Confirmation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 23 févr. 2026, n° 26/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2026
3ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Marie Laure KURTZ, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00189 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQQK ETRANGER :
M. [M] [X]
né le 16 Avril 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 21 février 2026 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle du PREFET DE LA MOSELLE ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 février 2026 à 09h41 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 23 mars 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [X] interjeté par courriel le 23 février 2026 à 09h37, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [M] [X], appelant, assisté de Me Hélène FEITZ, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Monsieur [U] [Q], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
— M. [A], intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me [O] [N] et M. [M] [X], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations;
M. [A], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [M] [X], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’irrégularité de la requête
M.[X] soutient qu’aux termes de l’article R742-1 du CESEDA « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L.742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1. ». L’article R743-2 dispose quant à lui qu'«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. »
Il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. Ainsi, dès lors que le signataire de la requête de prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Le conseil de l’intéressé se désiste de ce moyen à l’audience, ce que la cour constate.
Sur le défaut de diligences de l’administration :
M.[X] fait mention de ce qu’il a été reconnu par la Tunisie le 17 février 2026 et que l’administration n’apporte pas la preuve qu’une demande de vol a été effectuée alors que le routing et la reconnaissance de l’intéressé sont intervenus depuis le 17 février 2026. Toutes les diligences ne sont donc pas réalisées.
La préfecture sollicite la confirmation de la décision en ce que le routing est réalisé de sorte que la demande de vol est en cours et que l’éloignement est une perspective raisonnable pour M.[X].
M.[X] demande quand son vol est organisé car il souhaite sortir du CRA rapidement.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Ainsi que le relève le premier juge, la procédure comprend l’accusé de réception de la demande de routing concernant M.[X] en date du 17 février 2026 visant l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire.
Dès lors, les diligences ont été réalisées en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dans des délais raisonnables.
Le moyen est écarté et la décision attaquée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [M] [X] contre l’ordonnance rendue le 22 février 2026 à 09h41 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 23 mars 2026 inclus
CONSTATONS le désistement du moyen tiré de la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 février 2026 à 09h41;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 23 FEVRIER 2026 à 15h00.
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00189 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQQK
M. [M] [X] contre M. [A]
Ordonnnance notifiée le 23 Février 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [M] [X] et son conseil, M. [A] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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