Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 12 nov. 2024, n° 22/01981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 16 février 2022, N° 19/00295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01981 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OFXG
SAS [5]
C/
URSSAF RHÔNE -ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE
du 16 Février 2022
RG : 19/00295
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Société SAS [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
URSSAF RHÔNE -ALPES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [E] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
— Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (l’URSSAF) a procédé, au sein de la société [5] (la société, la cotisante), à un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires AGS, au titre des années 2015 à 2017.
Elle a notifié à la société une lettre d’observations du 24 octobre 2018 portant sur un redressement d’un montant de 26 410 euros.
Le 9 janvier 2019, elle lui a adressé une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 26 411 euros de cotisations et 2 470 euros de majorations de retard.
Le 7 février 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF aux fins de contestation des chefs de redressement n° 1 relatif à la réduction générale des cotisations (mandataire social), n° 2 relatif aux frais professionnels ' limites d’exonérations (restauration hors locaux et hors restaurant (panier de chantier, casse-croûte), n° 3 relatif à la prime transport (prise en charge des frais de transports personnels) et n° 4 relatif à l’avantage en nature véhicule (principe et évaluation).
Par requête du 21 mars 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 24 mai 2019, notifiée le 30 mai 2019, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société.
Par jugement du 16 février 2022, le tribunal :
— condamne la société à verser à l’URSSAF la somme de 26 411 euros au titre des cotisations sociales dues des suites du contrôle portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017,
— condamne la société à verser à l’URSSAF la somme de 2 470 euros au titre des majorations de retard outre majorations de retard complémentaire à calculer conformément aux dispositions de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale à la date du paiement du solde, des suites du contrôle portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017,
— condamne la société à supporter le coût des entiers dépens,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration enregistrée le 15 mars 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures, reçues au greffe le 10 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre à nouveau,
— juger que la mise en demeure notifiée par l’URSSAF le 9 janvier 2019 est irrégulière,
— prononcer l’annulation de la mise en demeure du 9 janvier 2019, de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 30 mai 2019, des redressements et des opérations de contrôle s’y rapportant,
A titre subsidiaire,
— prononcer l’annulation de l’intégralité des chefs de redressement contestés d’un montant 26 411 euros et des majorations d’un montant de 2 470 euros,
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF à verser à la société une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 3 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA MISE EN DEMEURE
La société affirme que les discordances entre la mise en demeure et la lettre d’observations, sans aucune explication sur la mise en demeure, ne lui ont pas permis d’avoir connaissance de l’étendue exacte et certaine de son obligation.
Elle relève particulièrement que la mise en demeure vise un montant total de cotisations différent de celui qui lui avait été précédemment notifié, ainsi qu’un détail de cotisations différent de celui résultant d’un dernier échange inexistant, en se référant au surplus à une lettre d’observations elle aussi inexistante. Elle ajoute que la mention de la possibilité de régler le montant de la dette est portée au recto de la mise en demeure, en caractères quasiment illisibles.
En réponse, l’URSSAF affirme que la mise en demeure répond à l’ensemble des exigences posées par les textes, de sorte que la société était en mesure de connaître l’étendue de ses obligations.
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Ici, la mise en demeure énonce que le motif du recouvrement est 'contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 2/11/2018. Articles R243.59 du code de la sécurité sociale'.
Les modalités et délais de paiement sont parfaitement lisibles, ainsi que cela ressort de la copie de la mise en demeure versée aux débats par la société.
La société ne peut raisonnablement considérer que la lettre d’observations est inexistante au regard de la date qui figure à la mise en demeure, alors que celle-ci fait référence non pas à la date de la lettre d’observations mais à celle de sa notification à la société, soit le 2 novembre 2017, tel que justifié par l’accusé de réception signé versé aux débats (pièce 3 URSSAF).
La mise en demeure qui vise la lettre d’observations est afférente à un redressement d’un montant total de 26 411 euros en principal et de 2 470 euros au titre des majorations, se décomposant comme suit :
— pour l’année 2015 : à des cotisations d’un montant de 7 548 euros, outre 920 euros au titre des majorations,
— pour l’année 2016 : à des cotisations de 9 603 euros outre 902 euros au titre des majorations,
— pour l’année 2017 : à des cotisations de 9 260 euros outre 648 euros au titre des majorations, la mise en demeure indiquant que ces montants font 'suite au dernier échange du 3/12/2018".
