Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 29 avr. 2025, n° 24/01246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 22 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [16]
C/
[10]
AFFAIRES JURIDIQUES
FONDS
D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE
L’AMIANTE (F IVA)
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [16]
— [10]
— F IVA
— Me Hélène CAMIER
— Me Garance ODONNAT
— Me Mario CALIFANO
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [10]
— Me Mario CALIFANO
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/01246 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JA3F – N° registre 1ère instance : 21/00535
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 22 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [17]
ayant son établissement secondaire [Adresse 3]
[Localité 18]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS et Me Garance ODONNAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMÉS
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [R] [J], munie d’un pouvoir régulier
[14] ([13])
[Adresse 20]
[Localité 7]
Représentée par Me Mario CALIFANO de l’ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Agathe PLATEL, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 03 février 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme [L] LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
[X] [O], salarié de la société [15] [Localité 18] (nouvelle dénomination sociale de la société [11] venant aux droits de la société [12]), de 1966 à 1997, a établi le 23 janvier 2018 une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 7 décembre 2017 faisant état des éléments suivants : « adénocarcinome pleural – amiante MP 30D ».
À l’issue de son enquête administrative, la [8] ([9]) de l’Oise a, par décision notifiée le 31 octobre 2018, pris en charge la pathologie déclarée au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
[X] [O] est décédé le 25 septembre 2018.
Par décision notifiée le 20 décembre 2018, l’état de santé de [X] [O] a été déclaré consolidé à la date du 14 septembre 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 100 %.
Les ayants droit de [X] [O], à savoir Mme [F] [O], sa veuve, Mme [L] [O] et M. [B] [O], ses enfants, Mme [Y] [M] et M. [U] [O], ses petits-enfants, ont adressé au [14] ([13]), des formulaires de demande d’indemnisation.
Le [13] a indemnisé [X] [O] et ses ayants droit comme suit :
— au titre des préjudices personnels de [X] [O] :
— souffrances morales : 18 400 euros
— souffrances physiques : 8 500 euros
— préjudice d’agrément : 8 500 euros
— préjudice esthétique : 500 euros
— au titre des préjudices moraux et d’accompagnement des ayants droit :
— Mme [F] [O] : 32 600 euros
— Mme [L] [O] : 8 700 euros
— M. [B] [O] : 8 700 euros
— Mme [Y] [M] : 3 300 euros
— M. [U] [O] : 3 300 euros
Par requête du 21 septembre 2021, le [13], subrogé dans les droits de [X] [O], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15] Noyon.
Par jugement rendu le 22 février 2024, le tribunal a :
— déclaré la société [15] [Localité 18] irrecevable en sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, datée du 31 octobre 2018, par la [10] de la pathologie déclarée le 23 janvier 2018 par [X] [O],
— dit que la maladie professionnelle déclarée le 23 janvier 2018 par [X] [O] était imputable à la faute inexcusable de la société [15] [Localité 18],
en conséquence,
— fixé à son maximum l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui serait versée par la [10] à la succession de [X] [O],
— fixé à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de [X] [O], en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, qui serait versée directement à ce conjoint survivant par la [10],
— fixé l’indemnisation des préjudices personnellement subis par [X] [O] ainsi :
— 26 900 euros au titre des souffrances endurées,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique,
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— fixé l’indemnisation des préjudices subis par les ayants droit de [X] [O] à la somme globale de 56 600 euros,
— dit que la [10] devrait verser les sommes allouées directement au [13], subrogé dans les droits de [X] [O],
— dit que la [10] pourrait récupérer auprès de l’employeur, la société [15] [Localité 18], les indemnités et majorations complémentaires allouées au [13], y compris le capital représentatif de majoration de rente servie au conjoint survivant conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 suivants du code de la sécurité sociale,
— condamné la société [15] [Localité 18] à payer au [13] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes de la société [15] [Localité 18] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [15] [Localité 18] aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ce jugement a été transmis aux parties le 26 février 2024. En particulier, la société [15] [Localité 18] en a reçu notification le 27 février 2024.
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mars 2024, la société [15] [Localité 18] a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement.
