Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 5 févr. 2026, n° 24/03655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 16 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03655 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMRQ
CRL/DO
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE DE [Localité 5]
16 septembre 2024
RG :
[H]
C/
FIVA
Grosse délivrée le 05 FEVRIER 2026 à :
— Me LABRUNIE
— Me GERBAUD-EYRAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Décision du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de [Localité 5] en date du 16 Septembre 2024, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [V] [H]
né le 22 Juillet 1955
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile LABRUNIE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
FIVA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [H] a été salarié de la société [4] [Localité 6] de 1972 à 1985 en qualité de chaudronnier et vérificateur.
Le 4 décembre 2019, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a pris en charge au titre du tableau 30 des maladies professionnelles ' affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante’ la pathologie ' plaques pleurales’ diagnostiquée selon certificat médical initial en date du 4 juillet 2019.
Le 13 décembre 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard a reconnu à M. [V] [H] consécutivement à sa maladie professionnelle un taux d’incapacité permanente partielle de 5% en raison de ' séquelles indemnisables respiratoires et générales d’une MP, tableau numéro 30B'.
Par jugement en date du 05 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a jugé que la maladie professionnelle dont est atteint M. [V] [H] résulte de la faute inexcusable de la société [4] [Localité 6].
Suivant jugement rendu le 07 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a accordé à M. [V] [H] la somme de 13.500 euros en réparation de son préjudice résultant des souffrances morales.
Le 11 avril 2024, M. [H] a formulé une demande d’indemnisation auprès du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA).
Par courrier en date du 16 septembre 2024, le FIVA a rejeté la demande de M. [V] [H] au motif que ' après examen approfondi de son dossier médical, sur la base des clichés d’imagerie que vous nous avez transmis, je dois vous informer que les médecins pneumologues du FIVA ne peuvent confirmer la pathologie pour laquelle Monsieur [H] bénéficie par ailleurs d’une reconnaissance en maladie professionnelle par son organisme de sécurité sociale. Ils indiquent en effet que les images visualisées ne répondent pas à la définition des plaques pleurales telles qu’elles sont décrites entre autres dans 'l’Atlas iconographique tomodensitométrique des pathologies bénines de l’amiante’ [U] [W], [O] [P], [T] [K], [N] [L], [B] [F])'
Par requête adressée le 14 novembre 2024, M. [V] [H] a saisi la cour d’appel d’un recours contre cette décision.
Enregistrée sous le numéro RG 24 03655, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 2 décembre 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [V] [H] demande à la cour de :
— déclarer recevable son recours portant contestation de la décision de refus du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante du 16 septembre 2024.
A titre principal,
— condamner le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante à lui verser la somme de 12.203 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent,
A titre subsidiaire,
— désigner un médecin expert pneumologue, avec pour mission de :
' Se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission,
' Examiner le dossier de Monsieur [V] [H],
Au vu des éléments :
— dire la nature de la pathologie développée,
— dire si la maladie est consécutive à une maladie de l’amiante,
— fournir de manière générale tous autres renseignements qui paraîtraient utiles pour la solution du litige,
— fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport au Greffe de la Cour,
— fixer la provision à consigner au Greffe à titre d’avances par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante conformément aux dispositions de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001.
En tout état de cause,
— dire que le montant de l’indemnisation des préjudices devra être majoré des intérêts de droit à compter de la demande d’indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité.
— dire qu’en application de l’article 31 du décret susvisé, les dépens de la procédure resteront à la charge du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante.
— condamner le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, M. [V] [H] fait valoir que :
— le diagnostic des plaques pleurales a été posé par 6 médecins dont le médecin conseil de la Caisse Primaire d’assurance maladie, deux radiologues et deux pneumologues,
— la somme sollicitée en réparation de son déficit fonctionnel permanent tient compte de la jurisprudence en la matière et des taux actualisés applicables,
— subsidiairement, il convient d’ordonner une expertise pour confirmer le diagnostic des plaques pleurales.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, le FIVA demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer que la reconnaissance éventuelle du caractère professionnel d’une pathologie au titre du tableau 30 ne s’impose pas au FIVA et constitue en tout état de cause une présomption simple susceptible de preuve contraire.
