Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 juil. 2025, n° 24/10395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juillet 2024, N° 24/00821 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ATMOSPHERE EXPERTISE c/ S.A.S. MOTONAUTIQUE XP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 JUILLET 2025
N°2025/425
Rôle N° RG 24/10395 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSAU
SAS ATMOSPHERE EXPERTISE
C/
S.A.S. MOTONAUTIQUE XP
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 3] en date du 11 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00821.
APPELANTE
SAS ATMOSPHERE EXPERTISE
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Betty KHADIR-CHERBONEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
S.A.S. MOTONAUTIQUE XP,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Julie FLAMBARD de la SELAS JFT AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, et Mme Séverine MOGILKA, Conseillère, chargée du rapport.
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant lettre de mission signée électroniquement le 2 août 2019, la société par actions simplifiée (SAS) Motonautique XP qui exerce une activité de réparation et de maintenance navale s’est attachée les services de la société par actions simplifiée (SAS) Atmosphère Expertise en vue de la gestion de sa comptabilité.
Par courriel en date du 29 février 2024, la société Motonautique XP a notifié à la société Atmosphère Expertise la rupture de leurs relations contractuelles avec effet rétroactif au 1er janvier.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, la société Motonautique XP a fait assigner la société Atmosphère Expertise, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux 'ns de voir :
— ordonner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir à compter de la décision à intervenir, de :
procéder au dépôt des comptes de l’exercice 2022 ;
communiquer la plaquette des comptes de l’année 2023 ;
communiquer le fichier d’écritures comptables pour l’année 2023 ;
se déconnecter du site JEDECLARE attaché à la société Motonautique XP a’n qu’elle puisse procéder à la récupération des écritures bancaires ;
lui communiquer l’intégralité des documents se trouvant sur la plate-forme iSuite Mobile, à savoir l’intégralité des factures des fournisseurs, des bulletins de salaire, des déclarations 'scales, des déclarations sociales, la lettre de mission ;
— condamner la société à la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 11 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— déclaré la société Motonautique XP recevable et bien fondée en son action ;
— ordonné à la société Atmosphère Expertise de :
procéder au dépôt des comptes de l’exercice 2022 ;
communiquer la plaquette des comptes de l’année 2023 et du fichier d’écritures comptables pour l’année 2023 ;
se déconnecter du site JEDECLARE attaché à la société Motonautique XP afin qu’elle puisse procéder à la récupération des écritures bancaires ;
lui communiquer l’intégralité des documents se trouvant sur la plate-forme iSuite Mobile, à savoir l’intégralité des factures des fournisseurs, des bulletins de salaire, des déclarations fiscales, des déclarations sociales, la lettre de mission, sous astreinte pour chacune de ses obligations de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, et qui courra pendant trois mois, passé lequel il pourrait être à nouveau statué ;
— dit n’y avoir lieu à se réserver l’astreinte ainsi fixée ;
— condamné la société Atmosphère Expertise à porter et payer à la société Motonautique XP :
une provision de 3 000 euros à valoir sur les dommages-intérêts ;
une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— la société Atmosphère Expert avait pour obligation de remettre à la société Motonautique XP l’ensemble des documents visés dans l’assignation ;
— malgré plusieurs demandes, elle n’avait pas donné suite sans explication, ce qui avait été de nature à perturber le bon fonctionnement de la société et l’empêcher de respecter ses obligations légales déclaratives ;
— la société Atmosphère Expertise avait commis des omissions et défaillances qui s’avéraient fautives et source de préjudices pour la société Motonautique XP.