La société [15] [Localité 18], aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau :
— à titre principal :
— la juger recevable en sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, datée du 31 octobre 2018, par la [10] de la pathologie déclarée le 23 janvier 2018 par [X] [O],
— lui juger la décision de la [9] inopposable,
— juger que le caractère professionnel de la maladie de [X] [O] n’est pas établi,
— à titre subsidiaire :
— juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable,
— en conséquence, juger n’y avoir lieu au versement de l’indemnité forfaitaire, à majoration de la rente au maximum ni à indemnisation des préjudices spécifiques subis par [X] [O] et ses ayants droit,
— et pour le cas où impossible la cour retiendrait la faute inexcusable de l’employeur,
— réduire les montants d’indemnisation au titre des préjudices personnels subis par [X] [O] et des préjudices subis par ses ayants droit à de plus justes proportions,
— juger n’y avoir lieu à indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
— condamner le [13] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le [13], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 3 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par la société [15] [Localité 18] recevable mais mal fondé,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
— réformer le jugement entrepris, en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice d’agrément à hauteur de 2 000 euros,
— fixer l’indemnisation du préjudice d’agrément de [X] [O] à hauteur de 8 500 euros,
— dire que la [10] devra lui verser cette somme, en sa qualité de créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale, soit un total de 92 500 euros,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— débouter la société [15] [Localité 18] de toutes ses demandes,
— condamner la société [15] [Localité 18] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
La [10], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 3 février 2025, demande à la cour de :
— sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et la contestation de la maladie professionnelle par l’employeur, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de la demande en reconnaissance de faute inexcusable, étant précisé que cette reconnaissance de faute inexcusable ne pourra intervenir qu’après constatation par la cour du caractère professionnel de la pathologie de [X] [O],
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a ordonné la majoration à son taux maximum de la rente servie au conjoint survivant de [X] [O] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a fixé à son maximum l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a alloué au [13] la somme de 29 400 euros au titre de l’indemnisation des préjudices personnels de [X] [O],
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a alloué au [13] la somme globale de 56 600 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis par les ayants droit de [X] [O],
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit qu’elle pourra récupérer auprès de l’employeur, la société [15] [Localité 18], les indemnités et majorations complémentaires allouées au [13], y compris le capital représentatif de majoration de rente servie au conjoint survivant conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale.
Pour un ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
La cour fait observer que le principe de l’indépendance des rapports implique de distinguer la contestation de l’employeur visant à obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge, et l’action de l’assuré visant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, nécessitant au préalable d’établir le caractère professionnel de la maladie.
Les premiers juges ont donc, à juste titre, déclaré la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge formée par la société [15] [Localité 18] irrecevable.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ce, dès lors qu’il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, à l’action d’agents nocifs.
À partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse ne prend en charge la maladie que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
Il appartient à l’employeur qui entend contester le caractère professionnel de la maladie de combattre la présomption par la production d’éléments probants.
En l’espèce, la société [21] fait valoir, d’une part, que la [9] a retenu un cancer bronchopulmonaire visé au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, alors que le médecin traitant avait visé dans le certificat médical initial un adénocarcinome pleural relevant du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, qui prévoit des conditions différentes du tableau n° 30 bis, et, d’autre part, qu’elle a toujours bien respecté les prescriptions réglementaires, qu’elle a fourni des équipements de protection collectives et individuelles, qu’elle a beaucoup investi, que les prélèvements réalisés dans l’air ambiant étaient satisfaisants, qu’il y avait une surveillance médicale des salariés, de sorte qu’aucun élément du dossier n’établit que la maladie de [X] [O] aurait une origine professionnelle.
Sur la désignation de la maladie
Le tableau n°30 bis des maladies professionnelles, relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante mentionne, au titre de la désignation de la maladie, le cancer broncho-pulmonaire primitif.
Il est constant qu’une correspondance littérale n’est pas exigée entre le libellé du tableau et la pathologie figurant dans le certificat médical. Toutefois, il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée correspond à celle du tableau.
En l’espèce, le certificat médical initial du docteur [S], pneumologue, en date du 7 décembre 2017, mentionne les éléments suivants : « adénocarcinome pleural – amiante MP 30D ».
Néanmoins, il ressort du colloque médico-administratif que le médecin conseil a indiqué au titre de la maladie, un « cancer broncho-pulmonaire primitif », avec le code syndrome suivant : « [Immatriculation 1] », correspondant au tableau 30 bis des maladies professionnelles.
De même, la [10] a mené l’instruction du dossier dans le cadre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Enfin, la décision notifiée à l’employeur le 31 octobre 2018 mentionne la prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la maladie de [X] [O] relevait du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
La condition tenant à la désignation de la maladie est donc remplie.
Sur le délai de prise en charge
Le tableau n°30 bis des maladies professionnelle prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans.
[X] [O] a été employé par la société [15] [Localité 18] à compter de 1966.
Il ressort de l’attestation d’exposition à l’amiante de [X] [O], qui, contrairement à ce que soutient la société, n’est pas une formalité faite pour rendre service à ses anciens salariés mais un document dont le contenu l’engage, que la date de la fin d’exposition est fixée au 31 décembre 1996.
La date de la première constatation de la maladie a été fixée par le médecin conseil au 14 septembre 2017.
Ainsi, les conditions relatives à la durée d’exposition et au délai de prise en charge sont remplies.
