Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 30 avr. 2026, n° 23/07772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
N° 2026/206
Rôle N° RG 23/07772 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLN5Y
[Q] [V]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 09 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01244.
APPELANT
Monsieur [Q] [V]
né le 01 Avril 1954 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Syndic. de copro. De l’immeuble [Adresse 3], sis [Adresse 4] pris en la personne de son syndic la SASU GAVAUDAN [D] dont le siège social est [Adresse 5] exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Audrey BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] est propriétaire d’un appartement dans un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3], soumis au régime de la copropriété.
Par assemblée du 13 novembre 2020, le Cabinet [D] a été désigné en qualité de syndic.
Suivant exploit de commissaire de justice du 29 janvier 2021, Monsieur [V] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Marseille devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir annuler les résolutions n°1 et 3 de l’assemblée générale du 13 novembre 2020, de condamner ce dernier à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et de se voir dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge devra être répartie entre les autres copropriétaires.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 mars 2023.
Monsieur [V] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Marseille demandait au tribunal de lui donner acte de ce qu’il s’en rapportait à justice sur la demande tendant à voir annuler les résolutions n°1 et 3 de l’assemblée générale du 13 novembre 2020 et concluait au débouté du surplus des demandes de Monsieur [V].
Suivant jugement contradictoire rendu le 09 mai 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*annulé les résolutions n°1 et 3 de l’assemblée générale du 13 novembre 2020 ;
*débouté Monsieur [V] de sa demande sur l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 1] aux dépens ;
*dit qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [V] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 12 juin 2023, Monsieur [V] a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déboute Monsieur [V] de sa demande sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] demande à la cour de :
*confirmer le jugement en ce que Monsieur [V] a été débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
*le condamner au versement la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles relatifs à l’instance d’appel ;
*le condamner aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, avocat aux offres de droit.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] fait valoir que Monsieur [V] multiplie les procédures, ce qui lui cause grief.
Il considère qu’en l’état de l’assemblée du 12 avril 2021 devenue définitive, les demandes de Monsieur [V] tendant à voir annuler les résolutions n° 1 et 3 de l’assemblée du 13 novembre 2020 devenaient sans objet et qu’il lui appartenait, dès lors, de se désister.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Monsieur [V] demande à la cour de :
*infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [V] de sa demande sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
*condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à payer à Monsieur [V] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles relatifs à la première instance ;
*condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à payer à Monsieur [V] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles relatifs à l’appel ;
*condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] aux dépens ;
*débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
*dispenser Monsieur [V] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge devra être répartie entre les autres copropriétaires.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [V] explique qu’il a engagé des frais de justice pour faire annuler judiciairement une assemblée générale de copropriété qui a été jugée nulle comme il le sollicitait, et sur les fondements qu’il a avancés.
Il considère que le tribunal judiciaire aurait dû estimer que l’équité commandait effectivement de condamner le syndicat des copropriétaires à l’indemniser des sommes qu’il a dû engager pour l’engagement de cette action en justice.
Il ajoute qu’il importe peu que le syndic ait ensuite été élu par une assemblée générale postérieure dans la mesure où ce n’était pas l’objet de la présente affaire.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2026 et mise en délibéré au 30 avril 2026.
******
1°) Sur le paiement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
Attendu que Monsieur [V] demande à la Cour de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles relatifs à la première instance.
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Attendu qu’il convient de rappeler que la doctrine souligne que le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne tient ni à la punition, ni au hasard puisqu’il s’agit d’un outil conçu pour rétablir l’équilibre à la sortie du procès.
Qu’ainsi aux termes du litige, le juge s’en saisit pour compenser tout ou partie des frais irrépétibles engagés par la partie gagnante : honoraires d’avocat, frais d’expert non pris en compte dans les dépens, etc, celui-ci restant toutefois libre de refuser ou de limiter la somme, selon l’équité, la situation économique des parties, la nature du dossier.
Attendu qu’en l’état Monsieur [V] a engagé des frais de justice pour faire annuler judiciairement une assemblée générale de copropriété qui a été jugée nulle comme il le sollicitait et sur les fondements qu’il a développés.
Que le fait qu’il est maintenu son appel ne change rien en ce que sa demande était fondée et qu’il a pour ce faire engager des frais de justice définitifs
Qu’il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] au paiement des entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à payer à Monsieur [V] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de le débouter de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Qu’il y a lieu enfin dispenser Monsieur [V] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge devra être répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du 09 mai 2023 du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a débouté Monsieur [V] de sa demande sur l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à payer à Monsieur [V] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à payer à Monsieur [V] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] au paiement des entiers dépens en cause d’appel ;
DISPENSE Monsieur [V] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge devra être répartie entre les autres copropriétaires.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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