Par déclaration en date du 13 août 2024, la société Atmosphère Expertise a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par conclusions transmises le 7 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Atmosphère Expertise demande à la cour de :
*In limine litis sur la compétence ratione loci et ratione personae :
— juger l’incompétence soulevée in limine litis, au visa de l’article 11 de la lettre de mission, le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes étant seul compétent pour statuer sur le litige opposant les deux parties ;
En conséquence,
— infirmer la décision entreprise et renvoyer les parties devant le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes ;
* Sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile :
— juger irrecevable la demande formulée par la société Motonautique XP car, d’une part, la procédure à bref délai exclut la désignation d’un conseiller de la mise en état et, d’autre part, cette demande n’est ni justifiée, ni fondée en l’état des sommes saisies, arrêtées et réglées à la société Motonautique XP ;
— rejeter l’appel incident de la société Motonautique XP, invoquant, d’une part, la mauvaise foi et, d’autre part, l’absence de communication de pièces essentielles au visa de l’article 31 des statuts de la société Motonautique XP, des articles L 232-1, L 232-21 du code de commerce, l’article 53A du code général des impôts, l’article L 267 du livre des procédures fiscales et de la lettre de mission ;
* Subsidiairement, sur le fond, au visa des pièces produites :
— juger que le comportement de la société Motonautique XP est à l’origine du différend l’opposant à la société Atmosphère Expertise pour non-respect de ses obligations prévues par la lettre de mission ;
— en conséquence, réformer la décision entreprise et débouter la société Motonautique XP de l’ensemble de ses demandes en raison des contestations sérieuses élevées par l’appelante rendant incompétent le juge des référés ;
— ordonner la restitution des sommes déjà versées dans le cadre de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue, et ce, avec intérêt au taux légal à compter de leur règlement ;
— condamner la société Motonautique XP à verser à l’appelante :
— la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à titre provisionnel en application de l’article 7 de la lettre de mission et des articles 1231 et 1241 du code civil ;
— la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Atmosphère Expertise expose, notamment, que :
— en application de l’article 11 de la lettre de mission liant les parties, le tribunal de commerce de Cannes est compétent ;
— n’étant pas comparante en première instance, elle peut soulever l’incompétence en cause d’appel ;
— la demande de radiation du rôle pour défaut d’exécution formalisée dans des conclusions au fond, à titre principal, est irrecevable, la cour n’étant pas compétente pour statuer sur une telle prétention ;
— elle a dû relancer très souvent la société Motonautique XP pour obtenir des pièces comptables ou l’inscription sur le logiciel des règlements des clients ou encore la mise à jour de la facturation ;
— la société Motonautique XP n’a pas tenue l’assemblée générale d’approbation des comptes et donc pas signé le procès-verbal d’approbation desdits comptes, indispensable pour le dépôt et la validation des comptes ;
— depuis le 3 mai 2024, elle a procédé à la désactivation sollicitée ;
— la société Motonautique XP dispose des originaux de ses factures, bulletins de salaires, relevés de banque transmis en copie à l’expert-comptable ;
— cette société ne peut justifier d’un préjudice pour obtenir une provision ;
— la société Motonautique XP n’ayant pas respecté les conditions de résiliation prévues dans la lettre de mission, elle est redevable de la somme de 35% des honoraires annuels qui n’ont pas été réglés.
Par conclusions transmises le 30 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Motonautique XP demande à la cour de :
* à titre principal :
— déclarer que la société Atmosphère Expertise n’a pas exécuté l’ordonnance de référé alors qu’elle était en mesure de le faire ;
— ordonner la radiation de l’affaire ;
* à titre subsidiaire :
— confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— juger que le tribunal judiciaire de Grasse était compétent pour statuer en référé dès lors que la société Atmosphère Expertise exploite une activité libérale et non commerciale et que la clause attributive de la lettre de mission mentionne que la juridiction compétente est celle du ressort du siège social de la société Atmosphère Expertise ;
— débouter la société Atmosphère Expertise de sa demande d’infirmation de la décision entreprise et de renvoi des parties devant le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes ;
— déclarer que la société Atmosphère Expertise persiste dans sa mauvaise foi en ne communiquant pas les pièces comptables essentielles à l’intimée malgré la signification d’une sommation de faire le 3 septembre 2024 ;
— déclarer que par ce comportement, elle continue à lui causer un préjudice ;
— condamner la société Atmosphère Expertise à lui verser à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouter la société Atmosphère Expertise de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager en la présente instance ;
— condamner la société Atmosphère Expertise à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant les frais liés à la signification de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Grasse le 11 juillet 2024, au commandement de payer du 30 juillet 2024, à la saisie et à la sommation du 3 septembre 2024.
