Infirmation partielle 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 janv. 2026, n° 24/07460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 septembre 2024, N° 22/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Janvier 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/07460 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPBZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] RG n° 22/00019
APPELANT
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S.U. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante non représenté, ayant pour Conseil Me Michael RUIMY, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour statue sur l’appel interjeté par la [5]
Val-de-Marne (la caisse) d’un jugement rendu le 17 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à la SASU [8] (la société).
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [C] [O] [G], salarié de la société en qualité de coffreur maçon, a établi le 03 avril 2021 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial faisant mention d’un « canal carpien bilatéral, intervention chirurgicale à droite le 30 mars 2021 ». La caisse a ouvert deux dossiers, l’un pour le canal carpien droit, l’autre pour canal carpien gauche.
Par deux courriers du 14 avril 2021, la caisse a adressé à l’employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial ainsi que l’information suivante « lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 19 juillet 2021 au 30 juillet 2021, directement en ligne sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 06 août 2021 ».
Le 02 août 2021, la caisse a notifié à l’employeur ses deux décisions de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, des deux maladies (canal carpien droit et canal carpien gauche), sur le fondement du tableau 57 des maladies professionnelles.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a contesté ces décisions de prise en charge devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par requête expédiée le 06 janvier 2022.
Par jugement du 17 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a :
Déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par M. [M] [C] [O] [G],
Débouté la caisse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que la caisse avait informé la société de sa possibilité de consulter le dossier et d’émettre des observations du 19 au 30 juillet 2021 et qu’elle avait pris sa décision le 02 août 2021. Le tribunal a relevé que la caisse n’avait donc pas laissé à la société la possibilité effective de disposer d’un délai de consultation dite passive du dossier, puisque ce délai de consultation avait commencé à courir le samedi 31 juillet 2021 et que la décision a été prise le lundi 02 août 2021, après la journée du 1er août 2021 qui était un dimanche. Le tribunal en a conclu que la caisse n’avait pas respecté les dispositions de l’article R.461-9-III du code de la sécurité sociale.
Le jugement a été notifié le 25 septembre 2024 à la caisse, qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 24 octobre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 18 novembre 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 17 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constater que le principe du contradictoire a été respecté au vu de l’instruction menée par elle,
Débouter la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du 16 mars 2021, déclarée par M. [M] [C] [O] [G],
En tout état de cause,
Débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société à payer à la caisse la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société aux entiers dépens.
La société, bien que régulièrement convoquée, n’ a pas comparu. Par un courrier reçu à la cour le 16 septembre 2025, elle a sollicité une dispense de comparution, en indiquant s’en remettre à la sagesse de la cour, suite à la jurisprudence récente de la Cour de cassation.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande dispense de comparution :
L’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale applicable au présent litige prévoit :
La procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
L’article 946 du code de procédure civile, situé dans la section relative à la procédure sans représentation obligatoire en appel, prévoit :
La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire dans les délais qu’elle impartit. A l’issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue.
En application de ces articles, devant la cour d’appel statuant en procédure orale, le dépôt de conclusions ne supplée pas le défaut de comparution (Cass. Soc. 16 janv. 1992, no 89-21.716, 2e Civ., 15 mai 2014, pourvoi n° 12-27.035).
Si la cour d’appel ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense (2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.376).
En l’espèce, la société, qui n’a jamais comparu à aucune des audiences, n’a pas été préalablement dispensée de comparution. Dès lors, la demande de dispense de comparution formulée par courrier en vue de l’audience du 18 novembre 2025 ne peut être acceptée.
Il est donc considéré que la société est non-comparante.
Sur l’inopposabilité des décisions de prise en charge :
Moyens des parties :
La caisse fait valoir que, par application de l’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale, elle doit informer les parties des dates du délai de 10 jours pendant lequel elles pourront consulter le dossier et formuler leurs observations, ainsi que de la date à laquelle la caisse devra, au plus tard, avoir notifié sa décision. Elle précise que le délai supplémentaire courant après le délai de 10 jours a été exclusivement créé pour permettre à la caisse de pouvoir prendre en compte dans sa décision les observations des parties et qu’en conséquence, le non-respect de ce délai ne peut être sanctionné de l’inopposabilité.
Elle précise que, dans le cas d’espèce, elle a fait parvenir un courrier à la société, l’informant de sa possibilité de consulter le dossier et de formuler ses observations du 19 juillet 2021 au 30 juillet 2021, ce qui montre que le délai de 10 jours a été respecté. Elle a également précisé que sa décision serait rendue au plus tard le 06 août 2021. Elle en conclut qu’elle a parfaitement respecté le délai prévu à l’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale.
Réponse de la cour :
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit :
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte du paragraphe III de cet article que pèse sur la caisse deux obligations :
d’une part, l’employeur concerné doit avoir été informé des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier et formuler des observations, ce délai ne pouvant être inférieur à 10 jours francs,
d’autre part, la décision de prise en charge doit intervenir à l’expiration du délai de dix jours francs ouvert à l’intéressé pour consulter le dossier et faire connaître ses observations.(2e Civ., 4 septembre 2025, pourvoi n° 23-18.826).
En l’espèce, il ressort du courrier daté du 14 avril 2021, reçu par la société le
19 avril 2021, adressé dans chacun des dossiers (canal carpien droit et canal carpien gauche) que la caisse a indiqué à l’employeur :
« lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 19 juillet 2021 au 30 juillet 2021, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 06 août 2021 ».
Les décisions de prise en charge sont intervenues le 02 août 2021.
Ainsi, la société a été informée des dates d’ouverture (19 juillet 2021) et de clôture
(30 juillet 2021) de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter les dossiers et formuler des observations. Ce délai respecte les 10 jours francs.
Les décisions de prise en charge de la caisse sont intervenues à l’expiration du délai de dix jours francs ouvert à la société pour consulter les dossiers et faire connaître ses observations.
Dès lors, aucune inopposabilité n’est encourue et le jugement déféré est infirmé.
Sur les demandes accessoires :
La société est condamnée à payer les dépens de première instance et d’appel. Compte tenu du caractère très récent de la jurisprudence citée, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et dernier ressort
INFIRME le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil, sauf en ce qu’il a débouté la [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE opposables à la SASU [8] les décisions de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par M. [M] [C] [O] [G] le 03 avril 2023, canal carpien droit et canal carpien gauche,
CONDAMNE la SASU [8] aux dépens de première instance et d’appel,
REJETTE la demande de la [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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