Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 2 avr. 2025, n° 23/00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 11 septembre 2023, N° 22/164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 2 AVRIL 2025
N° RG 23/00642
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHLI VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’AJACCIO, décision attaquée
du 11 septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/164
[M]
[C]
[R]
C/
[D]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DEUX AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTS :
Mme [E] [M]
née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 9] (Maroc)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la S.E.L.A.R.L. AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocate au barreau d’AJACCIO
Mme [H] [C]
née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 7] (Corse-du-Sud)
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la S.E.L.A.R.L. AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocate au barreau d’AJACCIO
M. [F]-[Y] [R]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (Corse-du-Sud)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la S.E.L.A.R.L. AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉE :
Mme [E] [D]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 14] (Var)
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale CHIRON, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 janvier 2025, devant la cour composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a débouté [E] [M], [H] [C] et [F] [Y] [R] de toutes leurs demandes, les a condamnés à payer à [E] [D] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 12 octobre 2023, [E] [M], [H] [C] et [F] [Y] [R] ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [S] et a désigné un expert.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par Rpva le 30 septembre 2024, les appelants sollicitent d’ordonner l’annulation de l’ensemble des libéralités octroyées à Madame [D] pour un montant total de 261 923 euros, CONDAMNER Madame [D] à rembourser aux demandeurs la somme de 261 923 euros à Monsieur [F]-[Y] [R] et Madame [H] [C], CONDAMNER Madame [D] à régler la valeur des meubles meublants détournées de l’appartement commun entre Monsieur [A] [C] et Madame [E] [M] sis à [Localité 8], soit la somme de 30 000 euros ; CONDAMNER Madame [D] à restituer la montre de marque ROLEX, à défaut la condamner à payer à Monsieur [F]-[Y] [R] et Madame [H] [C] la somme de 10 000 euros correspondant à la valeur de ladite montre, À titre subsidiaire, – CONDAMNER Madame [D] à rembourser à Monsieur [F]-[Y] [R] et Madame [H] [C], en leur qualité d’héritiers le prêt de 40 000 euros consenti par Monsieur [J] [C] le 19 novembre 2014 assorti des intérêts aux taux légal à compter de 2014, – CONDAMNER à verser à Madame [E] [M], Monsieur [F]-[Y] [R] et Madame [H] [C] la somme de 10 000 euros au titre de réparation de leur préjudice matériel et moral; -CONDAMNER Madame [E] [D] à payer la somme de 7.000 euros à Madame [E] [M], Monsieur [F]-[Y] [R] et Madame [H] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – CONDAMNER Madame [E] [D] aux entiers dépens
— ORDONNER l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 25 juin 2024, l’intimée sollicite la confirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024.
SUR CE :
Sur l’annulation des libéralités :
Les appelants indiquent que madame [D] a abusé de la faiblesse de monsieur [C] et qu’il y a des mouvements bancaires frauduleux, elle détaille des mouvements d’un montant de 145 511 euros de 2014 au 1er mai 2018, puis une somme de 101 124 euros et un montant de 15 688 euros.
Ils indiquent que si monsieur [C] n’a rien acheté pendant la période, madame [D] a acquis un terrain à [Localité 10] en 2015 à son nom propre, alors qu’elle était agent de cuisine scolaire, ce qui l’empêchait d’acquérir un tel terrain sans aide financières extérieures. Ils indiquent qu’il y a donc une somme de 261 923 euros de retraits frauduleux, les comptes ont été vidés, le solde du compte de monsieur [C] étant à zéro euro au jour de son décès.
Ils indiquent que l’état de santé de monsieur [C] qui souffrait d’épilepsie, de tension artérielle, d’un adénome de la prostate et d’une cardiopathie était très diminuée. Ils ajoutent que madame [D] a détourné les moyens de paiement de monsieur [C], ce dernier étant sous son emprise psychologique et s’était confié à plusieurs personnes.
En réponse, l’intimée explique qu’il n’y a aucune preuve d’une quelconque libéralité et du quantum de ses libéralités. S’agissant des retraits d’espèce, ils ne permettent pas de démontrer qu’elle en est à l’origine, le seul débit postérieur à la mort est une somme de 800 euros du 2 mai 2018, aucun retrait en argent postérieur n’est démontré. Il n’y a donc pas de libéralité.
Elle ajoute que monsieur [C] était sain d’esprit et produits des documents médicaux en ce sens. Elle indique qu’il n’y a pas eu de vices du consentement, ni erreur, dol ou violence.
Selon l’article 893 du code civil, la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.
Selon l’article 901du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
La cour relève qu’en l’espèce, les appelants fondent leur demande sur les relevés bancaires de monsieur [C].
La cour constate que :
— du 8 août 2014 au 5 juillet 2019, il y eu 17 chèques émis et 30 retraits en espèce sur le compte de monsieur [C] pour un montant de 145 511 euros.