A l’appui de ses prétentions, la société Motonautique XP fait, notamment, valoir que :
— la société Atmosphère XP n’a pas exécuté l’ordonnance de première instance de telle sorte que l’affaire doit être radiée ;
— la société appelante doit être déboutée de sa demande de renvoi devant le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes dans la mesure où la lettre de mission mentionne que la juridiction compétente est celle située dans le ressort du siège social de la société Atmosphère Expertise, où cette dernière n’exploite pas une activité commerciale mais libérale et où les clauses attributives de compétences ne sont pas opposables à la partie qui saisit le juge des référés ;
— la société Atmosphère Expertise a été défaillante dans l’accomplissement de ses missions dès lors qu’elle a commis des erreurs à savoir une absence de dépôt des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022, une absence d’établissement de bulletin de salaire pour le mois de février 2024, une absence de réalisation des déclarations obligatoires auprès de l’URSSAF ou encore un retard dans les déclarations de TVA générant des pénalités pour la société intimée ;
— celle-ci n’a pas transmis toutes les informations et les documents afin que le nouveau comptable puisse réaliser sa mission ;
— elle a subi un préjudice en raison de la carence de la société Atmosphère Expertise ;
— elle a dû déposer les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2022 et régler des pénalités de retard pour des déclarations de TVA et URSSAF tardives ;
— le comportement de la société Atmosphère Expertise pénalise la bonne tenue de la comptabilité et la poursuite de la mission comptable par le nouvel expert ;
— elle n’était pas en possession de la lettre de mission lorsqu’elle a souhaité mettre fin à la relation contractuelle ;
— la société Motonautique XP ne démontre pas avoir subi un préjudice.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 12 mai 2025.
Postérieurement à la clôture de l’instruction, la société Motonautique XP a transmis de nouvelles conclusions.
Par soit-transmis en date du 12 juin 2025, la cour a informé les conseils des parties qu’elle entendait soulever d’office la question de la recevabilité de la demande de dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 5 000 euros présentée par la société Motonautique XP, demande formulée à titre définitif et non provisionnel, comme il se doit dans le cadre d’une procédure de référé.
Elle leur a donc imparti un délai, expirant le 19 juin 2025, à minuit, pour lui faire parvenir leurs observations sur ce point de droit, par le truchement d’une note en délibéré.
Par note en date du 12 juin 2025, le conseil de la société Motonautique XP soutient que sa demande de dommages et intérêts formulée à titre définitif est affectée d’une erreur matérielle en ce qu’elle doit être considérée comme étant formulée à titre provisionnel.
Par note en date du 17 juin 2025, le conseil de la société Atmosphère Expertise indique s’opposer à l’admission de la demande de dommages et intérêts présentée à titre définitif par la société Motonautique XP et sollicite l’irrecevabilité d’une telle demande.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité des conclusions :
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’ article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
En application de l’alinéa 1 de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la société Motonautique XP a transmis postérieurement à l’ordonnance de clôture de nouvelles conclusions en expliquant qu’elle a souhaité répondre aux conclusions tardives de la société Atmosphère Expertise du 7 mai 2025.
Toutefois, il doit être relevé que les dernières conclusions de la société Atmosphère Expertise, transmises plusieurs jours avant la clôture, ne comportent aucun ajout fondamental aux débats par rapport aux précédentes et que celles de la société Motonautique XP transmises le 12 mai 2025 ne comportent que deux paragraphes supplémentaires, purement factuels, qui ne s’analysent nullement en une réponse aux ajouts des dernières conclusions de la société appelante.
Aussi, aucune cause grave ne peut être caractérisée pour justifier la révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions transmises postérieurement.
Dès lors, les conclusions de la société Motonautique XP transmises le 12 mai 2025 doivent être déclarées irrecevables.
La cour statuera au vu des conclusions transmises par la société Motonautique XP le 30 avril 2025.
— Sur la demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de l’ordonnance déférée :
Aux termes des alinéa 1 et 2 de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La procédure dite à bref délai des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile, dont relève de droit l’appel des ordonnances de référés, ne comprend pas de mise en état. Les incidents y sont traités par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président à l’exclusion de toute autre formation et notamment de 'la cour'.
En l’espèce, la société Motonautique XP sollicite de la cour la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de l’ordonnance déférée.
Cependant, une telle demande devait être présentée au président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président dans le cadre d’un incident.
La cour qui n’est pas visée par les dispositions précitées ne dispose pas du pouvoir de statuer sur une demande de radiation pour défaut d’exécution de l’ordonnance déférée.
La demande présentée par la société Motonautique XP doit donc être déclarée irrecevable.
— Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant les dispositions de l’article L 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
L’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction
En l’espèce, l’article 11 de la lettre de mission signée par les parties stipule que « tous les litiges auxquels le contrat pourra donner lieu, notamment au sujet de sa validité, de son interprétation, de son exécution et de sa réalisation, seront soumis aux tribunaux compétents du ressort du siège social de la société Atmosphère Expertise ».
Une telle clause, dénuée de toute ambiguïté, n’attribue pas compétence au tribunal de commerce de Cannes pour connaître des litiges opposant les parties. Elle renvoie uniquement aux tribunaux compétents du ressort du siège social de la société appelante, ce qui correspond à une clause à caractère territorial.
