Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 18 juin 2025, n° 24/01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 2 avril 2024, N° 22/03725 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01616 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUXL
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/03725
Tribunal judiciaire d’Evreux du 2 avril 2024
APPELANT :
Monsieur [P] [G]
né le 24 décembre 1995 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’Eure
INTIMES :
Monsieur [E] [J]
né le 18 mai 1973 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
Madame [Z] [K] épouse [J]
née le 26 novembre 1973 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 9 avril 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 9 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par devis du 20 novembre 2020, M. [E] [J] et Mme [Z] [K], son épouse, ont fait réaliser par M. [P] [G], exerçant sous l’enseigne [G] Pro rénov, des travaux de réfection des cache-moineaux de leur maison d’habitation située au [Adresse 2] à [Localité 6]. Les travaux ont été exécutés du 16 au 23 mars 2021 ; M. et Mme [J] ne se sont pas acquittés du paiement intégral de la facture.
Sur saisine des assurés se plaignant d’une mauvaise exécution des travaux, la Matmut, assureur de M. et Mme [J], a diligenté une expertise amiable. Le cabinet Equadom a déposé son rapport le 2 août 2021.
Après échec d’une résolution amiable du litige, M. et Mme [J], par acte d’huissier du 27 janvier 2022, ont assigné M. [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par décision du 16 mars 2022, une expertise a été ordonnée. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 11 octobre 2022.
Par acte d’huissier du 9 novembre 2022, M. et Mme [J] ont assigné
M. [G] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de le voir principalement condamner à leur payer le coût des travaux de réfection.
Par jugement contradictoire du 2 avril 2024, le tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné M. [G] à verser à M. et Mme [J] la somme de 7 095 euros TTC au titre de la réfection des sous-faces et rives de toiture,
— condamné M. [G] à verser à M. et Mme [J] la somme de
9 498,28 euros TTC au titre de la réfection des murs de façade de leur maison d’habitation,
— condamné M. et Mme [J] à verser à M. [G] la somme de 350 euros au titre du solde des travaux,
— condamné M. [G] aux dépens, en ce compris, ceux de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire,
— condamné M. [G] à verser à M. et Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 2 mai 2024, M. [G] a formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions uniques notifiées le 15 juillet 2024, M. [P] [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme [J] de toutes leurs demandes,
— accueillir M. [G] en sa demande reconventionnelle,
— le dire bien fondé,
— condamner en conséquence M. et Mme [J] à lui payer la somme de
580 euros à titre de solde,
— condamner M. et Mme [J] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [J] aux entiers dépens.
Il soutient qu’il a réalisé les prestations prévues au contrat d’une part, qu’elles sont conformes aux règles de l’art d’autre part, et critique les constatations et conclusions de l’expert judiciaire.
Sur la conformité des travaux au contrat, il précise qu’il n’a jamais été prévu dans le devis le démontage intégral des lames de bois, le devis prévoyant d’ailleurs que les nouveaux cache-moineaux pourraient être fixés sur les anciennes lames en bois ; que contrairement à ce que l’expert judiciaire indique, il n’a jamais été prévu contractuellement la mise en place d’un échafaudage.
Sur la réalisation des travaux conformes aux règles de l’art, il explique qu’il ne peut lui être reproché d’avoir fixé directement les lames PVC sur l’ancienne structure bois dès lors que le DTU ne prévoit aucune contre-indication sur ce point, la même observation étant faite pour l’absence de grille de ventilation ; que l’expert ne caractérise pas les règles qu’il n’aurait pas respectées ; que les défauts de coupe évoqués lors des opérations ne sont pas significatifs et ne peuvent en aucun cas justifier la dépose de la totalité des sous-faces et rives de toitures ; qu’il peut s’agir d’un préjudice esthétique et justifier une moins-value ; que cependant, le devis de l’entreprise Atb confort doit être exclu en ce qu’il représente près de deux fois la prestation qu’il a effectuée.
Concernant les traces sur le pignon retenues par le tribunal, il conteste en être l’auteur et qu’en toute hypothèse, elles sont peu visibles et ne justifient pas la réfection totale des pignons, conséquence alléguée totalement disproportionnée alors qu’un nettoyage est suffisant.
Il demande le paiement du solde des travaux soit une créance de 580 euros.
