Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 22 mai 2026, n° 26/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 21 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 MAI 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00525 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSBI ETRANGER :
M. [R] [F] [H]
né le 03 Février 1983 à [Localité 1] AU PORTUGAL
de nationalité Portugaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [W] [P] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [R] [F] [H] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [W] [E] [S] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 mai 2026 à 11h07 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 14 juin 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [F] [H] interjeté par courriel du 21 mai 2026 à 16h53 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [R] [F] [H], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. [K] [S], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [X] [Q] et M. [R] [F] [H], ont présenté leurs observations ;
M. [W] [E] [S], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [R] [F] [H], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le placement en rétention :
sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle :
M.[F] [H] déclare avoir remis sa carte d’identité portugaise valide à l’administration. Il est ressortissant de l’union européenne. Il a une adresse stable et continue en France. Il travaille au Luxembourg, il est titulaire d’un titre de séjour permanent au Luxembourg et il a les ressources financières pour retourner au Luxembourg ou au Portugal par ses propres moyens. Il présente donc les garanties de représentation suffisante pour permettre une assignation à résidence.
Le premier juge indiqué que le préfet n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’il ne présentait pas les garanties de représentation.
La préfecture n’a commis aucune erreur d’appréciation dès lors que l’intéressé ne dispose d’aucun justificatif de son hébergement en France.
Aux termes de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l’administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l’ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Le placement en rétention a pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et la motivation d’un tel acte ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l’administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date.
L’administration reprend dans l’arrêté de placement en rétention les éléments évoqués par M.[F] [H], à savoir ses déclarations, non justifiées au moment de l’édiction de l’acte, quant à sa situation personnelle et en particulier son hébergement en France en tant que locataire, sa situation familiale (célibataire et père d’un enfant), tout comme il est fait mention des conditions dans lesquelles il a été interpellé, en déduisant une menace à l’ordre public.
L’ensemble des éléments évoqués par M.[F] [H] sont repris par la préfecture dans son arrêté de placement en rétention. La préfecture en déduit à juste titre et sans erreur manifeste d’appréciation une absence de garantie de représentation.
Le moyen est donc écarté.
Sur la prolongation de la rétention :
Sur la violation de l’article L722-7 du CESEDA
M.[F] [H] soutient que l’administration a engagé des démarches envers son pays d’origine alors que son recours est toujours pendant devant le tribunal administratif. Il y a donc violation de l’article L722-7 du CESEDA.
En outre, les diligences sont faites envers son pays d’origine et non envers le Luxembourg.
La préfecture conclut au rejet du moyen.
L’article L722-7 du CESEDA dispose que : «L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi.
Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué sur ce recours s’il a été saisi.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ».
En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français en date du 16 mai 2026 a été notifiée à M.[F] [H] le jour même, fixant le pays de destination et prévoyant une interdiction de circuler sur le territoire français pendant un an.
Le délai pour former un recours contre cette décision a expiré à l’issue d’un délai de 48 heures dans la mesure où M.[F] [H] a été placé en rétention le 16 mai 2026, soit le 18 mai 2026.
L’intéressé ne justifie pas d’un recours formé devant le tribunal administratif, de sorte que l’article L722-7 du CESEDA n’a pas vocation à s’appliquer, ce texte n’empêchant pas par ailleurs ni le placement en rétention ni la prolongation de la mesure. Les diligences ont été réalisées pour limiter le temps de rétention sans pour autant exécuter la mesure avant l’expiration des délais fixés par l’article L722-7 du CESEDA.
Par ailleurs les diligences sont utilement effectuées envers le Portugal dans la mesure où M.[F] [H] ne justifie d’aucun droit au séjour au Luxembourg.
Le moyen est écarté.
Sur l’assignation à résidence :
M.[F] [H] sollicite une assignation à résidence dans le dispositif de son acte d’appel.
La préfecture rappelle l’absence de justificatif d’hébergement.
M.[F] [H] souligne qu’il a un travail au Luxembourg et qu’il a toujours eu un comportement correct auparavant. Sa fille de 9 ans est au Portugal.
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
L’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
En l’espèce, M.[F] [H] ne dispose pas d’un passeport original mais uniquement d’une carte d’identité portugaise ; en outre, il ne justifie pas de son hébergement dont il se dit locataire.
Dans ces conditions, la demande d’ assignation à résidence est rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [R] [F] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 mai 2026 à 11h07 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 14 juin 2026 inclus
REJETONS la demande d’assignation à résidence,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 mai 2026 à 11h07 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 22 mai 2026 à 14h45
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00525 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSBI
M. [R] [F] [H] contre M. [W] [E] [S]
Ordonnnance notifiée le 22 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [R] [F] [H] et son conseil, M. [K] [S] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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