO dans les mêmes locaux avec conditions particulières et générales de 14 pages
— la rédaction d’un projet d’un courrier de mise en demeure de la société de travaux Arti DECO de deux pages et des échanges de courriel avec le client sur sa modification et son envoi en recommandé,
— les échanges de courriels avec la cliente et la société Arti DECO sur la réception des travaux et sommes à restituer,
— la rédaction d’un projet d’assignation non communiqué mais indiqué transmis dans des échanges de courriels,
— des échanges de courriels avec le client et l’avocat de la partie adverse sur un protocole transactionnel proposé par le bailleur des locaux commerciaux exploités [Adresse 7],
— l’analyse de pièces dans le cadre d’une demande de prêt bancaire transmise par le client et des échanges de courriels sur le dossier financier à constituer en vue de son transfert
— des démarches auprès du greffe du tribunal de commerce pour l’immatriculation de la société IGI Holding.
Il est par ailleurs produit :
— un devis d’annonce légale pour la somme de 263,77 euros TTC établi par COM’SOL L’itinérant pour la cession de fonds de commerce à destination du cabinet d’avocats,
— une facture du 30 décembre 2020 d’annonce légale éditée par les Petites Affiches pour la vente de fonds de commerce, pour un montant de 191,17 euros, à destination du cabinet d’avocats,
— le virement au Petites Affiches de la somme de 223,51 euros au 16 décembre 2020,
— le virement par la société d’avocats de la somme de 3.530 euros à Me [N] pour la cession de Fonds de commerce le 6 novembre 2020.
Ces différentes diligences effectuées sur la période allant d’avril 2020 à juillet 2022, démontrent que les différentes missions confiées pour l’acquisition du fonds de commerce exploité par la société IGI holding à constituer, l’enregistrement de la cession, le transfert de licence et la publication de la cession et l’immatriculation de la société cliente, préparer les contrats de travaux et gérer le contentieux né après leur réception avec la société Arti DECO mais aussi intervenir au titre des négociations et contentieux nés avec le bailleur des locaux commerciaux dans lesquels était exploité le fonds de commerce acquis, étaient en raison de leur diversité d’une complexité moyenne et ont nécessité un temps d’analyse relativement important, des temps d’échanges et déplacements ainsi que l’avance de frais dans l’intérêt de la société IGI Holding en cours de constitution.
Il n’est en revanche pas justifié de la complexité des travaux de rédaction au-delà des seuls travaux produits au dossier. Si la cliente pointe en cours d’instance l’absence de plus-value apportée par le cabinet d’avocats aux documents établis par ce dernier, il sera relevé que ces différents documents ont toutefois été utilisés par la cliente sans observation alors sur la qualité du travail fourni.
Il sera pris en considération l’information donnée aux propositions non signées de convention du taux horaire pratiqué en cas de dessaisissement par le cabinet d’avocats, l’inscription de Me [Z] remontant à 2018 et l’intervention d’avocats du cabinet dont il n’est pas justifié l’ancienneté ni la notoriété ou encore la spécialité ainsi que la situation de fortune de la société commerciale ayant acquis un fonds de commerce de restauration. Dans ces conditions, le taux horaire de 250 euros HT est pertinent et sera retenu.
Il se déduit de la facture F20-067 en date du 29 septembre 2020 pour un montant total de 21.500 euros HT soit de 25.800 euros TTC, la facturation d’honoraires pour la période allant d’avril 2020 au 22 septembre 2020 :
— pour les diligences d’acquisition de fonds de commerce pour un montant de 15.000,00 € HT représentant 60 heures au taux de 250 euros HT,
— pour les diligences de consultation sur la nature du bâtiment situé [Adresse 4] à [Localité 6] pour réalisation de travaux pour un montant de 1.200,00 € HT, représentant 4 heures au taux de 250 euros HT,
— pour les diligences concernant la création de société IGI HOLDING pour un montant de 2.500,00 € HT, représentant 10 heures au taux de 250 euros HT,
— pour les diligences relatives à la rédaction d’un contrat de maître d''uvre pour 2.500,00 € HT soit 10 heures au taux de 250 euros HT,
— pour les diligences d’assistance à la réalisation d’état des lieux d’entrée pour 300,00 € HT soit 1 heure 30.
Au regard de la seule justification sur la période concernée de la réalisation de diligences en vue de la préparation de l’offre d’acquisition d’un fonds de commerce accompagnée des formalités de création de la société IGI Holding en cours de formation outre de la rédaction d’un contrat de maîtrise d’oeuvre, il sera retenu à ce titre un temps raisonnablement passé de 80 heures au taux de 250 euros HT soit 20.000 euros HT.