Par conclusions uniques notifiées le 15 octobre 2024, M. [E] [J] et Mme [Z] [K], son épouse, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— condamné M. [G] à leur payer la somme de 7 095 euros TTC au titre de la réfection des sous-faces et rives de toiture,
— condamné M. [G] à leur payer la somme de 9 498,28 euros TTC au titre de la réfection des murs de façade de leur maison,
— condamné M. et Mme [J] à verser à M. [G] la somme de 350 euros au titre du solde des travaux,
— condamné M. [G] aux dépens, en ce compris, ceux de l’instance de référé et de l’expertise judiciaire,
— condamné M. [G] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— ordonner que les sommes de 7 095 euros TTC et de 9 498,28 euros TTC soient indexées sur l’indice du coût de la construction au jour du parfait paiement par référence à l’indice connu à la date d’émission des devis de l’entreprise Atb confort et de l’entreprise Sas Valentin,
— condamné M. [G] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner le même en tous les dépens de la procédure d’appel.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, se prévalant des conclusions de l’expert judiciaire, ils soutiennent que l’entrepreneur n’a ni satisfait au descriptif contractuel en ne démontant pas les anciennes lames malgré la nécessité d’y procéder, ni respecté les règles de l’art dans l’exécution des travaux. Ils soulignent que les conclusions de l’expert amiable et de l’expert judiciaire sont convergentes ; que les défauts d’exécution ont été constatés sans que la référence à une norme DTU, non visée au contrat, ne soit nécessaire ; que le marché étant forfaitaire, aucun détail ne permet de vérifier l’adéquation des documents contractuels aux travaux réalisés comme le soutient M. [G].
Ils indiquent que le défaut de retrait des cache-moineaux en bois est à l’origine d’un travail ne convenant pas, que les photographies et constatations de l’expert démontrent l’existence des défauts de coupe des pièces posées ; que les traces d’échelle ont également été relevées, M. [G] faisant l’économie de la pose d’un échafaudage.
Au titre de la réparation du préjudice, ils rappellent les préconisations de l’expert, et estiment que c’est à juste titre que le tribunal a condamné M. [G] à leur payer la somme globale de 16 978,28 euros TTC à titre de dommages et intérêts à hauteur du coût des travaux nécessaires pour obtenir l’exécution parfaite du contrat.
Sur la demande reconventionnelle en paiement, précisant que le marché était global et forfaitaire sans possibilité d’ajouter des prestations non prévues, ils estiment qu’il est impossible d’en modifier le prix convenu, et reconnaissent être redevable d’un solde de 350 euros par référence au devis.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 mars 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle de l’auto-entrepreneur
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le 20 novembre 2020, M. [G] a présenté un devis qui a été accepté par Mme [J] à hauteur de 3 500 euros pour la « dépose si nécessaire des caches moineaux bois puis caches moineaux en pvc avec planches de rives ».
Dans son rapport du 2 août 2021, l’expert de la Matmut, Equadom, a constaté « une pose de lames en PVC fixées directement sur les anciennes lames en bois et une absence totale de ventilation sur l’ensemble de l’installation. Ce procédé va permettre à l’humidité de s’installer entre les lames en bois et les lames en PVC favorisant le pourrissement prématuré des lames en bois. Sur la façade avant, la laine de verre est sortie de son emplacement en ressortant entre la couverture et la gouttière ce qui pourrait engendrer des désordres de nature « dégâts des eaux » dans le futur. De plus, nous constatons que des lames en PVC sont trop courtes et sont maintenues avec une colle « silicone ». Nous constatons également une détérioration de la peinture sur les pignons par suite de la pose d’échelle. ». L’expert a validé le devis de la société ATB Confort à hauteur de 6 600 euros TTC pour la reprise des travaux.
Dans son rapport du 11 octobre 2022, l’expert judiciaire reprend les mêmes constatations :
« . Il est constaté que les lames de PVC ont été fixées directement sur les anciennes lames en bois alors que ces dernières étaient prévues en démontage intégrales.
. Il est constaté l’absence de grilles de ventilation.
. Il est constaté des défauts de coupes de lames en PVC à différents endroits pour masquer le défaut de coupes des lames, de la mise en place de vis apparentes en acier galvanisé.
. Il est constaté un défaut de coupe sur la façade avant de la planche de rive, faisant ressortir l’isolation. ».
Il conclut à la nécessité d’une reprise intégrale « des sous-faces et rives en PVC » ainsi que des « traces d’échelles sur les pignons » et explique que « les désordres’ sont liés à des malfaçons dans la mise en 'uvre ainsi qu’à l’absence de la réalisation complète des travaux par le défaut de dépose des éléments en bois existants qui étaient prévus comme devant être déposés dans le devis ».
