Confirmation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 6 août 2025, n° 25/02965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02965 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBEX
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 AOUT 2025
Magali DEGUETTE, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 17 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [H] [Y] né le 23 Août 1985 à [Localité 3] (ALGERIE) ;
Vu l’interdiction du territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé par jugement du tribunal correctionnel du Havre du 13 novembre 2024 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 30 juillet 2025 notifié le 31 juillet 2025 de placement en rétention administrative de M. [H] [Y] ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [H] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 août 2025 à 14:00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [H] [Y] régulière et ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 04 août 2025 à 00:00 jusqu’au 29 août 2025 à 24:00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [Y], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 04 août 2025 à 17:42 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Morgane GARCIA, avocate au barreau de Rouen, choisie en vertu de son droit de suite ;
Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [Y] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [H] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Morgane GARCIA, avocate au barreau de Rouen, étant présente au palais de justice,
Vu les réquisitions écrites du ministère public et les observations écrites du Préfet de la Seine-Maritime, mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par M. [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen du 04 août 2025 est recevable.
Sur le fond
1) Sur l’illégalité du placement initial en rétention
M. [Y] fait d’abord valoir qu’il a été porté atteinte au principe de subsidiarité en ce que l’ordonnance attaquée rejette la possibilité d’une assignation à résidence alors qu’il produit une attestation d’hébergement de son meilleur ami. Il avance que le simple fait de ne pas produire de document écrit devant les autorités préfectorales ne suffit pas à écarter d’office la possibilité d’une assignation à résidence sans un minimum d’investigation, ce qui rend la décision de placement en rétention prématurée.
Il ajoute ensuite que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention fondée sur le fait qu’il n’avait pas respecté une précédente assignation à résidence dont il a déduit un risque de soustraction. Il fait valoir que cet élément ancien ne saurait, à lui seul et sans analyse actualisée de sa situation, justifier automatiquement une mesure de rétention, qui est la plus attentatoire aux libertés.
Selon l’article L.741-1 du ceseda, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L.731-1 du même code prévoit que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En l’espèce, les motifs retenus par le premier juge pour rejeter les moyens de M. [Y] et qui reposent sur l’insuffisance des garanties de représentation de ce dernier, lequel fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français du 17 juin 2024 et d’une interdiction judiciaire du territoire, ne dispose pas de document de voyage ou d’identité en cours de validité, a indiqué clairement qu’il ne souhaitait pas retourner en Algérie, et n’a pas respecté les obligations d’une précédente assignation à résidence, n’appellent pas de critique. La production en cause d’appel d’une attestation d’hébergement établie par M. [F] [M] ne remet pas en cause ces éléments, ni le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Ne sont donc pas caractérisées l’atteinte au principe de subsidiarité, ni l’erreur manifeste d’appréciation, alléguées par M. [Y].
2) Sur la prolongation de la rétention
M. [Y] expose que n’existent pas de perspectives raisonnables d’éloignement vers l’Algérie du fait de la dégradation des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie qui rend improbable la délivrance d’un laissez-passer consulaire dans un délai raisonnable ; que le motif du premier juge fondé sur le « caractère fluctuant » de ces relations est purement hypothétique et ne constitue pas une perspective raisonnable et tangible d’éloignement.
Il dénonce également la carence de l’administration dans la préparation de son départ qui ne peut justifier son maintien en rétention. Il souligne que celle-ci se prévaut uniquement d’une « relance auprès des autorités consulaires compétentes le 1er août dernier », laquelle est manifestement insuffisante pour caractériser des diligences actives et appropriées.
L’article L.741-3 du ceseda prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention.
En l’espèce, M. [Y] ne dispose pas de document de voyage, ni d’identité, ce qui constitue un obstacle à son éloignement.
Le préfet de la Seine-Maritime a saisi les autorités consulaires algériennes le 11 juillet 2025, soit avant le placement en rétention administrative de M. [Y], et les a relancées le 31 juillet 2025.
Une audition consulaire est prévue le 12 août prochain.
L’aléa dans l’évolution des relations consulaires et politiques actuelles entre la France et l’Algérie ne peut justifier une systématisation de l’absence de prolongation des rétentions décidées en France à l’égard des étrangers de nationalité algérienne. D’autant plus que le juge n’a pas à rechercher si les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement sont susceptibles d’être surmontés à bref délai.
Les moyens opposés ne sont donc pas fondés.
* * *
Au final, l’ordonnance critiquée sera confirmée.
Succombant en son appel, M. [Y] sera débouté de sa demande présentée sur le fondement des articles 37 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [H] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Déboute M. [H] [Y] de toutes ses demandes.
Fait à [Localité 2], le 06 août 2025 à 13:45.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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