Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 23 janv. 2025, n° 22/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 19 novembre 2021, N° 20/02826 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 22/00053
N° Portalis DBV3-V-B7G-U5U5
AFFAIRE :
[V] [T]
C/
[A] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2021 par le TJ de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 20/02826
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Catherine CIZERON de la SELARL DS L’ORANGERIE
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [T]
né le 05 Mai 1971 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Française
ci-devant [Adresse 2]
et actuellement [Adresse 5]
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL DS L’ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404
APPELANT
****************
Monsieur [A] [S]
né le 18 Mai 1987 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 septembre 2024, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère, chargée du rapport et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
M. [T] est propriétaire d’un terrain d’environ 2 600 m², non constructible, situé [Adresse 6] (78), cadastré section C n [Cadastre 1], et acquis le 7 décembre 2005 par adjudication.
Le protocole signé entre M. [T] et M. [A] [S] le 29 avril 2019 rappelle qu’au mois d’avril 2016, M. [T] a reçu l’appel d’un individu lui demandant l’autorisation de déposer de la terre sur sa parcelle.
Pensant qu’il ne s’agissait que de terre, et avec l’accord de la mairie, M. [T] a accepté ledit dépôt.
Toutefois, le 19 avril 2016, se rendant sur place, il a constaté que des gravats avaient été déversés sur son terrain et que les arbres fruitiers et l’abri de jardin qui s’y trouvaient avaient été détruits.
Un procès-verbal de constatation dressé par la police municipale a permis d’établir que les chauffeurs des camions ayant déversé les gravats travaillaient pour la société Nature Services domiciliée à [Localité 7] (78).
N’ayant pu obtenir à l’amiable la remise en état du terrain, M. [T] a saisi le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Versailles, lequel par décision du 7 décembre 2017, a condamné la société Nature Services à lui verser les sommes de 33 960 euros au titre de son préjudice matériel et de 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, outre une condamnation de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 mai 2018, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nature Services.
M. [T] et M. [S], ancien gérant de la société Nature Services, ont signé un protocole transactionnel le 29 avril 2019, aux fins de réparer le dommage subi et permettre le déblayage du terrain.
Le 4 février 2020, M. [T] a reçu un courrier de la Préfecture des Yvelines lui indiquant qu’à la suite du dépôt de gravats et du jugement du 7 décembre 2017, le procureur de la République l’avait saisie afin de le condamner à une remise en l’état antérieur sous astreinte.
Soutenant qu’il résulte des investigations de l’entreprise Chevet intervenue sur le terrain le 10 février 2020 et du rapport d’information judiciaire de la police municipale du 11 février 2020 adressé au procureur de la République que des quantités importantes de gravats ou plastiques ont été enterrées sous une fine couche de terre destinée à aplanir le sol, M. [T] a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Versailles par acte d’huissier délivré le 17 avril 2020 aux fins de se voir indemniser de son préjudice de jouissance et selon lui de l’inexécution du protocole.
Par jugement du 19 novembre, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de la caducité du protocole d’accord transactionnel signé le 29 avril 2019,
— condamné M. [T] aux dépens,
— condamné M. [T] à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarté l’exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 31 janvier 2022, M. [T] a interjeté appel de la décision afin d’obtenir des dommages et intérêts pour mauvaise exécution d’un contrat.
Par dernières écritures du 10 août 2022, M. [T] prie la cour de :
— le déclarer recevable en ses demandes,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 19 novembre 2021 en ce qu’il a :
* l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
* l’a condamné aux dépens,
* l’a condamné à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 19 novembre 2021 en ce qu’il a :
* dit n’y avoir lieu au prononcé de la caducité du protocole d’accord transactionnel signé le 29 avril 2019,
— débouter M. [S] de ses demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal ;
— condamner M. [S] à verser à M. [T], sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les sommes de :
* 79 110 euros au titre de son préjudice financier et matériel,
* 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire,
— condamner M. [S] à verser à M. [T], sur le fondement de la responsabilité délictuelle, les sommes de :
* 79 110 euros au titre de son préjudice matériel,
* 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
* 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
En tout état de cause,
— condamner M. [S] à payer la somme de 2 000 euros à M. [T], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit du cabinet de l’orangerie dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 25 mai 2022, M. [S] prie la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 19 novembre 2021 en ce qu’il a
* débouté M. [T] de l’intégrité de ses demandes,
* condamné M. [T] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 19 novembre 2021 en ce qu’il a :
* dit n’y avoir lieu au prononcé de la caducité du protocole d’accord transactionnel signé le 29 avril 2019,
Statuant de nouveau,
— prononcer la résolution du protocole d’accord transactionnel signé le 29 avril 2019,
— condamner M. [T] à régler à M. [S] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux entiers dépens de l’instance.