Or, suivant l’extrait pappers de la société appelante produit aux débats, celle-ci exerce des activités comptables dans un cadre libéral et non commercial.
Ainsi, la présente instance ne concerne pas un engagement entre commerçants ni même un acte de commerce. Elle ne porte pas plus sur une contestation relative aux sociétés commerciales.
Le tribunal de commerce n’est donc pas compétent pour connaître du présent litige qui relève subséquemment du tribunal judiciaire.
Le siège social de la société Atmosphère Expertise étant situé au Cannet, le tribunal judiciaire de Grasse était bien compétent.
Dès lors, la société Atmosphère Expertise doit être déboutée de son exception d’incompétence.
En tout état de cause, il doit être rappelé que la cour d’appel de céans est juridiction d’appel du tribunal de commerce de Cannes et du tribunal judiciaire de Grasse ce qui, par application de l’article 90 du code de procédure civile, l’aurait conduite à statuer sur le 'fond’ du présent litige même si elle avait accueilli l’exception d’incompétence soulevée par la société appelante.
— Sur la demande de communication de pièces sous astreinte ;
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation de faire qui fonde sa demande.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
En application du dernier alinéa de l’article 163 du décret du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, l’expert-comptable remplacé par un confrère favorise, avec l’accord du client ou adhérent, la transmission du dossier.
En l’espèce, par courriel en date du 29 février 2024, la société Motonautique XP a mis fin à la relation contractuelle avec la société Atmosphère Expertise, en précisant que le cabinet Nord Azur la contacterait pour effectuer le passage de comptabilité à partir du 1er janvier 2024 et que « les affaires non résolues (publication des comptes années 2022 et bilan 2023) » devaient être réglées.
Ainsi, la société Atmosphère Expertise avait l’obligation, d’une part, de finaliser sa mission d’expertise-comptable jusqu’à la date du 31 décembre 2023 et, d’autre part, favoriser la transmission du dossier au cabinet Nord Azur.
Par courrier en date du 8 mars 2024, le cabinet Nord Azur s’est rapproché de la société Atmosphère Expertise et a sollicité la transmission des dossiers comptables des trois derniers exercices, les fichiers FEC, le tableau des immobilisations du dernier exercice, le livre d’assemblées et plus généralement, tout document utile ainsi que tout élément permettant l’accès aux espaces impôt.gouv, Urssaf et la résiliation du mandat de récupération des écritures bancaires.
Par courrier en date du 22 mars 2024, le conseil de la société Motonautique XP a aussi adressé à la société appelante une demande de communication de pièces comptables et de déblocage des accès au logiciel de facturation.
Considérant que la société Atmosphère Expertise ne déferrait pas aux demandes présentées tant par le cabinet d’expert-comptable nouvellement en charge de sa comptabilité que par son conseil, la société Motonautique XP a saisi le juge des référés qui a ordonné différentes mesures.
Si au regard de la lettre de mission, la société d’expertise-comptable avait l’obligation d’établir les comptes de l’exercice 2022, il doit être relevé que ces comptes ont été déposés fin juillet 2024 par le conseil de la société Motonautique XP, tel que cela résulte du récépissé de dépôt établi par le greffier du tribunal de commerce de Cannes. Il ne peut donc être désormais demandé à la société Atmosphère Expertise de procéder à cette démarche déjà réalisée par un tiers.
Quant à la communication de la plaquette des comptes de l’année 2023 et du fichier d’écritures pour l’année 2023, là encore, la lettre de mission met à la charge de la société Atmosphère Expertise l’établissement de ces documents. Cependant, cette société verse aux débats des courriels en date des 5 juin, 8 juillet et 15 octobre 2024 desquels il ressort qu’elle a adressé la liasse fiscale 2023 à M. [M] de la société Motonautique XP pour signature et que malgré une relance et alors même qu’il est en demande d’établissement des documents comptables pour l’année 2023, celui-ci n’a pas signé le document comptable. La société justifie aussi avoir transmis, le 18 septembre 2024, la liasse fiscale à l’étude de commissaire de justice qui lui a fait sommation de communiquer les documents comptables. Or, la société appelante présente la validation de la liasse fiscale comme étant un préalable indispensable pour permettre l’établissement des documents et aucun élément ne permet d’expliquer les raisons de l’absence de signature de la liasse fiscale par la société Motonautique XP qui est taisante sur ce point.
