Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 10 mars 2026, n° 26/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
3ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00248 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQYX ETRANGER :
M. [X] [G]
né le 26 Octobre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [C] [N] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 7 avril 2026 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 mars 2026 à 10 heures 23 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 7 avril 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [G] interjeté par courriel le 09 mars 2026 à 15 heures 50, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [X] [G], appelant, assisté de Me Julie AMBROSI, avocat de permanence commis d’office présente lors du prononcé de la décision ;
— M. [J], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me [A] [R] et M. [X] [G], ont présenté leurs observations ;
M. [J], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [X] [G], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’irrégularité de la requête :
M.[G] soutient à l’appui de son appel qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Le conseil de l’intéressé se désiste de ce moyen à l’audience, ce que la cour constate.
Sur le défaut de diligences de l’administration :
M.[G] fait mention de ce que selon l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. A cette fin, l’administration doit exercer toute diligence, les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement devant être effectuées dès le placement en rétention.
L’Administration annonce qu’un laissez-passer a été obtenu. Or, cela apparaît étonnant au regard de l’absence de rendez consulaire. Ainsi, il appartient à l’Administration de démontrer l’existence de ce laissez-passer. Il est demandé l’infirmation de la décision et la remise en liberté de l’intéressé.
La préfecture sollicite la confirmation de la décision en ce que le laissez-passer est joint à la procédure, un vol est fixé et le rendez-vous consulaire n’a pas été nécessaire au regard de la présence d’un passeport en procédure.
M.[G] fait mention de ce qu’il a grandi en France, qu’il a un enfant et qu’il a payé pour ses erreurs. Il est déjà retourné en Algérie et ne parle pas la langue, il ne souhaite pas rester là bas.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
L’administration justifie en procédure du mail reçu du consulat d’Algérie à [Localité 2] en date du 24 février 2026 informant de ce que leurs services sont disposés à délivrer un laissez-passer à M.[G] dès réception de son routing.
Le laissez-passer en question figure en procédure en date du 6 mars 2026 et est valable pour un seul voyage limité à 30 jours. Le transport de l’intéressé est fixé au 18 mars 2026.
Dans ces conditions, l’ensemble des diligences sont accomplies en vue de l’éloignement de M.[G] et ce à bref délai. Le moyen est écarté et l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [X] [G] contre l’ordonnance rendue le 09 mars 2026 à 10 heures 23 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 7 avril 2026 inclus
CONSTATONS le désistement du moyen tiré de la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 09 mars 2026 à 10 heures 23;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 10 MARS 2026 à 14 heures 40 ;
Le greffier , La conseillère,
N° RG 26/00248 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQYX
M. [X] [G] contre M. [J]
Ordonnnance notifiée le 10 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [X] [G] et son conseil, M. [J] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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