Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 3 déc. 2024, n° 23/14289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] CHEZ [ 16 ], Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 611
N° RG 23/14289 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFRL
[Z] [T]
[N] [H] épouse [T]
C/
Société [15] CHEZ [13]
Société [12] CHEZ [16]
Société [14]
[F] [Y]
Société [17]
Société [18]
Copie exécutoire délivrée
le :03/12/2024
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de BRIGNOLES en date du 02 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0435, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [Z] [T]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 9]
comparant en personne
Madame [N] [H] épouse [T]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 9]
défaillante
INTIMEES
Société [15] CHEZ [13]
(ref : 146289661400026198908)
[Adresse 19] – [Localité 6]
défaillante
Société [12] CHEZ [16]
(ref : 43824795149001)
[Adresse 3] – [Localité 10]
défaillante
Société [14]
(ref : 99900000021044)
[Adresse 4] – [Localité 7]
défaillante
Madame [F] [Y]
(ref : prêt famille)
demeurant [Adresse 1] – [Localité 9]
défaillante
Société [17]
(ref : 0000000013700065942115 ; 0000000013700065942131 ; 0000000013700065942149)
[Adresse 20] – [Localité 8]
défaillante
Société [18]
(ref : 37197354477)
[Adresse 5] – [Localité 11]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 21 juillet 2022, [Z] [T] et [N] [H] épouse [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 3 août 2022.
Le 26 octobre 2022, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 55 mois et le remboursement des dettes par mensualités de 853 euros.
Elle a retenu qu’après examen de leur situation, et compte tenu de l’importance de leur endettement, au regard de leur capacité de remboursement, il était nécessaire d’imposer un taux inférieur au taux de l’intérêt légal pour tout ou partie des mesures.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers.
[Z] [T] et [N] [H] ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 novembre 2022, faisant valoir que le montant des échéances était trop élevé au regard de leur situation financière réelle.
Par la décision en date du 2 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brignoles a, notamment :
— Déclaré recevable le recours des époux [T],
— Dit qu’ils s’acquitteront de leurs dettes suivant les mensualités et conditions imposées le 26 octobre 2022.
Le 16 novembre 2023, les consorts [T] ont fait appel de cette décision qui leur a été régulièrement notifiée le 8 novembre 2023.
A l’audience du 6 septembre 2024 l’examen de la cause a été renvoyé à l’audience du 6 octobre 2024 pour que [Z] [T] et [N] [H] communiquent aux autres parties leurs pièces.
A l’audience du 6 octobre 2024 [Z] [T] a comparu, il a justifié de la communication de ses pièces aux créanciers, il a soutenu son appel faisant état de diffilcutés financières et de l’état de santé de son épouse depuis la naissance de leur deuxième enfant. Il demande au terme du courrier formant appel du jugement du 2 novembre 2023 de fixer une période de remboursement à 84 mois afin de diminuer le montant de l’échance mensuelle.
Les créanciers bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que les revenus de [N] [H] devaient être fixés à la somme de 1 800 euros en tenant compte de l’activité professionnelle de commerciale immobilier et de ses revenus variables ; que les revenus de [Z] [T] devaient être fixés à la somme de 2 019 euros ; que les revenus du couple étaient donc de 3 819 euros et leurs charges (non contestées) de 2 361 euros ; que leur capacité de remboursement était de 1 458 euros ce qui permettait de fixer des mensualités à la somme de 853 euros.
En cause d’appel il ressort des pièces communiquées que la situation de [Z] [T] et [N] [H] a évolué, le couple a eu un deuxième enfant (date de naissance non indiquée), ils ont signé un nouveau bail d’habitation pour un loyer moindre à hauteur de 680 euros outre 150 euros de location d’un garde meubles.
Le salaire mensuel de [Z] [T] est de 1 770 euros (net imposable au mois de juillet 2024/7 mois), [N] [H] a perçu au mois de juin 2024 la somme de 1 905,60 euros d’idemnités forfaitaires de maternité, au mois de juillet la somme de 1 969,12 euros, au mois d’août 2024 elle a perçu la somme de 127,04 euros d’indemnités forfaitaire de maternité et la somme de 86,04 euros d’indemnité maladie.
Les revenus de [N] [H] antérieurement au mois de juin 2024 et postérieurement au mois d’août 2024 ne sont pas connus.
Par ailleurs outre la naissance du deuxième enfant et le nouveau loyer d’habitation, les charges actualisées de [Z] [T] et [N] [H] ne sont pas justifiées en cause d’appel.
Le traitement de la situation de surendettement d’un particulier va dépendre de sa capacité de remboursement. Celle-ci est déterminée par les textes en référence à des limites qui s’imposent tant à la commission qu’au juge.
Le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources, dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations.
L’article L. 731-2 du Code de la consommation prévoit pour le calcul de la partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes, la prise en compte, des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, des frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé, et indique que « les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ».
L’article R. 731-1 à R. 731-3 du Code de la consommation prévoit :
« (…) La partie de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées aux articles L. 731-1 et 731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Au regard de l’insuffisance des pièces produites en cause d’appel mais tenant compte du changement de situation de [Z] [T] et [N] [H], dans la composition du foyer mais également dans l’évaluation d eleurs charges et revenus, il convient, après infirmation du jugement entrepris, de renvoyer l’examen de leur situation devant la commission de surendettement.
Les éventuels dépens d’appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Ordonne le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement des particuliers du Var pour un nouveau examen de la situation de [Z] [T] et [N] [H].
LAISSE les éventuels dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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