Dès lors, il doit être relevé une contestation sérieuse afférente à la possibilité pour la société Atmosphère Expertise d’établir la plaquette des comptes de l’année 2023 et le fichier d’écritures pour l’année 2023 en raison de l’absence de signature de la liasse fiscale 2023 par la société Motonautique XP, étant souligné que la lettre de mission comporte en annexe un tableau qui prévoit une participation de la société cliente pour l’établissement des comptes annuels.
La société Motonautique XP sollicite également la déconnection de la société Atmosphère Expertise du site JEDECLARE. Toutefois, cette dernière justifie, par la production d’une capture d’écran du site, que la déconnexion est intervenue dès le 3 mai 2024.
S’agissant de la communication des factures des fournisseurs, il ressort de la lettre de mission que la société Motonautique XP s’était engagée à communiquer via la quadrabox les informations et documents nécessaires pour permettre à la société Atmosphère Expertise d’effectuer sa mission dans de bonnes conditions. Ce document vise expressément les factures d’achats et de ventes. Ainsi, il ne peut qu’être déduit que la société Motonautique XP devant transmettre les factures, elle est en toute vraisemblance en possession de ces pièces.
Concernant les bulletins de paie, la société intimée sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée qui ne comporte aucune précision temporelle. Or, suivant le courriel en date du 5 avril 2024, la société Atmosphère Expertise a transmis de nombreux bulletins de salaire. La demande présentée est ainsi imprécise en ce qu’elle n’indique pas les bulletins de salaire manquant. Il ne peut être retenu, avec l’évidence requise en référé, que la société Atmosphère Expertise a manqué à son obligation de transmission des bulletins de paie.
L’ordonnance déférée ordonne encore la communication des déclarations fiscales et sociales se trouvant sur la plate-forme iSuite Mobile. Là encore, cette demande s’avère imprécise en l’absence d’indication de la période concernée, d’autant que la société appelante reproche à la société d’expertise-comptable une absence de réalisation des déclarations obligatoires auprès de l’Urssaf. En l’état, il est impossible de savoir quelles sont les déclarations précisément visées et si elles sont effectivement sur ledit site, ce qui est indispensable pour s’assurer de l’exécution d’une condamnation à produire des pièces.
Enfin, si la société Motonautique XP sollicite la confirmation de la condamnation à transmettre la lettre de mission, il doit être relevé qu’elle a signé électroniquement ce contrat le 2 août 2019, de sorte qu’elle a été manifestement en possession dudit contrat. Aussi, l’obligation pour la société Atmosphère Expertise de communiquer la lettre de mission n’a rien d’évident.
Au vu de ces explications, l’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a ordonné à la société Atmosphère Expertise de :
— procéder au dépôt des comptes de l’exercice 2022 ;
— communiquer la plaquette des comptes de l’année 2023, du fichier d’écritures comptables pour l’année 2023 ;
— se déconnecter du site JEDECLARE attaché à la société Motonautique XP afin qu’elle puisse procéder à la récupération des écritures bancaires ;
— communiquer l’intégralité des documents se trouvant sur la plate-forme iSuite Mobile, à savoir l’intégralité des factures des fournisseurs, des bulletins de salaire, des déclarations 'scales, des déclarations sociales, la lettre de mission, sous astreinte.
La société Motonautique XP doit être déboutée de ses demandes afférentes au dépôt des comptes de l’exercice 2022, à la déconnexion du site JEDECLARE et à la communication de pièces.
— Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société Atmosphère expertise :
En vertu des dispositions de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, l’article 7 de la lettre de mission signée par les parties stipule qu’ « en cas de résiliation par le client au cours d’un exercice comptable (ou pendant la mission en cas de mission ponctuelle) et sauf faute grave imputable à l’expert-comptable, le client devra verser à ce dernier les honoraires dus pour le travail déjà effectué, majorés d’une indemnité conventionnelle égale à 35% des honoraires annuels convenus pour l’exercice en cours ou de la dernière année d’honoraires en cas de montant incertain ».
Sur le fondement de cette disposition contractuelle et de son préjudice subi, la société Atmosphère Expertise sollicite une provision à hauteur de 5 000 euros.
Cependant, il ressort des débats que la société appelante n’a pas déposé les comptes de l’exercice 2022, un tel dépôt ayant été réalisé en juillet 2024 par le conseil de la société Motonautique XP, et que cette dernière a dû régler des amendes pour non-respect de l’obligation de télédéclaration.
Il existe ainsi une problématique afférente au comportement de la société d’expertise-comptable pouvant relever de la faute grave qui exclut le caractère évident de l’obligation au paiement des honoraires dus pour le travail effectué et de l’indemnité conventionnelle.
