Confirmation 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 14 mars 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 12 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-109
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VYFY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 13 Mars 2025 à 15 h 48 par La Cimade pour :
M. [T] [N]
né le 07 Novembre 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 12 Mars 2025 à 17 h 55 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 10 mars 2025 à 24 h00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE L’INDRE, dûment convoqué, (mémoire du 13/03/2025 transmis à Me Mazouin)
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Delperie, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13/03/2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [T] [N], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Mars 2025 à 10 H l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 19 juin 2024 notifié le 21 juin 2024 le Préfet de l’Indre a fait obligation à Monsieur [T] [N] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 07 mars 2025 notifié le même jour le Préfet de l’Indre a placé Monsieur [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête adressée au magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle de la régularité des mesures privatives et restrictives de liberté le 10 mars 2025, Monsieur [N] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête du 10 mars 2025 le Préfet de l’Indre a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle de la régularité des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 12 mars 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle de la régularité des mesures privatives et restrictives de liberté a dit notamment que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [N] sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, dit la consultation du Fichier des Personnes recherchées était régulière, dit que la procédure de garde à vue était régulière, dit que Monsieur [N] n’était pas resté plus de 48 heures dans un local de rétention et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 mars 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 13 mars 2025 Monsieur [N] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le Préfet n’avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas qu’il disposait d’une adresse fixe, que la consultation du Fichier des Personnes Recherchées était irrégulière, qu’il n’avait pas été régulièrement assisté d’un avocat pendant sa garde à vue et enfin qu’il n’existait pas de circonstances particulières motivant son placement dans un local de rétention.
A l’audience, Monsieur [N] est assisté de son Avocat. Il fait soutenir oralement sa déclaration d’appel. Il soutient et justifie qu’il a fait l’objet d’une assignation à résidence le 25 juillet 2024 chez Madame [W] [L], une amie et souligne qu’il produit une nouvelle attestation d’hébergement de cette personne du 13 mars 2025. Il fait valoir également que la consultation du Fichier des Personnes Recherchées est irrégulière en ce que la personne qui a procédé à cette consultation n’est pas identifiée dans la procédure. Il précise enfin qu’il avait demandé à ce qu’une personne proche soit informée pendant la garde à vue et que les policiers ne l’ont pas fait. Il conclut à la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 500,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Selon mémoire du 13 mars 2025 le Préfet a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Selon avis du 13 mars 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le défaut d’examen approfondi de la situation et l’erreur manifeste d’appréciation,
L’article L741-1 du CESEDA dispose que :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L612-3 est ainsi rédigé :
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est motivée.
Enfin, en application des dispositions de l’article L741-4 du CESEDA la décision de placement en rétention doit prendre en compte l’état de vulnérabilité pour déterminer les conditions du placement en rétention.
En l’espèce, pour placer Monsieur [N] en rétention, le Préfet a retenu l’insuffisance des garanties de représentation au regard du rique de fuite et l’existence d’une menace à l’ordre public.
Les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que Monsieur [N] n’a ni passeport ni document d’identité en cours de validité, s’est soustrait à deux mesures d’éloignement des 28 septembre 2021 et 21 juin 2024 et manifeste expressément son intention de ne pas quitter le territoire français.
S’agissant de la mesure d’assignation à résidence de juillet 2024, il y a lieu de relever qu’à la date de cette décision son passeport était encore en cours de validité.
En tout état de cause, le Préfet a également relevé que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public. Il y a lieu de rappeler que l’intéressé a été condamné le 18 novembre 2022 pour des faits de menace et actes d’intimidation pour dissuader une victime à déposer plainte et le 21 juin 2024 pour violences habituelles sur conjoint ou concubin et enfin placé en garde à vue le 06 mars 2025 pour violences sur dépositaire de l’autorité publique et détention de produits stupéfiants.
La gravité et l’actualité de la menace à l’ordre public sont caractérisées.
C’est après un examen approfondi de la situation et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le Préfet de la Sarthe a retenu l’insuffisance des garanties de représentation au regard du rique de fuite et l’existence d’une menace à l’ordre public et a placé Monsieur [N] en rétention.