C’est à juste titre que M. [G] critique l’analyse de l’expert en ce qu’il a considéré que le devis portait sur la réfection totale des cache-moineaux. En effet, le devis portait sur une solution réparatoire puisque n’était expressément prévu que la « dépose si nécessaire des caches moineaux bois ». Toutefois, il ressort des explications circonstanciées données par l’expert d’Equadom dans son rapport communiqué dans le cadre des opérations d’expertise que le procédé consistant à ajouter des lames de PVC sur un support bois dans les conditions d’exécution appliquées par M. [G] favorisait le pourrissement du bois. Il est manifeste, sur les photographies prises par les deux experts, que la pose des matériaux est insatisfaisante et ne respecte pas le but recherché en raison de défauts laissant apparaître de la laine de verre et de coupes des matériaux mal réalisées. Les prestations souffrent donc de malfaçons ne permettant pas de retenir une exécution conforme aux obligations de l’entrepreneur.
C’est également à juste titre que M. [G] critique également le rapport de l’expert judiciaire en ce que ce dernier vise un « échafaudage prévu initialement dans le devis ». Cet équipement n’est pas mentionné dans le devis. Toutefois, le recours à un échafaudage s’impose au regard de la hauteur d’intervention de
M. [G] atteignant quasiment le faîte de la toiture et le port de matériaux.
M. [G] ne justifie de l’utilisation d’aucun autre équipement d’une échelle. Il convient de retenir dès lors pour la reprise des travaux une réfection complète des cache-moineaux assortie de l’usage d’un échafaudage tel que devisé par la société ATB Confort.
Le devis actualisé des travaux de reprise émis par la société, admis sans observation de l’expert judiciaire, à hauteur de 7 095 euros correspond à une juste indemnisation, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
M. et Mme [J] demandent l’indexation de la somme sur l’indice du coût de la construction jusqu’à parfait paiement par référence à l’indice connu à la date d’émission du devis.
Il sera fait droit à la demande d’indexation selon l’indice du coût de la construction du 3ème trimestre 2022 et arrêtée au dernier indice connu à la date de la présente décision.
S’agissant des dégradations de la peinture sur les pignons, si les deux experts évoquent des traces d’échelle dégradant les peintures de deux pignons, il faut relever que les photographies versées aux débats ne les mettent pas en évidence ; aucune trace n’est visible de sorte que la juridiction ne peut, en vérifiant leur existence, statuer sur leur imputabilité et mesurer une manifestation justifiant une indemnisation. Auprès de l’expert amiable, M. et Mme [J] ont expliqué qu’en raison de travaux d’isolation par l’extérieur les peintures n’étaient pas à reprendre. M. [G] fait valoir que rien ne démontre qu’il en est responsable.
Le devis établi par la société Valentim porte notamment sur la préparation et la mise en peinture des quatre côtés de la maison mais ne contient pas de précisions supplémentaires permettant de rendre responsable M. [G] de cette reprise.
En conséquence, à défaut d’éléments probants suffisants, la demande sera écartée par infirmation du jugement entrepris.
Sur la créance de l’auto-entrepreneur
M. et Mme [J] justifie avoir payé en trois versements la somme de
3 150 euros soit un solde dû au regard du devis de 350 euros.
M. [G] réclame un solde de 580 euros sur la base de la facture du 1er juillet 2021 prévoyant des prestations supplémentaires : le ponçage et la peinture de bastaings et la location d’une échelle deux jours supplémentaires. Il ne produit pas de devis accepté par M. et Mme [J], ni aucun autre élément venant confirmer la commande de ces prestations.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu un solde de 350 euros à la charge des intimés.
Sur les frais de procédure
Le jugement entrepris sera confirmé au titre des dépens et frais irrépétibles.
Nonobstant appel, M. [G] reste débiteur à l’égard des intimés et supportera les dépens.
Il sera condamné à payer à M. et Mme [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné M. [G] à verser à M. et Mme [J] la somme de
9 498,28 euros TTC au titre de la réfection des murs de façade de leur maison d’habitation,
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la somme de 7 095 euros due par M. [P] [G] sera indexée selon l’indice du coût de la construction du 3ème trimestre 2022 et arrêtée au dernier indice connu à la date de la présente décision,
Déboute M. [E] [J] et Mme [Z] [K] épouse [J] de leur demande en paiement de la somme de 9 498,28 euros au titre de la réfection des murs de façade de leur maison,
Condamne M. [P] [G] à payer à M. [E] [J] et Mme [Z] [K] épouse [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [G] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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