Confirmation 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 15 sept. 2022, n° 20/03989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 24 septembre 2020, N° 20/00128 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2022 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/03989 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LX3H
[Y] [W]
c/
[S] [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/20964 du 03/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 septembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIBOURNE (cabinet , RG n° 20/00128) suivant déclaration d’appel du 23 octobre 2020
APPELANT :
[Y] [W]
né le 22 Juillet 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me JANOWCZYK loco Me Géraldine DURAN-BLONDEL de la SELARL DURAN – MARTIAL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[S] [L]
née le 01 Septembre 1976 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Mikael SAINTE-CROIX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 16 juin 2022 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Françoise ROQUES, Conseiller chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
Conseiller : Françoise ROQUES
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Des relations de M.[Y] [W] et de Mme [S] [L] est issue une enfant, [U], née le 16 juin 2001 à [Localité 3].
Selon décision du 18 décembre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Libourne a principalement fixé la résidence de l’enfant au domicile de sa mère, un droit de visite et d’hébergement usuel au profit du père et a fixé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 230 euros par mois.
Suite à la saisine du juge par le père afin de solliciter une nouvelle fois la résidence alternée, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Libourne a ordonné une enquête sociale ainsi que l’audition de l’enfant et a maintenu l’ensemble des dispositions du jugement du 18 décembre 2008.
Par jugement du 29 septembre 2011, le juge aux affaires familiales de Libourne a fixé un droit de visite élargi au bénéfice de M.[W] et a rejeté sa demande de diminution de sa contribution alimentaire.
Par nouvelle requête enregistrée au greffe en février 2020, M.[W] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de suppression de la pension alimentaire mise à sa charge.
Selon jugement du 24 septembre 2020, rendu en l’absence de M.[W], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Libourne a pour l’essentiel :
— débouté M.[W] de sa demande de suppression de la contribution mise à sa charge pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [U],
— rejeté la demande de Mme [L] tendant au versement de la pension alimentaire entre les mains de l’enfant majeure,
— condamné M.[W] à verser à Mme [L] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné M.[W] aux dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration au greffe en date du 23 octobre 2020, M.[W] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Suivant incident soulevé par Mme [L] le 5 mars 2021 pour radiation et selon ordonnance du 10 juin 2021, le conseiller de la mise en état de cette cour a :
— constaté le désistement de l’incident formé par Mme [L] suite à la reprise du paiement par le père,
— joins les dépens de l’incident au fond.
Aux termes de ses uniques conclusions du 20 janvier 2021, M.[W] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— supprimer la contribution à l’entretien et l’éducation de [U] mise à sa charge,
— condamner Mme [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 avril 2022, Mme [L] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner M.[W] à lui payer la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’ enfant commun :
Aux termes de l’ article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Aux termes de l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Cette contribution peut être supprimée si les conditions nécessaires à son existence ont disparu.
Pour des motifs pertinents que les débats devant la chambre de la famille n’ont pas remis en cause et que la cour adopte, le premier juge, relevant que M.[W] a perçu un revenu net de 1 568 €/ mois en 2018, qu’il partage les charges courantes avec une compagne et ne justifie pas de la baisse de rémunération qu’il allègue tandis que Mme [L] commence à percevoir une avance sur commission de 1 400 €/mois en qualité de négociateur dans l’immobilier, a débouté le père de sa demande de suppression de la pension pour l’entretien de la jeune fille.
Bien qu’appelant, M.[W] ne justifie aucunement de sa situation.
Mme [L] démontre qu’elle a pris en charge la formation de la jeune majeure pour un CAP coiffure et a payé les leçons du permis de conduire, en plus de la loger à son domicile.
Même si l’intimée fait valoir que [U] poursuit bien des études, il convient de relever qu’aux termes du contrat d’apprentissage signé le 30 septembre 2021 avec l’entreprise FONTANAC, la jeune majeure va percevoir 78% du SMIC à compter du 1er octobre 2022, étant précisé qu’elle perçoit depuis le 1er octobre 2021 une somme nette de l’ordre de 900 €/mois.
Dans ce contexte financier, il convient de dire que M.[W] n’est plus redevable d’une contribution pour l’entretien de sa fille aînée, ce à compter du 1er janvier 2022.
Le jugement entrepris sera par conséquent modifié de ce chef.
Sur les frais et dépens :
M.[W] qui succombe pour l’essentiel supportera la charge des dépens d’appel.
L’appelant participera à hauteur de la somme de 1 000 euros aux frais engagés par son ex-compagne pour faire valoir ses droits en justice.
PAR CES MOTIFS
La cour après rapport fait à l’audience,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que M.[W] n’est plus redevable d’une contribution pour l’entretien de sa fille [U] à compter du 1er janvier 2022 ;
Condamne M.[W] à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M.[W] supportera la charge des dépens d’appel.
Signé par Hélène MORNET, présidente de la chambre et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative principale faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La présidente
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