Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 6 déc. 2024, n° 24/03294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 5 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 06 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03294 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDQI
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 05 décembre 2024 à 12h22
Nous, Lionel Da Costa Roma, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [B]
né le 31 Décembre 1982 à [Localité 1] (MALI), de nationalité malienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférencelé assisté de Me Pacou MOUA, avocat au barreau d’ORLÉANS,
assisté de M. [O] [S], interprète en langue bambara, expert près la cour d’appel de DOUAI, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé par truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l’audience;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DU CHER
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 06 décembre 2024 à 14 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 décembre 2024 à 12h22 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 06 décembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 05 décembre 2024 à 16h27 par M. [D] [B] ;
Après avoir entendu :
— Me Pacou MOUA, en sa plaidoirie,
— M. [D] [B], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu 5 décembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la reprise des moyens de nullité soulevés en première instance
Dans sa déclaration d’appel, M. [D] [B] déclare reprendre les moyens de nullités soulevés en première instance, avant de soulever de nouveaux moyens en évoquant l’insuffisance de diligences de l’administration.
En ces termes, l’intéressé fait référence aux arguments présentés en première instance et en sollicite le réexamen devant la Cour, qui est donc saisie des moyens portant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
En première instance, le conseil de M. [D] [B] a plus précisément contesté la légalité de l’obligation de quitter le territoire français constituant le fondement de l’arrêté de placement en rétention administrative de son client.
Sur ce point, la Cour rappelle au préalable qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, consacré par la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaitre des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
En matière de contestation des décisions de placement en rétention et de recours contre les décisions d’éloignement, le législateur a organisé deux compétences parallèles exclusives l’une de l’autre.
Ainsi, le juge administratif est seul compétent pour connaitre de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien-même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1ère Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
En l’espèce, la Cour ne saurait donc, sans méconnaitre l’étendue de ses pouvoirs, porter une appréciation sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire du 28 novembre 2024.
Par ailleurs, ainsi que l’a retenu le premier juge, l’arrêté de placement en rétention administrative du 2 décembre 2024, pris pour l’exécution de cette obligation de quitter le territoire, est motivé en fait et en droit, conformément aux dispositions combinées des articles L. 612-3 et L. 741-1 du CESEDA, par le risque de fuite de l’intéressé, qui est dépourvu de document de voyage en cours de validité, et défavorablement connu des services de polices pour divers faits de nature délictuelle.
Au regard de ces éléments, le premier juge en a justement déduit que le préfet n’avait commis aucune erreur d’appréciation en considérant que M. [D] [B] ne présentait pas de garanties de représentation effectives permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
2. Sur le fond
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 2 décembre 2024 à 9h34 et que les autorités consulaires maliennes ainsi que l’Unité Centrale d’Identification (UCI) ont été saisies par courriels du 3 décembre 2024 adressés respectivement à 9h20 et à 9h08.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [D] [B] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 5 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 6 décembre 2024.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DU CHER, à M. [D] [B] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lionel Da Costa Roma, conseiller, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Lionel DA COSTA ROMA
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 06 décembre 2024 :
LA PRÉFECTURE DU CHER, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [D] [B] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Pacou MOUA, par PLEX
L’interprète par téléphone confirme avoir traduit à Monsieur [B] la décision.
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