Irrecevabilité 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 20 mars 2026, n° 26/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 19 mars 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 MARS 2026
Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00279 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRA3 ETRANGER :
M. [K] [Y]
né le 17 Octobre 1987 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité TURQUE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [R] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. [R] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 19 mars 2026 à 11 heures 34 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 12 avril 2026 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [Y] interjeté par courriel du 19 mars 2026 à 16 heures 48 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [K] [Y], M. [B] [D] et le parquet général ont été informés chacun le 20 mars 2026 à 11 heures 30, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 20 mars 2026 à 12 heures 01, M. [K] [Y] via son conseil, Maître [A][L] [T], a fait les observations suivantes :
'L’appel de Monsieur [Y] doit être considéré comme étant recevable.
En effet, l’acte d’appel comporte un moyen constituant une motivation au sens de l’article R 743-11 du CESEDA.
Monsieur [Y] explique par ce moyen qu’il est de l’office du juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête préfectorale conformément à l’article R743-2 du CESEDA.
Il expose que le juge aurait dû tirer les conséquences d’une éventuelle irrégularité et prononcer sa remise en liberté.
Ce faisant, il reproche ainsi au juge judiciaire de n’avoir pas examiner la régularité de la requête préfectorale et sollicite l’infirmation de l’ordonnance rendue par le JLD le 19 mars 2026.
En outre, les garanties d’un procès équitable devront conduire à ce que ce moyen soit examiné.
Pour toutes ces raisons, l’appel interjeté par Monsieur [Y] devra être déclaré recevable'.
SUR CE,
Aux termes de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Il résulte de l’article R. 743-11 qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, M. [K] [Y] indique contester l’ordonnance rendue le 19 mars 2026 à 11 heures 34 et se contente de retranscrire certains articles du code de procédure et du CESEDA, ainsi que certaines jurisrpudence, pour conclure que :
son appel doit être déclaré recevable
les nouveaux moyens soulevés en appel sont recevables
il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l’ensemble des critères susmentionnés (à savoir que la requête du préfet doit ête mtoivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles en vertu des articles R 742-1 et R 743-2 du CESEDA), de sorte qu’il aurait dû tirer les ocnséquences d’une éventuelle irrégularité et prononcer sa remise en liberté.
Cette mentions ne constituent pas une motivation d’appel au sens de l’article R 743-11, en ce qu’elles ne caractérisent pas par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés qui justifierait une irrégularité, et n’exposent aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge.
En conséquence, l’appel doit être déclaré manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [K] [Y] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 19 mars 2026 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 20 mars 2026 à 14 heures.
Le Greffier La conseillère,
N° RG 26/00279 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRA3
M. [K] [Y] contre M. [R]
Ordonnance notifiée le 20 Mars 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [K] [Y] et son conseil
— M. [R] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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