— confirmer que les lésions radiologiques visualisées sur les scanners thoraciques des 16 mai 2014, 11 avril 2019, et 13 mai 2020 ne sont pas des plaques pleurales en lien avec l’amiante;
— confirmer que M. [V] [H] ne présente aucune pathologie bénigne en lien avec une exposition à l’amiante et qu’au surplus, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, par application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, qu’il soit porteur d’une telle pathologie,
— en conséquence, confirmer la décision de rejet établie le 16 septembre 2024,
A titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, une expertise médicale et désigner tel expert pneumologue qu’il plaira à la Cour, avec pour mission de :
— Convoquer toutes les parties en cause qui pourront se faire assister ou représenter par un médecin de leur choix ;
— Se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission ;
— S’adjoindre le concours d’un sapiteur radiologue afin de procéder à l’examen et à l’analyse des clichés litigieux ;
— Déterminer la nature exacte de la ou les maladies dont est atteint Monsieur [H] ;
— Se prononcer sur le lien entre la ou les maladies bénigne(s) et l’exposition à l’amiante de Monsieur [H] ;
— Dans l’affirmative :
' Déterminer la date de première constatation de la pathologie ;
' Déterminer le ou les taux d’incapacité en relation avec la maladie liée à l’amiante en prenant comme seule référence le barème médical indicatif du FIVA à compter de la date de première constatation médicale de la maladie ;
' Evaluer sur une échelle de 1 à 7 les préjudices moral, physique, d’agrément et esthétique subis par Monsieur [H].
— Transmettre aux parties un pré-rapport afin que chacune d’elles puisse éventuellement formuler un dire.
En tout état de cause,
— débouter M. [V] [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et de sa demande relative aux intérêts.
Au soutien de sa demande, le FIVA fait valoir que :
— la reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre du tableau 30 des maladies professionnelles ne constitue qu’une présomption simple, susceptible de preuve contraire,
— le certificat médical initial sur lequel la Caisse Primaire d’assurance maladie a fondé la prise en charge de la pathologie de M. [V] [H] au titre de la législation relative aux risques professionnels vise non pas des plaques pleurales mais la présence de ' Nodules et micro nodules pulmonaires au lobe supérieur présence de plaques pleurales calcifiées au lobe supérieur, multiples nodules sous pleuraux, déficit ventilatoire Obstructif modéré, asbestose pleurale et pulmonaire'
— le médecin conseil statue sur la base des documents qui lui sont produits mais ne procède pas à la lecture de l’imagerie dont il ne dispose pas,
— force est de constater qu’aucune des lésions retrouvées sur les différents scanners thoraciques des 16 mai 2014, 11 avril 2019, et 13 mai 2020 ne correspondent aux descriptions faites des pathologies asbestosiques ,
— la cour observera que les explorations fonctionnelles respiratoires réalisées les 4/07/2019 – 7/11/2019 et le 23/11/2023 ne révèlent qu’un syndrome restrictif modéré en rapport avec la silicose ,
— ses pneumologues ont donc constaté que M. [H] présente une silicose, qui est une pathologie sans rapport avec l’amiante, avec un aspect hérissé des plèvres et des pseudo-plaques plus ou moins calcifiées également postéro-biapicales,
— si par extraordinaire la cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée, il ne s’oppose pas à l’instauration d’une expertise médicale sur pièces, confiée à un expert pneumologue qui s’adjoindrait un sapiteur radiologue.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 :
«I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :
1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité ;
2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d’une exposition à l’amiante sur le territoire de la République française ;
3° Les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2°.
(…)
III. – Le demandeur justifie de l’exposition à l’amiante et de l’atteinte à l’état de santé de la victime.
Le demandeur informe le fonds des autres procédures relatives à l’indemnisation des préjudices définis au I éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, il informe le juge de la saisine du fonds.