La société explique qu’il n’existe aucun 'échange du 3/12/2018", étant néanmoins observé que l’URSSAF justifie de sa réponse apportée aux observations formulées par la société, par lettre datée du 27 novembre 2018 et réceptionnée par cette dernière le 3 décembre suivant.
S’agissant du montant, la lettre d’observations du 24 octobre 2018 porte sur un rappel de cotisations d’un montant de 26 410 euros. Elle mentionne pour chaque chef de redressement leurs causes et les régularisations opérées, en précisant par année, les montants dus, les cotisations concernées, les bases et taux de calcul.
Ainsi, la seule lecture de la lettre d’observations permettait à la cotisante, par une simple addition, de connaître la cause, le montant et l’étendue de son obligation. S’il existe une différence d’un euro dans le montant total des cotisations aux termes de la mise en demeure et de la lettre d’observations, cette différence minime n’est pas de nature à affecter la connaissance que la cotisante a eu de la nature, de l’étendue et de la cause de son obligation. La cour observe également que la société a saisi la commission de recours amiable dès le 7 février 2019, ensuite de la réception de la mise en demeure, pour contester certains chefs de redressement, ce qui atteste suffisamment de la connaissance qu’elle en avait.
Il en résulte que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation de la mise en demeure formée par la cotisante.
SUR LE BIEN-FONDE DU REDRESSEMENT
Sur le chef de redressement n°1 : « réduction générale des cotisations (mandataire social) »
La société conteste ce chef de redressement et affirme que M. [W], président de la société, cumule son mandat social avec un emploi salarié distinct et réel de gestionnaire et responsable transport, de sorte qu’il ne saurait être exclu du dispositif de réduction des cotisations patronales prévu par l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
En réponse, l’URSSAF fait valoir, d’une part, que le bénéfice de la réduction générale des cotisations est conditionné non pas par l’existence d’un contrat de travail mais par l’affiliation au régime d’assurance chômage conformément à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ; que, d’autre part, le dirigeant n’apporte aucun élément justifiant son affiliation à l’assurance-chômage.
L’article L. 241-13 II du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que la réduction de cotisations est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
L’article L. 5422-13 du code du travail dispose : 'Sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés'.
Or, ici, sans qu’il soit besoin d’apprécier la réalité d’une prestation salariée, la cour relève que le redressement a été opéré au motif que la société ne justifiait pas de l’assujettissement de M. [W] au régime d’assurance-chômage, ni de ce que la société aurait interrogé les services de Pôle emploi afin de savoir si le bénéfice de l’assurance-chômage pouvait lui être accordé.
A hauteur d’appel, la société se contente d’argumenter sur la réalité du contrat de travail, sans jamais évoquer la question essentielle de l’affiliation au régime d’assurance-chômage qui conditionne le bénéfice de la réduction de cotisations patronales prévue par l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le redressement opéré au titre de la réduction de cotisations est fondé et le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur le chef de redressement n°2 : « frais professionnels ' limites d’exonérations : restauration hors locaux et hors restaurant (panier de chantier, casse-croûte) »
Aux termes de la lettre d’observations, l’URSSAF a considéré qu’au regard de l’emploi sédentaire de secrétaire de Mme [P], il n’était pas démontré que la salariée ait été dans l’incapacité de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas, de sorte que les allocations forfaitaires ne pouvaient être exonérées de charges sociales.
La société, qui s’en remet à l’appréciation de la cour sur ce point, explique que Mme [P] est polyvalente et chargée de récupérer de manière quasi-quotidienne des colis chez les clients, notamment entre 13H15 et 14h15, et qu’elle n’a pas la possibilité de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas de sorte qu’une exonération de charges sociales sur les allocations forfaitaires de repas était justifiée.
