Irrecevabilité 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 23 mai 2025, n° 23/03395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03395 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7OH
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS
10 octobre 2023
RG :23/00641
[T]
C/
Société [16]
Société [23]
Société [15]
Société [18]
Caisse [22]
Société [20]
Société [26]
Société [17]
Société [36]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 23 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS en date du 10 Octobre 2023, N°23/00641
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [O] [T]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Comparante en personne
INTIMÉES :
Société [16]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 13]
Non comparante
Société [23]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Non comparante
Société [15]
prise en la personne de son représentant légal
Chez [28]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Non comparante
Société [18]
représentée par la Société [29], suivant mandat de recouvrement du 7 septembre 2020
Chez [30] ([27]) – M. [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparante
Caisse [22]
prise en la personne de son représentant légal
Chez [33] – [Adresse 24]
[Localité 4]
Non comparante
Société [20]
prise en la personne de son représentant légal
SURENDETTEMENT
[Adresse 35]
[Localité 7]
Non comparante
Société [26]
prise en la personne de son représentant légal
Chez [21]
[Adresse 25]
[Localité 4]
Non comparante
Société [17]
prise en la personne de son représentant légal
Chez [31]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Non comparante
Société [36]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 30 décembre 2024 et 20 janvier 2025.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 23 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 avril 2023, la commission de surendettement des particuliers du département de Vaucluse a déclaré recevable la requête de Mme [O] [T], présentée le 3 mars 2023, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2023, la SA [23] ([23]), a contesté cette décision.
Par jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2023, le juge des contentieux des contentieux du tribunal judiciaire de Carpentras a':
— déclaré recevable le recours de la SA [23],
— constaté l’absence de bonne foi de Mme [O] [T],
— prononcé en conséquence la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
— dit ainsi n’y avoir lieu au profit de Mme [O] [T] ni à rééchelonnement de ses dettes, ni au renvoi du dossier vers la Commission de surendettement des particuliers de Vaucluse pour poursuite de la procédure selon les modalités classiques,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 24 octobre 2023 et réceptionné au greffe de la cour le 25 octobre 2023, Mme [O] [T] a relevé appel de ce jugement contestant les termes de la décision. Elle entend indiquer à la cour avoir fait les trois crédits litigieux lorsqu’elle était dans une situation financière critique pour pouvoir régler ses charges courantes et honorer les prélèvements de ses crédits afin d’éviter d’avoir de rejet de la part de la banque. Elle expose avoir été fragilisée par plusieurs périodes de dépression la rendant vulnérable et fait grief à la société [32] de ne pas avoir procédé aux vérifications de solvabilité lorsqu’elle a sollicité l’octroi de crédits.
Elle conclut avoir pris conscience de ses erreurs, être de bonne foi, ne pas avoir volontairement chercher à s’endetter ou à nuire à quiconque, et qu’elle tient à rembourser ses dettes intégralement et propose de fixer sa capacité de remboursement à 600 euros au lieu de 486.30 euros afin de régler rapidement les créanciers.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mars 2025.
A cette audience, la cour a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel au motif que la seule voie de recours possible en l’espèce est le pourvoi en cassation.
Mme [O] [T] s’en est rapportée sur l’irrecevabilité de l’appel.
Aucun des créanciers n’était présent, ni représenté.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel,
Selon l’article R.722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Toutefois, l’article R.713-5 de ce même code prévoit que les jugements en matière de surendettement sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.
Il résulte de ces dispositions que lorsque le jugement statue sur le recours formé par le débiteur ou un créancier contre la décision de la commission sur la recevabilité, il est, faute de dispositions spéciales, rendu en dernier ressort.
Un jugement d’irrecevabilité peut néanmoins être frappé d’un pourvoi en cassation conformément à l’article 605 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel de Mme [O] [T] a été interjeté à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 10 octobre 2023, qui a statué sur le recours de la SA [23] ([23]) à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Vaucluse du 5 avril 2023 ayant prononcé la recevabilité de Mme [O] [T] à la procédure de surendettement.
La décision en cause est donc insusceptible d’appel.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [T] supportera, s’il y lieu, les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [O] [T] à l’encontre du jugement en date du 10 octobre 2023, prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties en la cause et que copie en sera adressée par lettre simple à la commission départementale de surendettement des particuliers de Vaucluse,
Condamne, s’il y a lieu, Mme [O] [T] aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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