Si la maladie est susceptible d’avoir une origine professionnelle et en l’absence de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet sans délai le dossier à l’organisme concerné au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité. Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle. Elle suspend le délai prévu au IV du présent article jusqu’à ce que l’organisme concerné communique au fonds les décisions prises. En tout état de cause, l’organisme saisi dispose pour prendre sa décision d’un délai de trois mois, renouvelable une fois si une enquête complémentaire est nécessaire. Faute de décision prise par l’organisme concerné dans ce délai, le fonds statue dans un délai de trois mois.
Le fonds examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies : il recherche les circonstances de l’exposition à l’amiante et ses conséquences sur l’état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toute investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel. Vaut justification de l’exposition à l’amiante la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, ainsi que le fait d’être atteint d’une maladie provoquée par l’amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
Vaut également justification du lien entre l’exposition à l’amiante et le décès la décision de prise en charge de ce décès au titre d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante en application de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.
Dans les cas valant justification de l’exposition à l’amiante visés aux quatrième et cinquième alinéas du présent III, le fonds peut verser une provision si la demande lui en a été faite, il est statué dans le délai d’un mois à compter de la demande de provision.
(…)
III bis. – Les droits à l’indemnisation des préjudices mentionnés au I se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante. Toutefois, le délai de prescription ne court :
1° Pour l’indemnisation des préjudices résultant de l’aggravation d’une maladie dont un certificat médical a déjà établi le lien avec l’exposition à l’amiante, que de la date du premier certificat médical constatant cette aggravation ;
2° Pour l’indemnisation des ayants droit d’une personne décédée, quand son décès est lié à l’exposition à l’amiante, que de la date du premier certificat médical établissant le lien entre le décès et cette exposition.
IV. – Dans les six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation. Il indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. Le fonds présente une offre d’indemnisation nonobstant l’absence de consolidation.
Une offre est présentée dans les mêmes conditions en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.
L’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l’exposition à l’amiante.
V. – Le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du IV ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite.
Cette action est intentée devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur.
Celui-ci a la possibilité de se faire assister ou représenter par son conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe, un avocat ou un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.
VI. – Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence….»
Il résulte des dispositions de l’article 53, III bis, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 que la demande d’indemnisation de la victime d’une maladie liée à une exposition à l’amiante adressée au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) se prescrit par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante.
L’article 22 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante prévoit : 'L’offre d’indemnisation est notifiée par le directeur du fonds au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs des prestations ou indemnités mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée.
Si les conditions d’indemnisation ne sont pas réunies, le fonds en fait part au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en lui en indiquant les motifs, et en joignant l’avis de la commission d’examen des circonstances de l’exposition à l’amiante lorsqu’il a été recueilli.
La notification indique les délais et voies de recours contre les décisions du fonds.»
L’article 23 ajoute : «Le demandeur fait connaître au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante par lettre recommandée avec demande d’avis de réception s’il accepte ou non l’offre d’indemnisation qui lui est faite.
Lorsque le demandeur accepte l’offre, le fonds dispose d’un délai de deux mois pour verser la somme correspondante.»
L’article 24 précise que «les actions contre les décisions du fonds sont exercées devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé le domicile du demandeur et, à défaut de domicile en France, devant la cour d’appel de Paris.»
L’article 25 dispose que ' le délai pour agir devant la cour d’appel est de deux mois. Ce délai court à partir de la notification, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de l’offre d’indemnisation ou du constat établi par le fonds que les conditions d’indemnisation ne sont pas réunies.
Si, à l’expiration du délai prévu au IV de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, le demandeur n’a pas reçu notification de la décision du fonds, sa demande doit être considérée comme rejetée et le délai imparti pour saisir la cour d’appel court du jour où intervient cette décision implicite de rejet. »
Pour que la réparation de la victime d’une maladie due à une exposition à l’amiante soit intégrale, l’indemnisation versée par le FIVA doit résulter d’un calcul tenant notamment compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. Les juges du fond doivent motiver leur décision quant à l’appréciation de ce calcul de manière à permettre à la Cour de cassation de vérifier le respect du principe de la réparation intégrale. (Civ. 2°, 13 sept. 2018, F-P+B, n° 17-18.88).