La cour renvoie aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la responsabilité de M. [S] et l’exécution du protocole d’accord
M. [T] soutient que M. [S] n’a pas exécuté le protocole signé en ce qu’il n’aurait pas retiré les gravats de son terrain. S’appuyant notamment sur des procès-verbaux de la police municipale de la commune en 2016 et en février 2020 après des carottages du terrain, il expose que des gravats sont toujours présents et que cela justifie qu’il n’ait pas retiré sa plainte pénale contre M. [S].
M. [S] soutient avoir exécuté ses obligations de paiement et de nettoyage du terrain, tandis que M. [T] n’a pas rempli l’engagement qu’il avait pris de retirer sa plainte pénale à son encontre. S’appuyant sur l’avis d’un expert foncier agricole et des photographies, il ajoute que M. [T] n’a pas contesté la qualité de son intervention après le mois de septembre 2019, comme il l’avait fait en 2016, mais a choisi de l’assigner plusieurs mois après, en avril 2020. Il en conclut que M. [T] ne justifie pas de la responsabilité de M. [S] dans le dépôt des gravats présents en 2020.
Sur ce,
L’article 9 du code civil dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes des dispositions générales régissant la preuve des obligations, le code civil dispose en son article 1353 que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. »
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La transaction est définie par l’article 2044 du code civil comme un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
En l’espèce, le protocole transactionnel signé entre les parties le 29 avril 2019 (pièce 6 de l’appelant), et portant sur le terrain litigieux à la suite de la condamnation de la société Nature services dirigée par M. [S], prévoyait notamment que :
— M. [S] devait procéder au déblayage complet des gravats, et au retrait de tous déchets situés et enfouis sur le terrain, dans la limite de 60 cm de profondeur et une remise à plat, à ses frais,
— A défaut d’enlèvement avant l’échéance prévue (initialement le 6 mai 2019, reportée avec un report accepté pour que les opérations se déroulent entre le 20 et 27 juin 2019 selon courrier du 3 juin du conseil de M. [T]), M. [T] serait bien fondé à réclamer à M. [S] le paiement d’une indemnité forfaitaire de 100 € par jour de retard,
— M. [S] devait effectuer le versement d’une indemnité forfaitaire transactionnelle de 6.000 € à titre de dommages et intérêts définitifs,
— En contrepartie, M. [T] se désistait de toutes instances éventuellement engagées et s’engageait également à ne pas en initier de nouvelle à l’égard de M. [S] ou de la société Nature services sur le fondement du litige, objet de l’accord.
Pour démontrer qu’il a respecté son obligation de déblayage, M. [S] produit des photographies qu’il date du 27 juin 2019, ainsi qu’un constat et avis daté du 11 septembre 2020 rédigé à la demande du conseil de M. [S] par M [H] [F], ingénieur expert foncier agricole, qui par ailleurs fait état de sa qualité expert judiciaire dans l’en-tête de son rapport.
Cet avis, qui n’est ni une expertise amiable ni une expertise judiciaire puisque M. [F] a été sollicité unilatéralement par M. [S] et a effectué ses constats hors la présence de M. [T], a valeur de simple avis d’un technicien et peut être probant dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties et est corroboré par d’autres pièces.
M. [T] produit pour sa part des attestations d’un voisin de son terrain, d’un apiculteur utilisateur de son terrain et du chef de la police municipale, ainsi que des procès-verbaux de constatation des services de police de 2016 et 2020.
