Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 juin 2025, n° 24/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 23 novembre 2023, N° 23/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SASU [ 3 ] c/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire ( CPAM ) et-Loire ( CPAM ), Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire ( CPAM ) |
|---|
Texte intégral
Société SASU [3]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00007 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GKNY
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 23 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00188
APPELANTE :
Société SASU [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe en date du 20 mars 2025
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe en date du 17 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de la Saône et Loire (la caisse) a notifié à la société [3] (la société), par courrier du 31 août 2022 sa décision de fixer à 12 % à compter du 12 mai 2022, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle relative à une sciatique par hernie discale L5-L1 inscrite au tableau 97 des maladies professionnelles de son salarié, M. [R] (le salarié), prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en contestation de cette décision, lequel, par jugement du 23 novembre 2023 a :
— débouté la société de sa demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle du salarié,
— débouté la société de sa demande tendant à ordonner une mesure d’instruction,
— condamné la société au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 3 janvier 2024, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 24 mars 2025, elle demande de :
— la déclarer recevable en son appel,
— l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que les séquelles du salarié en lien avec la maladie professionnelle du 8 mars 2021 justifient l’attribution d’un taux anatomique d’incapacité permanente partielle de 8 % dans le strict cadre des rapports caisse/employeur,
— condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance,
à titre subsidiaire,
— juger que le mémoire médical du docteur [W] constitue un commencement de preuve démontrant l’existence d’une difficulté d’ordre médical quant à l’évaluation des séquelles du salarié consécutive à la pathologie professionnelle en date du 8 mars 2021, de nature à justifier la mise en 'uvre d’une expertise médicale sur pièces,
en conséquence,
— désigner tel expert, qu’il plaira à la cour, en lui confiant la mission de dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué au salarié a été correctement évalué, et de déterminer le taux médical d’incapacité relatif aux séquelles en lien avec la maladie professionnelle du salarié en date du 8 mars 2021.
Aux termes de ses conclusions adressées le 13 février 2025, la caisse demande de confirmer le jugement déféré et de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle du salarié en date du 6 juillet 2021 fait état d’une « hernie discale vérifiée IRM lombalgie sévère douleurs [mot illisible] infiltration », et le certificat médical initial en date du 26 juin 2020 associé à la déclaration mentionne « lombalgie sévère ' douleur interne -lasègue positif D+G ' Hernie discale ' vérifiée sous IRM ».
Son état de santé a été déclaré consolidé le 11 mai 2022, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % au titre des séquelles suivantes : « Sciatique par hernie discale L5-S1. Persistance d’un syndrome rachidien ».
Ce taux a été fixé au vu de l’examen clinique réalisé sur le salarié le 19 juillet 2022 par le médecin conseil de la caisse, dont les observations, prises du rapport du médecin conseil de la société, le docteur [W], sont les suivantes :
« Examen clinique :
Taille : 1m73 ' Poids : 95 kg
Pas de trouble statique,
Marche possible aux 3 modes,
Douleur projetée en paramédiane bas à gauche,
S’accroupit complètement,
Raideur lombaire dans toutes les directions avec Schober 10/12
Distance main-sol : 50 cm,
Pas d’amyotrophie des membres inférieurs,
Mensurations symétriques »
Lasègue allégé à droite à 70° ; à gauche à 45°. Persistant en flexion du genou.
Contre épreuve négative.
Reflexes ostéotendineux très faibles ».
Il conclut ainsi à une « persistance d’un syndrome rachidien après exérèse de hernie discale. Taux d’incapacité permanente évalué globalement à 24 % pour le rachis lombaire; attribution de 12 % pour chaque maladie professionnelle déclarée ».
Pour contester ce taux de 12 % confirmé par le tribunal, et en faveur d’un taux à 8 %, la société invoque l’argumentation du médecin mandaté par ses soins, le docteur [W] qui, dans son avis du 21 mai 2023, expose que : « Lors de l’examen clinique, il est indiqué qu’il n’y a plus de douleur sciatique, malgré la description d’un signe de Lasègue à 45° à gauche, sans description radiculaire, pouvant correspondre à un signe de Lasègue lombaire.
Il existe une raideur lombaire cohérente avec l’intervention chirurgicale qui a été effectuée.
Il n’y a pas d’amyotrophie des membres inférieurs ni de trouble de la sensibilité, la marche s’effectuant normalement de même que l’accroupissement. Les données cliniques rapportées par le médecin-conseil justifient d’un taux d’incapacité de 15 % qui, compte tenu d’une déclaration de maladie professionnelle pour une sciatique par hernie discale L4-L5 concomitante, justifie d’une réduction à 8 % ».
La société indique, en s’appuyant sur l’avis de son médecin conseil, qu’il convient de prendre en compte les seules séquelles relatives à une hernie discale L5-S1, dans la mesure où le médecin conseil de la caisse ne rapporte aucune soin spécifique permettant de considérer que l’état fonctionnel constaté du salarié était en rapport avec cette pathologie, et non les séquelles relatives à une hernie discale L4-L5 qui a fait l’objet d’une évaluation séparée, et qui représente l’essentielle des séquelles fonctionnelles objectivables lors de l’examen clinique du médecin conseil de la caisse, ayant seule fait l’objet d’une prise en charge chirurgicale, et de soins.
La caisse sollicite la confirmation du taux de 12 % en reprenant l’argumentaire des premiers juges ainsi que l’avis de son médecin conseil qui constate lors de l’examen clinique la persistance de douleurs lombaires permanentes et une gêne importante évaluant ainsi son état physique global à 24 % pour rachis lombaire, soit 12 % pour chaque maladie professionnelle déclarée.
Elle rajoute que la société n’apporte aucun élément nouveau par rapport au jugement de première instance.
La cour constate, comme le souligne à juste titre la société, que seule la hernie discale L4-L5 a fait l’objet d’une opération chirurgicale, intervention réalisée le 4 janvier 2022 et consistant notamment en un recalibrage unilatéral L4-L5 côté gauche, et que les séquelles décrites lors de l’examen clinique sont pour certaines seulement relatives au côté gauche, soit le côté objet de l’intervention sur la hernie discale L4-L5. En effet il est indiqué des douleurs projetées en paramédiane mais seulement en bas à gauche, ainsi qu’un test de lasègue positif à gauche et négatif à droite.
En conséquence de ce qui précède, il ne peut être retenue un taux d’IPP identique concernant la hernie discale L4-L5 et L5-S1 comme le médecin conseil a pu l’évaluer.
Il ressort sur l’état fonctionnel global du salarié que celui-ci n’a plus de trouble sciatique, qu’il peut marcher, s’accroupir, et n’a pas d’amyotrophie des membres inférieurs; que cependant, il existe une raideur lombaire plutôt importante au vu du test de Schober, avec une distance main-sol atteignant seulement 50 cm.
Le barème indicatif d’invalidité recommande un taux de 15 à 25 % pour une raideur lombaire une persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle importante.
Ainsi, au vu de ce barème et des séquelles constatées, à savoir une raideur globale lombaire importante mais dont les douleurs et une partie de la raideur ne sont pas dues à la hernie discale L5-S1, mais à une autre pathologie relative à une hernie discale L4-L5, il convient d’évaluer le taux d’IPP à 8 %.
Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
La caisse qui succombe supportera les dépens de première instance et ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique par décision contradictoire,
Infirme le jugement du 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Fixe à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle des séquelles de M. [R] relative à la maladie professionnelle du 8 mars 2021 opposable à la société [3],
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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