Il résulte de la combinaison de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 et des articles 15 et suivants du décret du 23 octobre 2001 que deux conditions cumulatives sont nécessaires pour prétendre à une indemnisation auprès du FIVA :
— avoir été exposé à l’amiante sur le territoire de la République Française, que cette exposition soit professionnelle ou environnementale ;
— avoir été contaminé par l’amiante, à savoir être atteint d’une pathologie liée à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par ailleurs, le FIVA n’est pas lié par la décision de prise en charge d’une pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse Primaire d’assurance maladie, laquelle constitue une présomption simple, susceptible de preuve contraire par tous moyens légalement admissibles.
En l’espèce, les conditions de recevabilité de la demande d’indemnisation présentée par M. [V] [H] puis de son recours devant la présente cour ne sont pas contestées.
Sur le fond, la décision de refus d’indemnisation prise par le FIVA concernant M. [V] [H] est motivée par l’absence de caractérisation de la présence de plaques pleurales, ses pneumologues considérant que la pathologie présentée est une silicose.
Plus précisément, le FIVA indique qu’il 'se réfère à « l’Atlas iconographique tomodensitométrique des pathologies bénignes de l’amiante » ([U] [W], [O] [P], [T] [K], [D] [X], M.[L], [B] [F], Série « maladies respiratoires professionnelles » Coordonnée par [E] [A] et [E] [J]), décrivant parfaitement et avec précision les images caractéristiques d’une exposition à l’amiante.
Sur le plan technique, les images pleurales doivent être analysées :
— sur les coupes d’épaisseur millimétrique ou infra millimétrique, en fenêtre médiastinale (filtre résolution en contraste) et parenchymateuse pulmonaire (filtrerésolution spatiale), à même niveau anatomique ;
— au minimum dans le plan axial et au moindre doute sur des reconstructions multiplanaires (MPR) dans les plans perpendiculaires aux images pathologiques.
Plus encore, la réalisation d’un scanner en décubitus (sur le dos) et en procubitus (sur le ventre) « permet de s’affranchir des images parenchymateuses pulmonaires de gravidépendance et de nombre d’épaississements pleuraux indéterminés ».
Or les scanners thoraciques des 16 mai 2014, 11 avril 2019, et 13 mai 2020, ont été réalisés sans injection de contraste en coupes axiales.
Et force est de constater qu’aucune des lésions retrouvées sur les différents scanners thoraciques des 16 mai 2014, 11 avril 2019, et 13 mai 2020 ne correspondent aux descriptions faites des pathologies asbestosiques dans cet ouvrage de référence.
Du reste, la lecture des CD desdits scanners par le Dr [S] (16 mai 2014), radiologue, ce qu’oublie manifestement la partie adverse, permet de constater qu’il n’existe aucune image évocatrice de plaques pleurales'
Le FIVA produit au soutien de ses explications notamment :
— le compte rendu d’un scanner thoracique en date du 16 mai 2014 dans lequel le Dr [S] indique ' multiples micro nodules parenchymateux bilatéraux intéressant à la fois les lobes supérieurs et inférieurs avec une prédominance pour les territoires lobaires supérieurs, sans changement notable par rapport au bilan TDM précédent, absence d’opacité nodulaire ou macro-nodulaire, absence d’épaississement ou de nodulation pleurale, absence d’épanchement pleural, absence d’épanchement péricardique;
Par ailleurs, pas d’opacité anormale notable au niveau du médiastin, absence d’adénomégalie médiastinale. L’étude en fenêtrage osseux ne montre pas d’altération de la structure des pièces osseuses incluses dans le champ d’exploration.',
— le certificat médical établi par le Dr [IG] pneumologue, spécialisée notamment dans l’oncologie thoracique et le Dr [C], pneumologue, en date du 20 octobre 2025, dans lequel les deux médecins reprennent et analysent l’ensemble des pièces médicales concernant M. [V] [H] dans les termes suivants :
' [ le scanner du 13 mai 2020] a été réalisé en procubitus avec, en fenêtre médiastinale (série 2, épaisseur de coupe de 625'm), des calcifications pleurales apicopostérieures gauches (67/653), postéro-latérales du culmen (image 95/653). On note également des calcifications apico-postérieures droites (image 106/653) et postéro-latérales bilatérales (image 112/653). Il existe un micronodule calcifié au sein d’un épaississement pleural latéral gauche (122/653). Toutes ces images sont situées largement au-dessus du niveau de la crosse de l’aorte et seront mieux analysées en fenêtre parenchymateuse.