Selon l’avis de M. [F], le terrain litigieux est une parcelle non constructible d’environ 2600 m² qui paraît abandonnée depuis au moins 2013 selon la consultation du site www.geofoncier.fr et des photos Google street. La parcelle est décrite comme encombrée de friches en ses quatre limites et comme étant fermée par deux barrières de chantiers grillagées, doublées de tôle, qui s’ouvrent sans difficulté et n’interdisent pas l’accès au terrain. Il est indiqué que la flore en septembre 2020 est moins dense que celle apparaissant en 2013, que le terrain est « dérangé » sur un secteur d’environ 1 000 m² et qu’il existe des traces d’un engin avec des excavations effectuées par un engin mécanique sur une profondeur de 1,40 m environ avec des déchets de démolition (bois, bordure béton). En outre, le technicien explique que les sondages réalisés sur cette profondeur à la pelle mécanique sont source « probablement » d’une grande partie des désordres observés en surface et explicatifs des changements intervenus après les photographies prises par M. [S] qu’il date de septembre 2019. Ce dernier s’étonne que pour démontrer l’absence de déblayage, l’entreprise ait creusé à plus de 60 cm puisque le protocole entre les parties prévoyait une obligation dans la limite de 60 cm de profondeur.
M. [T] conteste la valeur expertale de cet avis, qu’il considère partial et parce que le constat a été fait sans sa présence en pénétrant sans son autorisation sur sa propriété.
Toutefois, le constat d’abandon est également confirmé par le voisin de M [T], M. [W], qui évoque un « état d’abandon depuis plusieurs années » (pièce 18 de l’appelant).
En outre, après la constatation par les services de police du dépôt de gravats et de déchets ménagers les 16 et 19 avril 2016, le constat d’huissier effectué le 20 avril 2016 à la demande de M. [T] mentionnait des débris et morceaux de bois, des gravats et des déchets type plastique. La seule mention de présence de gravats (ou de « détritus ») postérieure à septembre 2019 résulte d’un procès-verbal des services de police du 11 février 2020, selon lequel plusieurs carottages ont été faits le lundi 10 février 2020, et auquel sont jointes de nombreuses photos des excavations et de la surface du sol, peu lisibles du fait de leur caractère noir et blanc, et sans vision globale de la parcelle à l’exception d’une photo sur laquelle l’on voit des traces importantes d’engin.
Les photographies produites aux débats, montrant un terrain plat, nettoyé, sans mauvaises herbes et totalement ratissé, ne sont pas datées mais il résulte des échanges entre les conseils des parties que l’intervention de M. [S] en juin 2019 n’est pas contestée et que M. [T] n’était pas satisfait du nettoyage effectué à l’issue du délai convenu en juin 2019. Comme l’a justement retenu le tribunal, les photographies démontrent simplement que l’aspect de la parcelle a présenté un aspect entretenu, et qu’il est justifié, au regard des échanges entre les parties et leurs conseils postérieurement à la signature du protocole, de considérer que cet état résulte de l’intervention de M. [S] en juin et septembre 2019.
Par ailleurs, M. [G] [Z], apiculteur qui visite régulièrement le terrain de M. [T] pour entretenir ses ruches indique ne pas avoir « eu des problèmes de dépôt sauvage de toute nature sur ce terrain ». M. [K] [O], voisin qui dispose d’une vue directe en hauteur sur le terrain litigieux, atteste que " l’année 2019 et 2020, [il n’a] constaté aucun mouvement de machine engin travaux ainsi que des camions chantier " (sic). Enfin, M. [E] [C], chef de la police municipale de la commune [Localité 8], atteste n’avoir jamais été sollicité par M. [S] pour un passage de poids-lourd de plus de 3,5 tonnes sur le chemin des deux pavillons (qui longe la bordure nord du terrain litigieux) entre le mois d’avril 2019 et le mois de février 2020, alors que ce chemin est interdit à ce type de véhicule.
Ces déclarations ne permettent pas d’attester de manière certaine, ces témoins n’étant pas présents en continu sur place, qu’un nettoyage du terrain n’a pas eu lieu, l’attestation du voisin étant même contredite par les procès-verbaux de police ayant constaté les traces d’engin et les carottages effectués à la demande de M. [T] lui-même.
