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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 17 mars 2026, n° 21/00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 19 février 2021, N° 20/00441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS AGENCE LORRAINE, URSSAF DE LORRAINE |
Texte intégral
Ordonnance n°26/00063
du 17 Mars 2026
N° RG 21/00725 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FOTQ
Décision attaquée :
Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de METZ
en date du 19 Février 2021
n°20/00441
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 3
ORDONNANCE CONSTATANT
LA PÉREMPTION DE L’INSTANCE
dix sept Mars deux mille vingt six
APPELANT :
Monsieur, [K], [Z], [Q]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
,
[Localité 2]
INTIMÉ :
Organisme URSSAF – venant aux droits de la SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS AGENCE LORRAINE
URSSAF DE LORRAINE
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
Ordonnance Contradictoire, signée par Mme FABERT, conseiller de la mise en état et par Madame MATHIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répértoire général sous le numéro N° RG 21/00725 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FOTQ
Vu l’ordonnance de radiation de cette cour en date du 21.06.2022;
Vu le courrier adressé aux parties le 16.02.2026 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d’instance ;
Vu l’absence d’observations des parties ;
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d’office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;
Les parties s’étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l’instance;
PAR CES MOTIFS,
La conseillère, chargée de la mise en état, statuant par ordonnance Contradictoire, en dernier ressort,
CONSTATE la péremption de l’instance
RAPPELLE que :
la péremption d’instance n’éteint pas l’action, mais emporte extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir ;
la péremption d’instance en cause d’appel confère au jugement force de chose jugée, même s’il n’a pas été notifié ;
les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l’instance ;
La greffière La conseillère
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