Sur la liste limitative des travaux
Le tableau n°30 bis des maladies professionnelles prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, à savoir :
— des travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante,
— des travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac,
— des travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante,
— des travaux de retrait d’amiante,
— des travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante,
— des travaux de construction et de réparation navale,
— des travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante,
— la fabrication de matériel de friction contenant de l’amiante,
— des travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Il ressort de l’enquête menée par la [9] que [X] [O] effectuait des travaux de fabrication de plaquettes de freins, des travaux de moulage de plaquettes, de trousses et d’emballages de garniture, et de services de nettoyage l’ayant exposé à l’amiante sur le site de [Localité 19].
Ces tâches sont en concordance avec la fiche de poste produite par l’employeur.
Le [13] fait valoir que par jugement du 25 juillet 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais a dit que la société [11] avait exposé [X] [O] dans les conditions constitutives d’une faute inexcusable. Certes, le litige ne portait pas à l’époque sur la même maladie, puisqu’il s’agissait d’épaississements pleuraux, de sorte que l’autorité de chose jugée attachée à ce jugement ne s’impose pas en la présente affaire, mais il s’agissait déjà du risque d’inhalation de poussières d’amiante, ce qui est un élément intéressant.
L’employeur qui ne conteste pas la présence de poussières d’amiante sur le site où [X] [O] travaillait, se contente d’arguer que les niveaux d’exposition aux poussières d’amiante étaient inférieurs à ceux règlementaires, que le salarié bénéficiait de protections collective et individuelle, ainsi que d’une surveillance médicale particulière, ou encore qu’il n’existait aucune information sur ses précédents emplois.
Toutefois, ces éléments ne remettent pas utilement en cause la preuve de l’exposition au risque visée par le tableau n°30 bis.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le caractère professionnel de la maladie déclarée par [X] [O] est établi.
Sur la faute inexcusable
Selon les dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article précité, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d’origine professionnelle, dès lors qu’il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient ainsi au [13], subrogé dans les droits de [X] [O], de rapporter la preuve de l’exposition au risque du salarié, de la conscience que l’employeur avait ou aurait dû avoir du danger auquel il exposait son salarié et du fait qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur la conscience du danger
Le danger de l’amiante avait été signalé de longue date, l’ordonnance du 2 août 1945 ayant inscrit la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante au tableau n° 25 des maladies professionnelles.
Le décret du 31 août 1950 a instauré le tableau n° 30 des maladies professionnelles consacré à l’asbestose.
L’inscription de ces pathologies dans des tableaux de maladies professionnelles ne pouvait être ignorée des professionnels qui ont l’obligation de veiller à l’hygiène et à la sécurité de leurs salariés.
Par ailleurs, un décret du 13 décembre 1948 prescrivait, en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masque et de dispositifs de protection individuelle appropriés.
Dès les années 1950-1960, diverses études réalisées en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis ont confirmé les conséquences néfastes de l’exposition à l’amiante sur la santé des salariés et sur le développement de pathologies cancéreuses.
De plus, il existait déjà de nombreuses publications scientifiques alertant sur le risque, et le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel était exposé à l’action des poussières d’amiante ne pouvait être ignoré des professionnels.
Le [13] soutient que [X] [O] a été exposé quotidiennement pendant 31 années à l’inhalation de poussières d’amiante puisque l’amiante était utilisée comme matière première sous forme de fil à tisser ou de poudre à agglomérer.
Les premiers juges ont, à juste titre, relevé que la société [15] [Localité 18] ne pouvait sérieusement prétendre qu’elle ignorait le danger potentiel présenté par l’exposition aux poussières d’amiante de l’ensemble de ses salariés intervenant dans les ateliers et se trouvant en contact d’un environnement amianté tel que celui au sein duquel a évolué [X] [O] entre 1966 et 1997.
La conscience du danger est ainsi établie.
Sur les mesures de protection
Le [13] invoque le jugement rendu le 25 juillet 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur s’agissant d’une précédente maladie professionnelle déclarée par [X] [O]. Il soutient que cette décision passée en force de chose jugée atteste que les conditions de la faute inexcusable sont remplies, en ce que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés.
La société [15] [Localité 18] avance qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés, conformément à la règlementation applicable, et notamment par des investissements constants et importants dès 1950 avec la mise en place de modes d’aspiration des poussières, ainsi que des opérations de formation et d’information, de sorte que sa faute inexcusable ne peut être retenue.
Les premiers juges ont toutefois relevé, à juste titre, d’une part, que les pièces versées aux débats n’apportaient pas de précisions quant aux caractéristiques techniques des équipements individuels de nature à faire obstacle à l’inhalation des poussières d’amiante, d’autre part, qu’il n’apparaît pas que [X] [O] ait pu bénéficier d’équipements de protection individuelle contre le risque lié à l’inhalation de poussières d’amiante.