— du 2 janvier 2013 au 10 décembre 2013, il y a eu 25 chèques émis et 12 retraits d’espèce outre un achat de part pour un montant de 101 124 euros
— du 9 février au 29 décembre 2011, il y a eu 21 chèques émis et 1 retrait d’espèce pour un montant de 15 688 euros.
La cour relève qu’il est constant que la libéralité se caractérise par un acte à titre gratuit, la gratuité d’une opération juridique apparaît par l’absence de contrepartie dont profite la personne avantagée, avec de manière corrélative, un appauvrissement du disposant dont le patrimoine se trouve diminué, et un enrichissement du bénéficiaire, dont le patrimoine se trouve augmenté.
Il est acquis que l’existence d’un avantage réel résulte de l’acte de disposition doit être vérifié et constaté, mais il faut également pour qualifier l’opération de libéralité que cet avantage ait été voulu par le disposant dans un esprit de générosité.
La cour relève qu’il appartient à celui qui prétend à l’existence d’une libéralité de faire la preuve de l’intention libérale.
La cour constate qu’en l’espèce, les retraits et émissions de chèques sur les périodes précitées ne constituent pas des preuves de libéralités.
Il est constant que l’existence d’une intention libérale est souverainement appréciée par les juges du fond.
La cour constate qu’en l’espèce, la preuve des libéralités alléguées par les appelants ne sont pas démontrées : il n’y a pas un acte gratuit indiscutable de don d’une somme d’argent, mais des débits sur le compte du défunt dont on ne sait pas à qui ils ont profité, pas plus qu’il n’y a un élément intentionnel d’intention libérale.
En conséquence, les demandes des appelants à ce titre seront rejetées et la décision confirmée sur ce point.
Sur les demandes au titre du prêt :
Les appelants sollicitent la condamnation de madame [D] au remboursement du prêt de 40 000 euros.
En réponse, l’intimée explique que les appelants ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un prêt.
Selon l’article 1895 du code civil, l’obligation qui résulte d’un prêt d’argent n’est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat. S’il y a eu augmentation ou diminution d’espèces avant l’époque du payement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La cour relève qu’il n’est pas contesté qu’un chèque de 40 000 euros a été débité du compte bancaire du défunt le 19 novembre 2014, au vu du relevé d’extrait de compte bancaire, tout comme il est acquis que madame [D] a été bénéficiaire dudit chèque.
La cour constate que sur le relevé du compte du défunt, il est indiqué le 19 novembre 2014, ' [X] [E] prêt ' avec le débit de la somme de 40 000 euros.
La cour constate encore que le 13 avril 2015, une somme de 100 euros est créditée sur le compte de monsieur [C] indiqué remboursement de prêt, idem le 12 mai 2015, le 11 juin, le 13 juillet, le 11 août, le 14 septembre, le 16 octobre, le 12 novembre, le 11 décembre 2015, puis le 11 février 2016, le 14 mars, le 12 avril, le 11 mai, le 13 juin, le 12 juillet 2016.
La cour constate que la dénomination prêt [E] [X] d’un montant débité de 40 000 euros a bien été au bénéfice de cette dernière.
La cour relève qu’un début de remboursement de prêt a été effectuée par madame [X] mensuellement du 13 avril au 11 décembre 2015, puis du 11 février au 12 juillet 2016, soit une somme totale de 1 500 euros et il n’y a plus de remboursements postérieurs.
La cour considère que ce libellé du compte, le bénéfice par madame [X] d’une somme de 40 000 euros, le début de remboursement, consitutuent des éléments démontrant l’existence d’un prêt du défunt à madame [X].
Cette dernière devra donc être condamnée à payer cette somme de 40 000 euros, déduction faite des 1 500 euros payés, soit une somme de 38 500 euros.
La décision sera infirmée en ce sens.
Sur les vols et dégradations de l’appartement de [Localité 15] :
Les appelants sollicitent une somme de 30 000 euros au titre des biens détournés et produisent une plainte et une liste des biens et des photographies.
L’intimée explique qu’elle n’a jamais volé un quelconque objet mobilier, ni commis de détérioration.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La cour relève qu’en l’espèce, l’attestation de monsieur [W] du 21 juin 2021, relate que 25 ans auparavant, il avait aidé monsieur [C] à déménager des meubles à [Localité 7], meubles appartenant à madame [M].
Monsieur [K] a attesté en indiquant qu’il avait travaillé pour monsieur [C] dans le studio de [Localité 15] et avait fait de travaux de qualité.
La cour constate qu’au soutien de leurs demandes, les appelants produisent une attestation de madame [C] qui indique que son père lui avait dit que madame [D] avait entreposé toutes les affaires volées à [Localité 15] et il ne comprenait pas pourquoi elle avait tout saccagé.
La cour constate qu’un dépôt de plainte pour vol et dégradation contre madame [D] a été formalisé à la gendarmerie de [Localité 16].
Si les appelants allèguent que madame [D] est l’auteur des vols et dégradations, la cour relève qu’il n’y a aucun élément matériel constitutif d’infraction, qu’elle n’a connaissance d’aucune poursuite suite au dépôt de plainte.
