Irrecevabilité 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 10 sept. 2024, n° 24/04216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 8 février 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°90
N° RG 24/04216 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U7ZE
S.A.S. ATELIERS PRESQU’ILE 3 D
C/
S.C.I. NIAGARA II
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CRESSARD
Me GABORIT
Copie pour le RG 24/3806
(5ème chbre)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 SEPTEMBRE 2024
Monsieur David JOBARD, Président de Chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIERS :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Août 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 10 Septembre 2024 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 12 Juillet 2024
ENTRE :
S.A.S. ATELIERS PRESQU’ILE 3 D
immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le n° 444 862 395, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.C.I. NIAGARA II
SCI NIAGARA II
[Localité 1]
représentée par Me Benoit GABORIT de la SELARL MGA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Suivant acte sous-seing privé du 28 avril 2008, la SCI Niagara II a donné à bail à la société Ateliers presqu’île 3D des locaux professionnels. Le bail a pris fin le 30 avril 2017.
Suivant ordonnance du 8 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Nazaire a ordonné, à la demande de la SCI Niagara II qui se plaignait d’un défaut d’entretien des lieux donnés à bail, une mesure d’expertise. L’expert a déposé son rapport le 24 juillet 2019.
Suivant acte d’huissier du 6 juillet 2020, la SCI Niagara II a assigné la société Ateliers presqu’île 3D devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin de voir constater les défaillances du preneur dans l’exécution du contrat de bail.
Suivant jugement du 16 novembre 2023 le tribunal a :
Condamné la société Ateliers presqu’île 3D à payer à la SCI Niagara II la somme de 57 857,75 euros hors-taxes au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel, en deniers ou quittance, sous déduction des sommes versées au titre de la provision accordée par le juge des référés à hauteur de la somme de 8 427,47 euros hors-taxes.
Condamné la société Ateliers presqu’île 3D à payer à la SCI Niagara II la somme de 47 850 euros hors-taxes au titre de l’indemnisation de son préjudice immatériel, sous déduction des sommes versées au titre de la provision allouée par le juge des référés à hauteur de la somme de 10 000 euros.
Condamné la société Ateliers presqu’île 3D à payer à la SCI Niagara II la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société Ateliers presqu’île 3D aux dépens.
Ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 27 juin 2024, la société Ateliers presqu’île 3D a relevé appel du jugement.
Suivant acte d’huissier du 12 juillet 2024, la société Ateliers presqu’île 3D a assigné la SCI Niagara II devant le premier président de la cour d’appel de Rennes statuant en référé.
La société Ateliers presqu’île 3D demande au premier président de :
Vu les articles 514-3 et suivants du code de procédure civile,
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire.
À titre subsidiaire,
Limiter l’exécution provisoire à la condamnation au titre de la réfection de la boîte aux lettres et des autres postes matériels relevés par l’expert judiciaire à hauteur de la somme de 12 449,75 euros hors-taxes.
Ordonner la reddition des comptes entre les parties en tenant compte des sommes versées depuis le prononcé de la décision dont appel et au titre de l’exécution de l’ordonnance de référé-provision du 10 décembre 2019.
Statuer sur les dépens comme de droit.
La SCI Niagara II demande au premier président de :
Vu les articles 122, 124, 514-3 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 211-2, R. 211-10, R. 211-11 et R. 211-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Déclarer la société Ateliers presqu’île 3D irrecevable en sa demande d’arrêt ou de limitation de l’exécution provisoire.
À titre subsidiaire,
Débouter la société Ateliers presqu’île 3D de sa demande d’arrêt ou de limitation de l’exécution provisoire.
En tout état de cause,
Débouter la société Ateliers presqu’île 3D de ses demandes.
La condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
Motifs de la décision :
La SCI Niagara II fait valoir que la demande d’arrêt ou de limitation de l’exécution provisoire est irrecevable dès lors que la décision de première instance a été exécutée et que ladite exécution provisoire n’a pas été discutée par la société Ateliers presqu’île 3D devant les premiers juges.
Si la décision de première instance a été exécutée via une saisie-attribution à laquelle la société Ateliers presqu’île 3D a acquiescé, cette exécution n’a été que partielle de sorte que de ce point de vue la demande d’arrêt de l’exécution provisoire reste recevable.
Il faut rappeler que selon l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Avec cette condition que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences sont appréciées tant au regard des facultés de payement du débiteur qu’en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d’infirmation du jugement.
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu’elles prévoient sont satisfaites. Si l’une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la société Ateliers presqu’île 3D qui a comparu en première instance n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire de sorte que la demande tendant à la voir arrêter ne pourrait être recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, celle-ci risquait d’entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les condamnations prononcées par les premiers juges l’ont été sur la base d’un rapport d’expertise déposé le 24 juillet 2019 opposable à la société Ateliers presqu’île 3D qui avait participé aux opérations d’expertise. Cette dernière avait une parfaite connaissance des enjeux financiers du litige. En toute hypothèse, elle en a été dûment informée à la lecture des moyens et prétentions formulées à son encontre par la SCI Niagara II.
Par ailleurs, la société Ateliers presqu’île 3D ne justifie pas d’une évolution notable de sa situation économique postérieurement à la décision de première instance. En tout état de cause, elle ne le prétend pas. Si elle produit une attestation de son expert-comptable du 25 juin 2024 pour expliquer que sa situation financière est tendue, la même attestation indique que la rentabilité de l’exercice en cours 2023/2024 est conforme à celle constatée sur l’exercice 2022/2023. Elle ne formule pas plus d’observations sur les facultés de remboursement du créancier en cas d’infirmation du jugement.
Il doit être constaté que la société Ateliers presqu’île 3D, qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, ne justifie pas que ladite exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Elle sera déclarée irrecevable en sa demande d’arrêt ou de limitation de l’exécution provisoire.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 514-5 du code de procédure civile.
La société Ateliers presqu’île 3D sera condamnée à payer à la SCI Niagara II la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ateliers presqu’île 3D sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ces motifs :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l’article 514-3 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt ou de limitation de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Nazaire.
Rejetons les demandes de la société Ateliers presqu’île 3D.
La condamnons à payer à la SCI Niagara II la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamnons aux dépens de l’instance.
Rejetons les autres demandes.
Le greffier Pour le premier président
Le magistrat délégué
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