Eu égard à ces éléments, il convient de constater que la société [15] [Localité 18] n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger son salarié du risque lié à l’amiante.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle du 7 décembre 2017 de [X] [O] était imputable à la faute inexcusable de la société [15] [Localité 18].
Sur la réparation
Sur l’indemnité forfaitaire
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
En l’espèce, [X] [O], s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 100 %.
Par conséquent, les héritiers de [X] [O], décédé le 25 septembre 2018, sont en droit d’obtenir l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Sur la majoration de la rente
En application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est de droit pour la victime ou ses ayants droit lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue.
En l’espèce, la faute inexcusable de la société [15] [Localité 18] étant reconnue, il convient d’ordonner la majoration au taux maximum légal de la rente servie par la [10] au conjoint survivant, Mme [F] [O].
Sur l’indemnisation des préjudices personnels de [X] [O]
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
— Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que la victime a endurés du jour de l’apparition du traumatisme jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, les premiers juges ont fixé l’indemnisation globale de [X] [O] au titre des souffrances endurées à hauteur de la somme de 26 900 euros, soit 18 400 euros pour les souffrances morales et 8 500 euros pour les souffrances physiques.
La société [15] [Localité 18] demande à la cour de ramener cette somme à de plus justes proportions, faisant valoir le caractère « automatique » des montants réclamés par le [13], non compatible avec la notion de « souffrance » devant être justifiée.
Le [13] fait observer que l’assuré a été hospitalisé, qu’il a subi plusieurs interventions chirurgicales, qu’il bénéficiait d’une chimiothérapie et d’un traitement médicamenteux lourd, et que sa maladie a entraîné une dégénérescence générale ayant conduit à son décès. Elle ajoute que la pathologie de l’assuré a engendré une souffrance morale importante.
Dans son attestation en date du 16 mai 2018 produit par le [13], [X] [O] fait état de ses souffrances endurées en ce qu’il a notamment bénéficié d’une « chimiothérapie tous les 15 jours » et « subi une ponction de plus de deux litres ».
Eu égard à ces éléments, l’indemnisation fixée à hauteur de la somme de 26 900 euros au titre des souffrances endurées par les premiers paraît justifiée et sera confirmée.
— Sur le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique temporaire indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
Le préjudice esthétique permanent vise à réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Les premiers juges ont fixé l’indemnisation au titre du préjudice esthétique à hauteur de la somme de 500 euros.
La société [15] [Localité 18] demande à la cour de ramener l’indemnisation à de plus justes proportions.
En relevant la perte de poids et de cheveux de [X] [O], c’est à juste titre que les premiers juges ont fixé l’indemnisation au titre du préjudice esthétique à hauteur de la somme de 500 euros.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— Sur le préjudice d’agrément
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d’agrément si elle justifie qu’elle aurait pratiqué antérieurement à l’accident une activité spécifique sportive ou de loisir rendue impossible ou plus difficile du fait de ce dernier.
Les premiers ont fixé l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément à hauteur de la somme de 2 000 euros.
Le [13] sollicite l’évaluation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 8 500 euros, au motif que l’assuré pratiquait des activités sportives et de loisir.
Il ressort des attestations de [X] [O], de [L] [O], sa fille, et de [Y] [M], sa petite-fille qu’il pratiquait le vélo, le football, la pétanque, le footing, et qu’il a joué au football pour l’entreprise [11] pendant 12 ans en championnat coopératif.
La société [15] [Localité 18] oppose que les attestations produites par le [13] ne sont ni précises, ni circonstanciées.
Toutefois, les attestations produites suffisent à justifier la réalité du préjudice d’agrément.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 2 000 euros.
Sur l’indemnisation des préjudices des ayants droit
La société [15] [Localité 18] avance que les premiers juges ont fait droit à la demande d’indemnisation du [13] au titre des préjudices subis par les ayants droit, sans justification, de sorte qu’il convient de ramener la somme allouée à de plus justes proportions.
Le [13] soutient que l’indemnisation proposée correspond à une juste évaluation des préjudices subis au regard de la nature des liens familiaux.
La cour observe que les premiers juges ont effectué une juste appréciation des souffrances induites par la maladie professionnelle de [X] [O] pour son entourage.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation des ayants droit à hauteur de la somme de 56 600 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner la société [15] aux dépens.
Par ailleurs, il y a lieu de débuter la société [15] [Localité 18] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner, sur le même fondement, à verser au [13] la somme de 2000 euros.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant,
— Condamne la société [15] [Localité 18] aux dépens de la procédure d’appel,
— Condamne la société [15] [Localité 18] à verser au [13] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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