Reprenant la motivation retenue par le premier juge, l’URSSAF observe à juste titre que les éléments justificatifs produits, consistant dans des factures émises par une société de livraison, ne permettent pas de déterminer l’heure de récupération des colis ni d’identifier la personne qui y a procédé.
La cour rappelle en outre que pour pouvoir bénéficier de l’exonération des cotisations de sécurité sociale sur l’indemnité de repas versée au salarié, il faut, en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005, que le salarié en situation de déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu de travail habituel expose des dépenses supplémentaires de repas.
Au cas présent, faute pour l’employeur de produire des éléments complémentaires à ceux déjà soumis au premier juge, la cour retient qu’il ne démontre pas que les conditions d’exonération sont remplies.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement n°3 : « prime transport (prise en charge des frais de transports personnels) »
L’inspecteur du recouvrement a relevé que la société contrôlée avait versé à M. [X] une indemnité de transport en 2016 et 2017 pour ses trajets entre son domicile et son lieu de travail, et qu’il était le seul à en avoir bénéficié.
La société, qui s’en remet également à l’appréciation de la cour au titre de ce chef de redressement, explique qu’elle a versé cette prime à son salarié en raison de sa situation individuelle (divorce et déménagement chez son père dans le Rhône).
De son côté, l’URSSAF rappelle à juste titre, sans être démentie, que si l’employeur met en place la prise en charge des frais de carburant, elle doit profiter à l’ensemble des salariés selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail.
Or, la société ne conteste pas avoir pris cette mesure dans l’intérêt exclusif d’un seul salarié, de sorte qu’en ne respectant pas le caractère collectif de l’indemnisation de ses salariés, aucune exonération de cotisations ne pouvait être appliquée.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement n°4 : « avantage en nature véhicule (principe et évaluation) »
Observant qu’un véhicule de fonction, une Peugeot 3008, avait été mis à disposition permanente de M. [W], sans restriction expresse quant à son utilisation personnelle et sans justification d’une utilisation strictement professionnelle alors que les frais de carburant étaient pris en charge par la société, l’inspecteur de recouvrement a réintégré cet avantage en nature dans l’assiette des cotisations sociales.
La société affirme que le redressement n’est pas fondé puisqu’il est attesté, par la production des extraits du grand livre comptable et du tableau récapitulatif établi par M. [W], des périodes d’utilisation du véhicule de fonction à titre personnel et à titre professionnel, ainsi que du règlement personnel du carburant lors de son utilisation pour ses besoins privés.
En réponse, l’URSSAF expose que les frais de carburant ont été pris en charge par la société sans qu’il soit justifié que le carburant ait été supporté à titre privé par M. [W]. Elle ajoute que le tableau produit par la société ne démontre en aucun cas que M. [W] a supporté les frais de carburant pour l’usage privé du véhicule et qu’aucun justificatif n’est joint pour permettre d’établir la réalité des sommes et dates inscrites dans le tableau.
En vertu de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002, l’avantage en nature résulte de l’usage privé par le salarié d’un véhicule pour lequel il bénéficie d’une mise à disposition permanente, ce que du reste, la société qui ne produit aucune pièce de nature à établir que l’usage serait exclusivement professionnel, n’a jamais contesté (cf son courrier non daté, pièce 3).
Le même article laisse à l’employeur le choix entre deux modes d’évaluation de l’avantage véhicule, soit une évaluation forfaitaire soit une évaluation réelle. Or, il n’est apporté ici, aucune justification du nombre de kilomètres parcourus par le dirigeant de la société de sorte que l’inspecteur du recouvrement a à bon droit procédé à une évaluation forfaitaire, après avoir constaté que les dépenses de carburant n’avaient pu être isolées dans la comptabilité.
De plus, il n’est produit à hauteur d’appel aucun élément utile permettant de considérer que la société ne prenait en charge que les dépenses de carburant en rapport avec les déplacements professionnels et que M. [W] assumait personnellement ses frais de carburant pour ses déplacements privés.
Le redressement est donc parfaitement justifié, et le jugement sera confirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement sera confirmé en ses dispositions condamnant la société aux dépens et rejetant la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5] et la condamne à verser à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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