On note par ailleurs des micronodules calcifiés du segment postérieur du culmen (image 159/653), du segment postérieur du lobe supérieur droit (LSD) (image 156/653) et des segments antérieurs du LSD (image 129), du segment postérieur du culmen (image 125), un nodule calcifié un peu plus volumineux du segment postérieur du LSD (image 164), un nodule calcifié du segment antérieur du LSD et deux nodules calcifiés dans le lobe moyen (images 236 et 264). Il existe également un micronodule calcifié de la lingula (image 271), du segment apical du lobe inférieur gauche (282), du segment postérieur du lobe inférieur gauche (image 304). A noter par ailleurs de nombreux becs de perroquet latéro-vertébraux droits (image 406/653 par exemple) et des calcifications aortiques.
En fenêtre parenchymateuse, on note une profusion micronodulaire très importante des deux lobes supérieurs, un aspect de plèvre hérissée (images 102,120,138,…/626 par exemple), il existe une véritable miliaire micro ou macronodulaire disséminée (prédominante dans les lobes supérieurs et les segments apicaux des lobes inférieurs) typiques de silicose.
Les calcifications apicales gauches sus-décrites n’ont finalement ni la topographie ni la morphologie de véritables plaques pleurales telles que caractérisant les MP 30B. Elles correspondent en fait à des pseudoplaques pleurales comme observées dans les silicoses (Référence figure 17 de l’article « Focal pleural thickening mimicking PP on chest TDM : tips and tricks Br J Radiol 01.2016 ».
Des Epreuves Fonctionnelles Respiratoires ont été réalisées les 4/07/2019 – 7/11/2019 et le 23/11/2023. Ces dernières ont été réalisées avec une meilleure coopération sachant qu’un traitement bronchodilatateur avait été introduit. Les valeurs sont les suivantes : Capacité Vitale Lente 3880 ml (90%), Capacité Vitale Forcée 4430 ml (107%), VEMS 3470 ml (109%), Tiffeneau 78,4% (105%), Volume Résiduel 1740 ml (67%), CPT 6170 ml (86%). Le TCO est abaissé à 55% de la valeur théorique.
Il s’agit là d’un syndrome restrictif modéré en rapport avec la silicose.
EN RESUME : l’aspect scanographique est celui d’une SILICOSE avec un aspect hérissé des plèvres et des pseudo-plaques +/- calcifiées également postéro-biapicales. Les lésions pleurales sont dans l’ensemble situées au-dessus du niveau de la crosse aortique.'
Pour remettre en cause cette analyse, M. [V] [H] fait valoir que plusieurs médecins ont posé le concernant un diagnostic de plaques pleurales, lesquelles ont donné lieu à une prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse Primaire d’assurance maladie au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles .
