Confirmation 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 oct. 2025, n° 24/04188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 19 novembre 2024, N° 22/00268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04188 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2ON
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00268
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 19 Novembre 2024
APPELANT :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Claude RODRIGUEZ, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 76540-2024-11269 du 27/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
CPAM [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Juillet 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [H] [X], salarié de la société [G] (SAS), a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 7]-[Localité 6]-[Localité 5] (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 9 mars 2020 ainsi qu’un certificat médical initial du 24 février 2020 faisant état de « cervicalgies. NCB C7 gauche. sténose acquise du canal rachidien cervical sans myélopathie et sténoses foraminales étagées, notamment C6 C7 gauche ».
Après enquête et avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie, la caisse a notifié à M. [X], par lettre du 12 avril 2021, son refus de reconnaître un caractère professionnel à cette maladie.
Contestant cette décision, M. [X] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui par lettre du 28 février 2022 lui a notifié le rejet de son recours.
Il a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état a saisi le CRRMP de Bretagne d’une demande d’avis concernant l’éventuelle origine professionnelle de la pathologie déclarée, en visant les dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale notamment.
Le CRRMP de Bretagne a émis le 21 novembre 2023 un avis défavorable à la reconnaissance d’un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime.
Par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire, pôle social, a':
— débouté M. [X] de sa demande d’annulation de l’avis rendu par le CRRMP de Bretagne et de désignation d’un nouveau CRRMP,
— entériné cet avis,
— débouté M. [X] de sa demande de prise en charge de sa maladie objet de sa déclaration du 9 mars 2020, au titre de la législation professionnelle,
— condamné M. [X] aux dépens.
Celui-ci a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, M. [X] demande à la cour de réformer le jugement et de :
— constater que l’avis du CRRMP de Bretagne est irrégulier, et en conséquence l’annuler et éventuellement désigner pour avis un troisième CRRMP,
— considérer que la maladie dont il souffre est d’origine professionnelle, et en conséquence dire que la décision à intervenir sera opposable à la CPAM de [Localité 7].
Il soutient que la composition du CRRMP de Bretagne est irrégulière, dès lors qu’il est impossible de vérifier, au vu de l’avis émis, que les conditions de désignation de ses membres telles que prévues à l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale sont respectées (formulations imprécises, absence de référence aux désignations de ces médecins).
Il ajoute que le dossier ne comprenait pas l’avis motivé du médecin du travail, en violation des articles D. 461-29 et R. 441-14 du même code.
Il considère enfin que l’avis du CRRMP de Bretagne n’est pas motivé, au sens médical, ne faisant que reprendre les conclusions du CRRMP de Normandie.
Par ailleurs, il soutient que l’avis d’un CRRMP ne lie pas la juridiction. Il fait valoir qu’il est exposé aux risques de la maladie depuis 1994 ; qu’ainsi, dire qu’il s’agit d’une maladie multifactorielle est une erreur intellectuelle et revient à méconnaître l’exposition répétée, au fil des années, aux conditions permettant l’apparition de la maladie.
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement ainsi que de rejeter le recours et les demandes de M. [X].
Elle soutient que les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser suffisamment une exposition à des travaux sollicitant les cervicales, et que les deux CRRMP – aux avis cohérents et concordants – ont considéré que l’origine plurifactorielle de la maladie ne permettait pas d’établir un lien essentiel entre celle-ci et le travail.
S’agissant de la régularité de l’avis du CRRMP de Bretagne, elle soutient que :
— sa composition était régulière,
— depuis le 1er décembre 2019, l’absence de preuve de la sollicitation de l’avis motivé du médecin du travail ne constitue plus un motif d’inopposabilité de la décision à l’employeur, d’irrégularité de l’avis pour le salarié,
— l’avis du CRRMP de Bretagne, bien que succinct, est suffisamment motivé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur la demande d’annulation de l’avis du CRRMP et de désignation d’un autre CRRMP
C’est à bon droit que les premiers juges, rappelant les dispositions de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale qui fixe la composition des CRRMP, ont retenu que la composition de celui de Bretagne était régulière.
C’est également de manière pertinente que les premiers juges, en soulignant la nouvelle rédaction de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale depuis le 1er décembre 2019 ainsi que la date de la déclaration de maladie professionnelle, du 9 mars 2020, ont retenu que la caisse n’avait que la faculté de solliciter l’avis du médecin du travail, de sorte que l’absence de cet avis au dossier est sans conséquence.
Enfin, c’est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont estimé que l’avis du CRRMP de Bretagne, bien que succinct, était suffisamment motivé. La cour ajoute qu’en tout état de cause, le caractère éventuellement insuffisant de la motivation ne serait pas une cause d’irrégularité, étant rappelé que l’avis d’un CRRMP ne lie pas le juge, qui en apprécie souverainement la valeur et la portée.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande d’annulation de l’avis rendu par le CRRMP de Bretagne et de désignation d’un nouveau CRRMP.
II. Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
S’agissant d’une maladie hors tableau, il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’elle peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’au moins 25'%.
L’enquête de la caisse met en évidence la réalisation par M. [X] (étancheur de 1994 à 1997, chef d’équipe bardeur de septembre 1997 à mai 1999, bardeur-étancheur de mars 2007 à mars 2008, gérant et travaillant dans sa société de bardage et étanchéité de 2008 à 2014, couvreur ou étancheur en interim entre 2014 et 2017, puis essentiellement étancheur dans l’entreprise de M. [G]) d’un travail éprouvant physiquement, impliquant notamment d’être debout, à genou ou accroupi. Mais elle révèle aussi que dans son dernier emploi, M. [X] bénéficiait d’un manitou ou d’une grue pour monter les charges lourdes, et d’un manche à roulettes pour déplacer les rouleaux ; qu’il ne procédait manuellement que pour la décharge sur la terrasse. Ainsi que le relèvent les premiers juges, les attestations produites par M. [X] évoquent de manière générale les douleurs et pathologies dont souffrent les étancheurs, sans décrire avec précision ses conditions de travail. Si M. [X] évoque également un travail « avec la tête » au moment du chargement des palettes, pour les suivre du regard, cette position n’est pas prédominante.
Ce dernier n’apporte pas aux débats d’éléments permettent de contredire de manière convaincante les avis concordants des deux CRRMP saisis, qui tous deux ont relevé l’origine multifactorielle de la pathologie déclarée et considéré qu’il n’était pas établi de lien direct et essentiel entre cette maladie et le travail habituel du salarié, le CRRMP de Normandie ajoutant expressément que l’exposition de M. [X] à des ports de charges lourdes sur les épaules était insuffisamment caractérisée.
Il convient dès lors de confirmer le jugement.
III. Sur les frais du procès
M. [X], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne M. [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Contentieux ·
- Violence ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement verbal ·
- Connexion ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Fournisseur ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Entretien ·
- Téléphone ·
- Rupture conventionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Rente ·
- Date ·
- Expertise ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Picardie ·
- Recours en révision ·
- Associations ·
- Pièces ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Discrimination ·
- Avenant ·
- Inégalité de traitement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Salaire de référence ·
- Rémunération ·
- Ancienneté ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Recours ·
- Lettre de mission ·
- Montant ·
- Pièces ·
- Recouvrement ·
- Plainte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Appel ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Successions ·
- Appel ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Donations
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Conseil ·
- Irrégularité ·
- Étranger ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Solvant ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Facture ·
- Sécurité ·
- Asthme ·
- La réunion ·
- Colle ·
- Reconnaissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.