Sur la consultation du Fichier des Personnes Recherchées,
L’article 15-5 du Code de Procédure Pénale dispose d’une part que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction, d’autre part que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée et enfin que l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu, le procès-verbal établi le 06 mars 2025 à 15 h 30 montre que le Fichier des Personnes Recherchées a été consulté par l’Agent de Police Judiciaire [E] [I]. Il était dès lors possible de vérifier son habilitation. La procédure est régulière.
Sur l’assistance d’un avocat en garde à vue,
L’article 63-3-1 du Code de Procédure Pénale est ainsi rédigé :
« Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office.
L’avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.
L’avocat désigné est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d’enquête de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.
Si l’avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Il en informe la personne gardée à vue.
La même procédure est applicable si l’avocat désigné ne s’est pas présenté après l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa.
S’il constate un conflit d’intérêts, l’avocat fait demander la désignation d’un autre avocat. En cas de divergence d’appréciation entre l’avocat et l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l’existence d’un conflit d’intérêts, l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur.
Le procureur de la République, d’office ou saisi par l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire, peut également saisir le bâtonnier afin qu’il soit désigné plusieurs avocats lorsqu’il est nécessaire de procéder à l’audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue. »
Il résulte des pièces de la procédure débattues contradictoirement que le 06 mars 2025 à 17 h 55 Monsieur [N] a désigné l’avocat qu’il choisissait, qu’à 18 h 41 les policiers ont constaté que le cabinet de cet avocat était fermé et qu’il n’y avait pas de répondeur et en ont informé Monsieur [N] à 20 h 11, que ce dernier, comme il l’avait précisé à 17 h 55 , n’a pas voulu la désignation d’un avocat d’office et a préféré attendre son avocat, que l’avocat choisi, informé par l’amie de Monsieur [N] a pris attache avec les services de police à 1 h 30 pour préciser qu’elle interviendrait sous deux heures, que Monsieur [N] s’est entretenu avec son avocat de 3 h 54 à 4 h 24 et qu’il a été entendu avec l’assistance de son avocat le 07 mars 2025 à 04 h 26 et enfin qu’entre la notification de ses droits le 06 mars 2025 à 17 h 55 et le 07 mars 2025 à 4 h 26 Monsieur [N] n’a pas été entendu. Il en résulte que Monsieur [N] a été effectivement assisté par un avocat, désigné par lui.
S’agissant du défaut d’information d’un proche, soutenu à l’audience, il résulte du procès-verbal de notification des droits que Monsieur [N] n’était en mesure de communiquer les coordonnées du proche désigné.
Sur le placement dans un local de rétention,
L’article R744-8 du CESEDA prévoit que lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative ».
En l’espèce les multiples échanges entre le Préfet de l’Indre et le Centre de Rétention de [Localité 2] les 07 et 08 mars 2025 montrent qu’il n’y avait pas de place en rétention, y compris au niveau national, avant le 08 mars au soir.
Le placement dans un local de rétention était donc justifié.
L’ordonnance attaquée sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 12 mars 2025,
Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 14 Mars 2025 à 12 h 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [N], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Solvant ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Facture ·
- Sécurité ·
- Asthme ·
- La réunion ·
- Colle ·
- Reconnaissance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Recours ·
- Lettre de mission ·
- Montant ·
- Pièces ·
- Recouvrement ·
- Plainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Appel ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Contentieux ·
- Violence ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement verbal ·
- Connexion ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Fournisseur ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Entretien ·
- Téléphone ·
- Rupture conventionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Bretagne ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Désignation ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Médecin du travail ·
- Origine
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Successions ·
- Appel ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Donations
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Conseil ·
- Irrégularité ·
- Étranger ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Cotisations sociales ·
- Illicite ·
- Impôt ·
- Substitution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Image ·
- Scanner ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Maladie professionnelle ·
- Silicose ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Dispositif ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Prétention ·
- Infirmation ·
- Procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.