Il produit en ce sens :
— le compte rendu d’un scanner thoracique du 11 avril 2019, dans lequel le Dr [G] [R], radiologue, précise : ' on trouve les nodules centrolobulaires bilatérales avec une prédominance des lobes supérieurs sans modification par rapport à l’examen de 2014. Calcifications parenchymateuses, en particulier au niveau du moyen lobe et calcifications pleurales des lobes supérieurs également non modifiée. Pas de lésion parenchymateuse suspecte décelée. Pas d’épanchement ou d’épaississement pleural. Pas d’adénopathie médiastinohilaire, axillaire ou susclaviculaire', et conclut ' bilan superposable à l’examen de mai 2014. Pas d’évolution péjoratif'
— le certificat médical initial en date du 4 juillet 2019, établi par le Dr [Z], pneumologue, qui mentionne une date de première constatation à la date du scanner du 11 avril 2019, et indique : ' nodules et micronodules aux lobes supérieurs, présence de plaques pleurales calcifiées aux lobes supérieurs, multiples nodules sous pleuraux – déficit ventilatoire obstructif modéré, asbestose pleurale et pulmonaire – tableau 30B'
— le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP du 11 avril 2019, dans lequel le médecin conseil de la Caisse Primaire d’assurance maladie indique « Résumé des séquelles : Séquelles indemnisables respiratoires et générales d’une Maladie Professionnelle, tableau numéro 30B » , et fait référence au scanner thoracique du 11 avril 2019,
— le compte rendu d’un scanner thoracique du 13 mai 2020, dans lequel le Dr [G] [S], radiologue, indique en conclusion : l’examen de ce jour est comparable au bilan précédent [ celui du 11 avril 2019 ]. Stabilité des stigmates d’asbestose pleuropulmonaire’ , et précise notamment dans les résultats « Petites plaques pleurales calcifiées apicales gauches non modifiées par rapport à l’examen précédent »,
— le compte rendu d’un scanner thoracique du 21 novembre 2022, dans lequel le Dr [M] [TV] , radiologue indique : « stabilité des multiples interstitiels lobaires supérieurs et des plaques pleurales également lobaires supérieures certaines partiellement calcifiées par rapport à mai 2020. Pas de nodule ou lésion suspecte »,
— un rapport d’expertise judiciaire en date du 4 avril 2023, établi par le Dr [Y] [CZ] pneumologue, désigné par jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans le cadre du dossier en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, lequel indique en conclusion « Monsieur [V] [H] présente des plaques pleurales, en rapport avec son exposition à l’amiante reconnue en maladie professionnelle tableau 30B » en référence au certificat médical initial ayant donné lieu à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels , l’expert précisant dans la partie discussion de son expertise ' sa dyspnée d’effort est liée à sa broncho pneumopathie chronique obstructive post tabagique et son asbestose'
— un certificat médical du 21 octobre 2024, dans lequel le Dr [Z], pneumologue indique: « Monsieur [H] [V], né le 22/07/1995, est suivi à ma consultation pour pathologie respiratoire chronique, BPCO avec emphysème, plaques pleurales en rapport avec une exposition professionnelle à l’amiante et micronudules pulmonaires'
— un avis en date du 28 avril 2025, sous l’entête de la SCOP SARL [7], signé du Dr [I] qui précise être ancien conseiller en maladies professionnelles au Ministère du travail, lequel confirme la lecture du scanner donnant lieu au compte rendu du Dr [R] rappelé supra.
De fait, les pièces médicales ainsi produites par M. [V] [H] ne correspondent pas comme il le soutient à l’analyse de six médecins différents, plusieurs avis ou certificats médicaux ne faisant que reprendre les constatations visées au certificat médical du 11 avril 2019 qui conclut malgré les résultats rappelés supra à une situation identique à celle de 2014 pour laquelle le Dr [S] avait conclu à l’absence de plaques pleurales.
Par ailleurs, force est de constater qu’il n’est opposé à l’analyse particulièrement détaillée et précise des pneumologues sollicités par le FIVA aucun élément ou avis médical étayé qui viendrait remettre en cause ou interroger sur la pertinence de leurs explications.
Ainsi, M. [V] [H] ne produit aucun élément qui justifierait de faire droit à sa demande d’expertise laquelle n’a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En conséquence, c’est à juste titre que le FIVA a considéré que la condition liée à la pathologie n’était pas remplie et qu’il a débouté M. [V] [H] de sa demande indemnitaire qui sera en conséquence confirmée.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du FIVA en application de l’article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Juge M. [V] [H] recevable en son recours contre la décision du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante en date du 16 septembre 2024,
Déboute M. [V] [H] de sa demande d’expertise,
Confirme la décision du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante en date du 16 septembre 2024 rejetant la demande d’indemnisation soutenue par M. [V] [H],
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante à supporter les dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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