L’attestation de madame [C] ne suffisant pas à étayer la caractérisation d’un vol et de dégradations dont devrait répondre civilement madame [D].
La cour constate que les intimés échouent à démontrer la matérialité de détournements ou de détériorations des biens, il en va de même pour l’existence de la montre Rolex et l’origine de sa disparition, qui ne sont pas non plus établies.
La cour relève que les intimés ne rapportent pas le preuve de détournements ou détériorations, de vol.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes et la décision de première instance confirmée sur ce point.
Sur le préjudice moral :
Les appelants indiquent que madame [D] était maltraitante avec monsieur [C].
Madame [D] le conteste.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La cour relève qu’en l’espèce, Madame [V] qui a attesté a indiqué que monsieur [C] était son voisin et qu’il lui avait confié que madame [X] était dépourvue d’humanité et qu’elle le frappait. Elle a ajouté qu’elle était vénale et s’emparait de tout son argent et qu’il ne jouait pas aux jeux de hasard.
Si madame [D] indique qu’elle a déposé plainte pour fausse attestation, aucune condamnation n’a été produite aux débats de ce chef à l’égard de l’attestante.
La cour ajoute qu’est produit aux débats, un procès-verbal de constat du 16 août 2021 relatant des messages vocaux relatant des messages de monsieur [C] à destination de son petit-fils est produit aux débats :
— un message du 24 septembre 2018, où monsieur [C] parle d’un terrain, un autre du 3 novembre 2018, où il demande que [P] le rappelle.
Un message du 15 janvier 2019 où monsieur [C] dit que la vie n’est pas toujours facile et qu’il a hâte de rejoindre ses parents.
Sont également produites aux débats, les attestations de madame [O], qui a attesté que la compagne de Monsieur [C] insistait pour mettre en vente deux studios de la résidence de [Localité 15], ce dernier paraissant récalcitrant, la dame haussant le ton (qu’elle identifiait comme la soeur de madame [D]).
Est également produit aux débats, un procès-verbal de constat du 10 novembre 2021 relatant des messages du défunt, dont un du 22 février 2018 où il indique que son amie est partie en Thailande avec sa fille pendant 15 jours.
Un autre message du 30 septembre 2018 où monsieur [C] dit qu’il appelle sa fille car sa compagne n’est pas là.
L’ancien gendre du défunt a attesté que les meubles de la maison de [Localité 15] étaient en propre à madame [M].
Il a relaté un épisode où la soeur de madame [D] s’était énervée.
Il a indiqué qu’à la mort de son ex beau-père, madame [D] a dit qu’il n’y a avait pas d’argent pour payer un cercueil.
Sont également produits aux débats, l’attestation de madame [FE] [I], qui a attesté, a indiqué que monsieur [C] était heureux avec madame [D].
Madame [T] a également indiqué que madame [D] l’entourait de toute son affection.
Madame [N] indique n’avoir jamais croisé un membre de sa famille.
Monsieur [U] a indiqué que monsieur [C] avait été très heureux avec madame [D] et qu’il se plaignait de ne jamais voir sa famille.
Madame [G], a constaté la dévotion de sa compagne.
Monsieur [L], infirmier a également indiqué n’avoir vu aucun signe de maltraitance.
Madame [C], sa cousine germaine a attesté que le défunt avait été très heureux avec madame [D], qui était présente et dévouée, monsieur [B], membre de sa famille a attesté que madame [D] était aux petits soins avec le défunt.
La cour constate qu’un constat d’huissier a été dressé le 30 avril 2020, monsieur [U] s’est rendu à l’office d’huissier pour indiquer que son beau-frère, [J] [C] avait trouvé le bonheur avec la deuxième [E], [E] [D], il avait toute sa tête jusqu’au bout et ses enfants ne s’occupaient pas de lui.
La cour relève que l’ensemble de ces éléments démontrent que contrairement à ce qui est allégué, aucun signe de maltraitance n’a été démontré.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée et la décision sera confirmée sur ce point.
L’équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que ce soit ne première instance ou en appel, la décision sera infirmée sur ce point.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement
INFIRME le jugement du 11 septembre 2023 du tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a rejeté la demande au titre du prêt de 40 000 euros
STATUANT A NOUVEAU sur ce seul point
CONDAMNE [E] [D] à rembourser à [F]-[Y] [R] et à [H] [C], en leur qualité d’héritiers de [J] [C] la somme de 38 500 correspondant au prêt de 40 000 euros consenti par [J] [C] à [E] [D], déduction faite des remboursements effectués, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision
CONFIRME le jugement du 11 septembre 2023 du tribunal judiciaire d’Ajaccio pour le surplus
Y AJOUTANT
DÉBOUTE [E] [M], [H] [C] et [F] [Y] [R] de toutes leurs autres leurs demandes
DÉBOUTE [E] [D] de toutes ses autres demandes
DIT N’Y AVOIR LIEU à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT QUE CHACUNE des parties conserve la charge de ses dépens
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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