Il a par ailleurs été facturé pour un temps passé de 43 heures 40 au taux horaire de 350 euros HT les diligences effectuées sur la période allant du 22 septembre 2020 au 15 juin 2022 (facture F22-043 en date du 15 juin 2022 pour un montant total de 15.283,33 euros HT soit 18.340 euros TTC), pour notamment :
— les diligences portant sur la signature de l’acte de cession du fonds de commerce : 3 heures,
— l’état des lieux d’entrée analyse et échanges : 45 minutes,
— le contrat de travaux Arti DECO : 1 heure 30,
— le dossier de licence de débit de boisson, publication des actes, déplacements SDE [Localité 8], Préfecture, TC : 12 heures,
— le dossier devis travaux AMV92, désordre sinistre infiltrations, loyers et franchise, protocole : 6 heures 35,
— le dossier constitution IGI et démarches au tribunal de commerce : 2h20,
— mise en demeure, réception travaux, recherches, rédaction et modification projet d’assignation: 11 h25,
— le dossier demande de prêt : 3 heures.
Au regard des pièces produites, du relevé de diligences indiquant les temps passés, des échanges et travaux communiqués au débat, il sera retenu un temps raisonnablement passé de 41 heures au taux horaire 250 euros HT soit 10.250 euros HT.
Il a également été facturé pour la période ultérieure au 15 juin 2022 la somme de 2.000 euros HT soit 2.400,00 euros TTC au titre des diligences réalisées dans le dossier ARTI DECO au 6 juillet 2022 pour la phase judiciaire (facture F22-052), représentant un temps passé de 8 heures au taux de 250 euros HT, correspondant au seul envoi d’un projet d’assignation le 24 juin 2024 mais non produit de sorte qu’il n’est pas justifié du temps passé à ce titre après le 15 juin 2022 au-delà de l’envoi par courriel de ce projet et de la relance du client. Il sera retenu un temps raisonnablement passé à ce seul titre et fixé des honoraires pour un montant de 40 euros HT.
S’agissant de la facturation le 15 juin 2022 pour un montant total de 5.406,63 euros TTC au titre de l’avance des frais pour la période allant 22 septembre 2020 au 15 juin 2022 (publication constitution de la société, publication et enregistrement cession de fonds, frais de greffe, frais administratifs), il n’est justifié que du versement par le cabinet d’avocats de la somme de 3.753,51 euros, étant observé que la société IGI Holding reconnaît être redevable au titre des frais de la somme de 4.021,93 euros. Le montant des frais sera arrêté à 4.021,93 euros.
Il s’en déduit que la décision critiquée sera infirmée en ce qu’elle a fixé à la somme de 30.916 euros HT le montant total des honoraires dus, outre 8.579,93 euros HT sur les frais dus par la SAS IGI Holding à la SELAS Cabinet [Z] [F], et condamné en conséquence la SAS IGI Holding à verser à la SELAS Cabinet [Z] [F] la somme de 39.495,93 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la date de la présente décision, outre la T.V.A au taux de 20%.
Statuant à nouveau et y ajoutant, les honoraires dus au Cabinet [Z] Demaret seront fixés à la somme totale de 30.290 euros HT soit 36.348 euros TTC et les frais avancés à la somme globale de 4.021,93 euros TTC au paiement desquels la société IGI Holding sera condamnée outre les intérêts de droit au taux légal à compter de la notification de la décision critiquée intervenue le 19 juillet 2023.
En l’absence de demande en paiement de pénalité et intérêts de retard à un taux majoré présentée à l’audience, les moyens développés à ce titre par la société appelante sont écartés.
La société IGI Holding, débitrice défaillante, supportera les dépens incluant uniquement les frais de citation du 5 janvier 2023 pour 80,40 euros et sera condamnée à payer à la SELAS Cabinet [Z] Demaret la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a fixé à la somme de 30.916 euros HT le montant total des honoraires dus, outre 8.579,93 euros HT sur les frais dus par la SAS IGI Holding à la SELAS Cabinet [Z] [F] et condamné en conséquence la SAS IGI Holding à verser à la SELAS Cabinet [Z] [F] la somme de 39.495,93 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la date de la présente décision, outre la T.V.A au taux de 20%,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à la SELAS Cabinet [Z] [F] à la somme totale due de 30.290 euros HT soit 36.348 euros TTC et les frais avancés et dus à la SELAS Cabinet [Z] [F] à la somme globale de 4.021,93 euros TTC ;
Dit que la SAS IGI Holding doit payer à la SELAS Cabinet [Z] [F] la somme de 36.348 euros TTC au titre des honoraires dus et de 4.021,93 euros TTC au titre du remboursement des frais avancés ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023 ;
Condamne SAS IGI Holding à verser à la SELAS Cabinet [Z] Demaret la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne SAS IGI Holding aux dépens incluant uniquement les frais de citation du 5 janvier 2023 pour 80,40 euros ;
Rejette toute autre demande.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Greffière La Présidente de chambre
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