Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 6 nov. 2025, n° 25/04397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 2025/616
Rôle N° RG 25/04397 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVRQ
[N] [B]
C/
[F] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 17 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/03113.
APPELANT
Monsieur [N] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001361 du 01/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 02 Janvier 1986 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain VIRIOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [F] [X]
né le 16 Mai 1986 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’ordonnance de référé, en date du 17 janvier 2025, par laquelle le juge de proximité du tribunal judiciaire de Nice a :
— ordonné la cessation par monsieur [N] [B] du trouble manifestement illicite caractérisé par le refus de laisser l’accès libre de son appartement à son bailleur ou son mandataire aux fins d’y réaliser des travaux de remise aux normes ;
— odonné à M. [N] [B] de donner libre accès à son logement pour l’exécution des travaux prévus dans le diagnostic Soliha du 18 juillet 2023 et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par opposition constatée ;
— dit que le bailleur ou son mandataire devra adresser, au moins dix jours avant leur date, des propositions de jours d’intervention des entreprises mandatées pour l’établissement des diagnostics ou devis et/ou pour la réalisation des travaux à M. [N] [B] et que ce dernier sera réputé opposant à défaut de contacter le bailleur ou son mandataire pour indiquer les dates lui convenant, dans un délai de deux jours ;
— autorisé le bailleur ou son mandataire, après la constatation de deux refus de M. [N] [B] à donner libre accès à son logement pour l’exécution des travaux prévus dans le diagnostic Soliha du 18 juillet 2023, sur présentation de la grosse de l’ordonnance à intervenir, avec le concours d’un commissaire de justice et d’un serrurier, désigné selon son choix, à pénétrer dans le logement de M. [N] [B] afin
de procéder à l’exécution desdits travaux ;
— débouté M. [N] [B] de sa demande de condamnation provisionnelle ;
— condamné M. [N] [B] à payer à monsieur [F] [X] la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] [B] aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 10 avril 2025, par laquelle M. [N] [B] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 28 avril 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2026, l’instruction devant être déclarée close le 6 janvier précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions transmises le 18 juin 2025, par lesquelles M. [N] [B] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel et de dire que ce désistement est parfait, l’intimé n’ayant pas conclu ;
Vu l’avis rectificatif de fixation de l’affaire à l’audience du 22 octobre 2025 ;
Vu l’absence de constitution d’un avocat en défense des intérêts de M. [F] [X], intimé ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l’article 399, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par conclusions transmises au greffe le 18 juin 2025, M. [N] [B] s’est purement et simplement désisté de son appel. N’ayant pas constitué avocat, l’intimé n’a conclu ni au fond ni sur le désistement d’appel. Ce dernier est donc parfait.
Faute d’accord de l’intimé pour qu’il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, M. [N] [B] supportera la charge des dépens d’appel lesquels seront recouvrés selon les règles régissant l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d’appel de M. [N] [B] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que M. [N] [B] supportera la charge des dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles régissant l’aide juridictionnelle.
La greffière Le président
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