Les constats contenus dans l’avis de M. [F], corroborés par d’autres pièces (photographies, procès-verbaux mentionnant les excavations, consultations de données publiques sur internet) doivent donc être considérés comme ayant une force probante pour le présent litige. L’analyse que formule M. [F] en sa qualité d’expert foncier agricole sur la remontée probable des gravats suite aux travaux d’excavation, ne font par ailleurs l’objet d’aucune réponse ou contestation pertinente de M. [T]. Il doit être considéré à la suite des premiers juges que M. [S] rapporte avoir rempli l’obligation de déblayage qui lui incombait.
En outre, alors que des constats en 2016 attestaient de manière évidente de dépôts de gravats imputables à la société de M. [S], et que celui-ci rapporte la preuve de ce qu’il est intervenu sur le terrain de M. [T] après avoir signé le protocole, force est de constater que M. [T] n’a de son côté, pas contesté cette intervention, autrement que par une assignation plusieurs mois plus tard, après avoir creusé son terrain au-delà de la profondeur de 60 cm qu’exigeait le protocole.
M. [T] ne conteste pas utilement le nettoyage effectué par M. [S], ni ne justifie que les gravats trouvés plusieurs mois après l’intervention de M. [T] sur son terrain non entretenu et abandonné depuis de nombreuses années sont à moins de 60 cm de profondeur ou bien résulteraient du dépôt de 2016 et de l’inaction en 2019 de M. [S] alors que des excavations effectuées le 10 février 2020 ont remué le sol profondément et ont été constatées tant par les fonctionnaires de police que par M. [F].
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité délictuelle de M. [S]
Comme en première instance, M. [T] soutient que le comportement fautif de M. [S], caractérisé par un manquement à son obligation d’agir, en vertu d’une obligation conventionnelle, lui a causé directement et de manière certaine un préjudice, lequel est constitué de la dépréciation de son bien, du coût de la remise en état de son terrain non déblayé et d’un préjudice de jouissance du terrain. Il conteste la décision du tribunal prétendant que la demande d’indemnisation au titre de la responsabilité délictuelle est engagée à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la responsabilité contractuelle est écartée et qu’en conséquence, il ne peut lui être reproché aucun cumul de responsabilité. Il demande à la cour de reconnaître que son préjudice est distinct de celui excipé dans le cadre de sa demande au titre de la responsabilité contractuelle de l’intimé.
M. [S] demande la confirmation du jugement et rappelle que si la responsabilité du déversement des gravats et de leur déblai depuis 2017 pesait sur la société Nature Services et donc l’action au pénal sur lui ès qualité de dirigeant de cette société, M. [T] ne dispose cependant pas de possibilité d’action personnelle à son encontre sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Il précise que M. [T] ne lui reproche pas de faute indépendante de celle arguée sur le plan conventionnel.
Sur ce,
Lorsque le dommage est causé par l’inexécution d’une obligation contractuelle, le débiteur peut obtenir réparation du préjudice subi en application des articles 1231 et suivants du code civil, tandis que lorsqu’aucun lien juridique préalable n’existe entre le responsable et la victime, celle-ci peut voir réparer son préjudice sur le seul fondement des articles 1240 et suivants du même code. Si le principe du non-cumul des responsabilités civiles délictuelle et contractuelle ne fait pas obstacle à une éventuelle demande en réparation sur le fondement délictuel, c’est à la condition que soit démontrée l’existence d’un dommage se trouvant sans lien avec le contrat, car en ce cas, la victime n’a pas l’option du fondement de son action.
En l’espèce, force est de constater que M. [T] sollicite l’indemnisation du même préjudice, à savoir la présence de gravats sur son terrain non déblayé, dont il rend responsable M. [S] et qui serait la cause de la dépréciation de son bien. Il ne caractérise par aucun élément cette dépréciation, alors qu’il est établi par les débats une faible valeur du bien et une absence complète d’entretien de celui-ci durant de nombreuses années.