Quant au préjudice subi invoqué, il ne relève pas plus de l’évidence, d’autant qu’il n’est nullement explicité et qu’aucune faute de la société intimée n’apparaît être caractérisée avec l’évidence requise en référé en raison du propre comportement de la société appelante.
Dès lors, la société Atmosphère Expertise doit être déboutée sa demande de dommages et intérêts à titre provisionnel.
— Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société Motonautique XP :
1 ) Sur la confirmation de la provision allouée en première instance :
Comme précédemment indiqué, la société Atmosphère Expertise n’a pas procédé au dépôt des comptes de l’exercice 2022.
Au cours de cette instance, elle ne fournit aucune explication sur cette absence de diligence. Si elle invoque des difficultés pour établir les documents relatifs à l’exercice 2023, elle ne présente aucun élément afférent à l’année 2022.
Elle n’explicite pas plus le non-respect de l’obligation de télédéclaration qui a eu pour conséquence la délivrance d’amendes à l’égard de la société Motonautique XP et ne produit aucune pièce afférente à la période concernée.
Or, tant le dépôt des comptes que les télédéclarations constituent des obligations de la société d’expertise-comptable.
La faute de la société Atmosphère Expertise dans l’exécution de ses missions apparaît ainsi caractérisée avec l’évidence requise en référé.
Le préjudice financier subi correspond au paiement d’honoraires et des amendes dont le montant non sérieusement contestable doit être fixé à la somme de 750 euros.
Par conséquent, l’ordonnance déférée doit être infirmée sur le quantum de la provision accordée à la société Atmosphère Expertise à valoir sur les dommages et intérêts.
La société Atmosphère Expertise doit être condamnée à payer à la société Motonautique XP une provision de 750 euros à valoir sur les dommages et intérêts.
2 ) Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, le juge des référés peut allouer à une partie une somme d’argent à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice.
En l’espèce, la société Motonautique XP sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cette prétention est formulée à titre définitif et non provisionnel alors que la cour statuant en référé ne peut qu’accorder des provisions. Elle s’avère donc irrecevable.
Une telle demande ne peut être modifiée, complétée ou amendée par une note en délibéré, sollicitée par la cour, qui ne vise qu’à permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur un point de droit soulevé d’office et non à corriger des prétentions formulées par voie de conclusions.
Dès lors, il convient de déclarer la demande de dommages et intérêts complémentaires irrecevable.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné la société Atmosphère Expertise à verser à la société Motonautique XP la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions en cause d’appel.
Par contre, la société Atmosphère Expertise qui succombe principalement devra supporter, en outre, les dépens d’appel.
Enfin, il n’y a pas lieu de condamner la société intimée au remboursement des fonds versés dans le cadre de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance déférée, au-delà des sommes allouées en appel dès lors qu’aux termes d’une jurisprudence constante, le présent arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre la restitution (Civ 3, 15 septembre 2016, n° 15-21.483 ; Soc 20 mars 1990, n° 8645721).
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions transmises le 12 mai 2025 par la société Motonautique XP ;
Déclare irrecevable la demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de l’ordonnance déférée présentée par la société Motonautique XP ;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf celles afférentes à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Atmosphère Expertise de son exception d’incompétence ;
Déboute la société Motonautique XP de ses demandes tendant à voir ordonner à la société Atmosphère Expertise de :
— procéder au dépôt des comptes de l’exercice 2022 ;
— communiquer la plaquette des comptes de l’année 2023 et du fichier d’écritures comptables pour l’année 2023 ;
— se déconnecter du site JEDECLARE attaché à la société Motonautique XP afin qu’elle puisse procéder à la récupération des écritures bancaires ;
— lui communiquer l’intégralité des documents se trouvant sur la plate-forme iSuite Mobile, à savoir l’intégralité des factures des fournisseurs, des bulletins de salaire, des déclarations fiscales, des déclarations sociales, la lettre de mission, sous astreinte ;
Déboute la société Atmosphère Expertise de sa demande de dommages et intérêts à titre provisionnel ;
Condamne la société Atmosphère Expertise à payer à la société Motonautique XP une provision de 750 euros à valoir sur les dommages et intérêts ;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts complémentaires présentée par la société Atmosphère Expertise ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit n’y avoir à condamner la société Motonautique XP au remboursement des fonds versés dans le cadre de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance déférée, au-delà des sommes allouées en appel ;
Condamne la société Atmosphère Expertise aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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