Confirmation 18 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 18 janv. 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2026
2ème prolongation
Nous, Laurence FOURNEL, conseillière, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00050 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GP5G ETRANGER :
M. [R] [P]
né le 17 Mai 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 16 janvier 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE;
Vu l’ordonnance rendue le 17 janvier 2026 à 09h57 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 15 février 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [P] interjeté par courriel du 17 janvier 2026 à 12h50 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [R] [P], appelant, assisté de Me Caroline RUMBACH, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Monsieur [M] [D], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Caroline RUMBACH et M. [R] [P], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [R] [P], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la rétention :
— Sur le défaut de base légale de la requête en prolongation:
M. [P] fait valoir par le biais de son avocat, que la requête de la préfecture vise l’article L. 742-1 du C.E.S.E.D.A., qui ne concerne que la requête en première prolongation de la rétention administrative, alors qu’en l’occurrence la préfecture devait solliciter une seconde prolongation, prévue par l’article L. 742-4, de sorte que la requête manque de base légale.
Toutefois il apparait que cette requête indique expressément qu’elle concerne une demande de seconde prolongation, quoique le texte visé soit effectivement l’article L.742-1 au lieu de l’article L. 742-2, qu’elle rappelle également quelles ont été les décisions antérieures, à savoir notamment une décision de première prolongation prise par le délégué du premier président de la cour d’appel de Metz le 25 décembre 2025.
Dan ces conditions il apparait que la mention de l’article L. 742-1 ne résulte que d’une erreur matérielle mais que les arguments et demandes figurant dans la requête sont suffisamment explicite pour justifier qu’il s’agit bien d’une requête en seconde prolongation.
L’argument est donc rejeté.
— Sur l’absence de diligences:
M. [R] [P] fait valoir que l’administration préfectorale n’a pas accompli de diligences suffisantes pour exécuter la mesure d’éloignement le concernant, en violation des dispositions de l’article L. 741-3 du C.E.S.E.D.A.
Il soutient qu’il s’est écoulé 25 jours sans diligence sur 26 jours de rétention.
Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l''administration justifie avoir dès le 19 décembre 2025, alors que le placement en rétention administrative a été décidé le 18 décembre et notifié à M. [P] le 18 décembre à 16 heures, saisi le consulat d’Algérie d’une demande de laisser-passer consulaire, en accompagnant cette demande des documents nécessaires à la reconnaissance de M. [P].
L’administration a effectué une relance auprès des autorités consulaires le 13 janvier 2026.
Ill est rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Dans ces conditions, les diligences précitées apparaissent suffisantes au regard des exigences de l’article L. 741-3 précité. L’administration n’est tenue qu’à des diligences utiles, et non répétitives et dépourvues d’effet, voire contre-productives.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, s’il est constant que M. [P] a déjà fait l’objet de plusieurs placements en centre de rétention dans le but d’organiser son éloignement vers l’Algérie, ce qui n’a pas été possible, le juge judiciaire ne peut déduire de ces circonstances que l’éloignement de M. [P] serait aujourd’hui impossible, comme il ne lui appartient pas de préjuger de l’évolution des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, dont il est indiqué qu’elles seraient actuellement en voie d’amélioration.
En l’état il apparait que les autorités consulaires algériennes ont bien été sollicitées et n’ont opposé aucun refus aux autorités françaises de sorte que l’absence de perspectives d’éloignement n’est pas démontrée.
Le moyen invoqué par M. [R] [P] est rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [R] [P]
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 janvier 2026 à 09h57,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 18 Janvier 2026 à 15h03.
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00050 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GP5G
M. [R] [P] contre M. PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 18 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [R] [P] et son conseil, M. PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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