Or, d’une part les responsabilités délictuelle civile et pénale du dépôt de gravats initial en 2016 relevaient de la société Nature et Services, condamnée à indemniser en 2017, et liquidée ensuite dont M. [S] était dirigeant : il incombe donc à M. [T] de démontrer une faute personnelle de ce dernier et distincte de l’inexécution du protocole pour engager sa responsabilité délictuelle, ce qui n’est ni discuté ni prouvé en l’espèce. D’autre part, le préjudice a fait l’objet d’un protocole le 29 avril 2019 entre les parties au présent litige, de sorte que l’action en inexécution du déblayage complet du terrain est incontestablement de nature contractuelle.
C’est donc par des motifs pertinents adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté cette demande.
Sur la résolution judiciaire du protocole d’accord
Estimant que M. [T] n’a pas exécuté l’obligation conventionnelle de retrait de sa plainte auprès du procureur de la République, M. [S] sollicite dans son appel incident la résolution judiciaire du protocole sur le fondement de l’article 1217 du code civil outre l’infirmation du jugement qui a dit n’y avoir lieu à caducité.
M. [T] fait valoir que le simple fait que sa propre responsabilité pénale et civile soit actuellement engagée du fait de la pollution de son sol suffit à justifier de l’absence de retrait de sa plainte pénale contre M. [S] dès lors qu’il considère que sa responsabilité est engagée du fait de la carence de ce dernier. M. [T] justifie n’avoir jamais réclamé le versement de l’indemnité de 6 000 euros séquestrée sur le compte CARPA de son conseil, en application du protocole, car il voulait précisément arguer de l’inexécution contractuelle de celui-ci. Enfin, il soutient que l’intimé ne démontre pas que ledit protocole n’a pu être intégralement appliqué à cause de son refus de retirer sa plainte.
Sur ce,
A titre liminaire, il est rappelé que la demande de caducité du protocole d’accord faite en première instance ne fait pas l’objet de moyens développés dans les conclusions de M. [S]. La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’elle ne doit répondre aux moyens des parties que dans la mesure où ces derniers se rattachent à de telles prétentions.
Pour autant, la demande de caducité formulée devant le tribunal et la résolution demandée en appel tendent aux mêmes fins, à savoir la disparition ab initio de ce protocole dans les rapports entre les parties. Cette demande n’est donc pas nouvelle au sens de l’article 565 du code de procédure civile.
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, en vertu de l’article 1217 du code civil, provoquer la résolution du contrat.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Est suffisamment grave, la faute, qui par son importance rend impossible le maintien d’un contrat (Civ 1ère, 14 novembre 2018 n°17-23.135 P).
En l’espèce, l’inexécution alléguée par M. [S] est celle de l’absence de retrait de plainte conformément au protocole, ainsi que le dépôt d’une main courante en 2021, laquelle relate une violation de sa propriété en ce que M. [S] a pénétré sur son terrain en présence de M. [F] sans son autorisation dans le cadre du présent litige.
La cour relève que, quand bien-même M. [T] retirerait sa plainte au pénal, le procureur de la République dispose de l’opportunité des poursuites et ne serait pas lié par un tel retrait. Il s’en déduit que l’inexécution de l’engagement de retrait ne saurait être qualifiée de faute grave ni être de nature à empêcher l’exécution de ses propres obligations autonomes par M. [S].
Même si M. [S] argue qu’il ne se serait pas engagé dans le protocole sans cette concession, il n’en demeure pas moins qu’il ne conteste pas que la société qu’il dirigeait est à l’origine du dépôt de gravats en 2016 sur le terrain de M. [T] et que le protocole devait servir à réparer le dommage causé par sa société, laquelle avait été condamnée à indemniser M. [T] avant d’être liquidée.
Or l’exécution de M. [S] n’est reconnue de manière définitive que par la présente décision et il existait donc un intérêt légitime quant au point de savoir si [S] avait lui-même correctement exécuté l’obligation mise à sa charge.
Dès lors, l’inexécution de M. [T] ne saurait être qualifiée de suffisamment grave pour permettre la résolution en justice du protocole.
En conséquence, M. [S] est débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
M. [T] succombant, il est condamné aux dépens et à verser à M. [S] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Déboute M. [A] [S] de sa demande de résolution du protocole du 29 avril 2019 conclu avec M. [V] [T],
Condamne à M. [V] [T] aux dépens,
Condamne à M. [V] [T] à verser à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame F. PERRET, Présidente et par Madame K. FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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