Irrecevabilité 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 4 juin 2026, n° 25/00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mars 2025, N° 21/00452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ G ] [ H ] c/ S.A.S. VAGLIO |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00772 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLX7
S.A.R.L. [G] [H]
C/
S.A.S. VAGLIO
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [H], décision attaquée en date du 11 Mars 2025, enregistrée sous le n° 21/00452
COUR D’APPEL DE [H]
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. [G] [H]
Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de [H]
INTIMÉE :
S.A.S. VAGLIO
représentée par son représentant légal
[Adresse 2] -
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de [H]
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 07 Mai 2026 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 04 Juin 2026, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 2 mai 2025, la SARL [G] [H] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire du 11 mars 2025 par lequel le tribunal a condamné la SAS Vaglio à payer à la SARL [G] [H] la somme de 55.692,23 euros avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la présente décision et a débouté la SAS Vaglio de sa demande de dommages et intérêts.
Par conclusions déposées le 6 novembre 2025, la SAS Vaglio a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
Selon ses dernières conclusions récapitulatives sur incident déposées le 5 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS Vaglio demande au conseiller de la mise en état de:
— déclarer irrecevable l’appel de la SARL [G] [H] pour défaut de succombance et d’intérêt à agir en ce qu’il porte sur le principal de la condamnation
— déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la SARL [G] [H] pour des factures antérieures au 15 juin 2016 subsidiairement pour des factures antérieures au 25 novembre 2014, plus subsidiairement, pour des factures antérieures au 17 décembre 2013
— déclarer irrecevables les demandes de la SARL [G] [H] en paiement des factures du 31 octobre 2013 au 16 décembre 2013 compte tenu de la renonciation expresse contenue dans ses conclusions du 12 mars 2024 notifiées le 14 mars 2024
— condamner la SARL [G] [H] aux entiers frais et dépens de l’incident ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter la SARL [G] [H] de l’ensemble de ses demandes.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 19 février 2026 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL [G] [H] demande au conseiller de la mise en état de:
— rejeter les demandes de la SAS Vaglio
— ordonner la jonction des deux instances d’appel enregistrées sous le n° RG25.793 (5ème chambre) et RG25.772 (6ème chambre)
— condamner la SAS Vaglio aux dépens
— la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que «le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble».
Si les parties sont les mêmes dans les deux instances d’appel il convient de relever que l’affaire enregistrée sous le n°RG 25.793 porte sur l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état tandis que l’affaire enregistrée sous le n° RG 25.772 porte sur le jugement du 11 mars 2025.
Il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction de ces deux instances. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 31 du code de procédure civile énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En conséquence, une partie ne peut interjeter appel d’une décision qui fait droit à ses demandes.
En l’espèce, si dans son assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire, la SARL [G] [H] sollicitait la condamnation de la SAS Vaglio à lui payer la somme de 105.217,37 euros, elle a modifié ses demandes dans ses dernières conclusions récapitulatives du 14 mars 2024. En effet, elle a sollicité dans ces conclusions la condamnation de la SAS Vaglio à lui payer la somme de 55.692,23 euros avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de chaque facture.
Or, le jugement du tribunal judiciaire du 11 mars 2025 a condamné la SAS Vaglio à payer à la SARL [G] [H] la somme de 55.692,23 euros avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la signification de la présente décision et a débouté la SAS Vaglio de ses demandes.
Il résulte des conclusions de la SARL [G] [H] que cette dernière n’a interjeté appel qu’aux fins de solliciter la condamnation de la SAS Vaglio à lui payer l’intégralité des factures, tel qu’elle le demandait dans son assignation.
Toutefois, dans ses conclusions récapitulatives du 14 mars 2024 déposées devant le tribunal judiciaire, la SARL [G] [H] avait bien indiqué que «l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 janvier 2024 a déclaré irrecevables les demandes correspondant aux factures exigibles antérieures au 17 décembre 2013. Les sommes réclamées sont donc actualisées pour tenir compte de cette décision, de sorte que les factures s’étalant sur la période du 31 octobre 2013 au 16 décembre 2013 ne seront plus réclamées.» Il est ensuite précisé que seules les factures dues à compter du 31 décembre 2013 feront l’objet de la demande en paiement ce qui correspond à un total de 55.692,23 euros.
Il faut ainsi constater que la SARL [G] [H] avait abandonné sans ambiguïté sa demande en paiement portant sur les factures antérieures au 16 décembre 2013. Les moyens développés sur l’impossibilité d’interjeter un appel immédiat sur l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 janvier 2024 sont dès lors inopérants.
Le jugement ayant fait droit à sa dernière demande, la SARL [G] [H] n’a plus d’intérêt à interjeter appel pour solliciter le paiement des factures visées initialement dans son assignation.
En conséquence, l’appel formé par la SARL [G] [H] sera déclaré irrecevable.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres prétentions formées par la SAS Vaglio.
La SAS Vaglio ayant formé un appel incident, l’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique du 9 juillet 2026 à 15h.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SARL [G] [H] qui succombe sera condamnée aux dépends.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la jonction de la procédure n°RG 25.793 à la procédure n° RG 25.772;
Déclare l’appel interjeté par la SARL [G] [H] contre le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 11 mars 2025 irrecevable;
Dit en conséquence, n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des prétentions formées au titre de l’incident par la SAS Vaglio;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 9 juillet 2026 à 15h;
Condamne la SARL [G] [H] aux dépens;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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