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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 8 nov. 2023, n° 22/01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BALFOR c/ S.A. GENERALI IARD, SARL ENTREPRISE C.M.T. représentée, son gérant, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, S.A. CREDIT MUTUEL LEASING anciennement CM CIC BAIL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/01074 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PKN5
APPELANTE :
Société BALFOR
[Adresse 10]
[Localité 1]/ITALIE
Représentée par Me Marie-Pierre CUSSAC de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Me [I] [F] pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS MOYNE PICARD, dont le siège social est situé [Adresse 11], désigné à ces fonctions par Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 01.02.2022, prononçant la liquidation judiciaire de la SAS MOYNE PICARD, domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL ENTREPRISE C.M. T. représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING anciennement CM CIC BAIL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey HURET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Anne-Claire BOURDON, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Jacqueline SEBA, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 04 octobre 2023, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE
La société Balfor est une société de droit italien, spécialisée dans la fabrication de matériel forestier.
La SARL Moyne Picard exerce une activité de commerce de gros de matériel agricole.
La SARL Entreprise C.M. T. (la société C.M. T.) a commandé, le 31 janvier 2018, à la société Moyne Picard une machine à bois de type combiné à chaîne Balfor Continental 600 moyennant un prix de 49 428 euros, financé par le biais d’un contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société Crédit mutuel leasing (anciennement CM-CIC bail), sur une durée de 60 mois.
La machine a été livrée le 14 juin 2018 et malgré l’intervention de plusieurs techniciens, la société C.M. T. s’est plainte de ce qu’elle n’a jamais été en état de fonctionner.
Par ordonnance de référé du 22 octobre 2018, le président du tribunal de commerce de Perpignan a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 17 juin 2019, ce même juge a rejeté la demande de provision de la société C.M. T.
Le rapport d’expertise judiciaire a été terminé le 31janvier 2020.
Par ordonnance de référé du 27 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Perpignan a condamné la société Moyne Picard à payer à la société C.M. T. la somme de 35 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif, débouté la société Moyne Picard de sa demande tendant à ce que la société Balfor la relève et garantisse de toute condamnation à son encontre et débouté la société C.M. T. de sa demande de condamnation solidaire de la société Balfor et de la SA Generali, la décision étant déclarée opposable à la société Crédit mutuel leasing.
Saisi par acte d’huissier en date du 3 février 2021 délivré par la société C.M. T., le tribunal de commerce de Perpignan a :
— Débouté la société Balfor de sa demande d’une nouvelle expertise,
— Dit que la SARL Entreprise C.M. T. a subi un préjudice en faisant l’acquisition de la machine à bois de type combiné à chaine Balfor Continentale 600 impropre à l’usage auquel on le destine, et du fait de son obligation de trouver des solutions alternatives, afin de maintenir son activité,
— Dit que la société Moyne Picard, en livrant à la SARL Entreprise C.M. T. un matériel impropre à l’usage auquel il était destiné et en ne respectant pas les précautions d’emploi stipulées par le constructeur, a engagé sa responsabilité contractuelle,
— Dit qu’en qualité de fabricant, la société Balfor a engagé sa responsabilité solidairement avec la société Moyne Picard,
— Prononcé la résolution de la vente en date du 4 juin 2018, à la SARL Entreprise C.M. T. par la société Moyne Picard du combiné à chaine Balfor Continental 600 ;
— Condamné solidairement la société Moyne Picard et la société Balfor à rembourser à la société Crédit mutuel leasing, la somme de 49 428 euros correspondant au prix d’acquisition du matériel,
— Débouté la société Moyne Picard de ses demandes à l’encontre de la SA Generali,
— Condamné solidairement les sociétés Moyne Picard et Balfor à payer la SARL Entreprise C.M. T toutes les sommes qui seront mises à sa charge du fait du jugement,
— Condamné la SARL Entreprise C.M. T. à payer à la société Crédit mutuel leasing la somme de 18 102,40 euros TTC (dix huit mille cent deux euros et quarante centimes) correspondant aux échéances impayées du 8 novembre 2019 au 8 juin 2021 et ce, assortie des intérêts au taux conventionnel égal au taux d’intérêts légal majoré de 10 points à compter de chaque échéance mensuelle impayée,
— Débouté la société Crédit mutuel leasing de ses demandes au titre des frais de recouvrement et de capitalisation des intérêts,
— Déclaré ce jugement opposable à la société Crédit mutuel leasing,
— Dit que la société Crédit mutuel leasing fera bénéficier la SARL Entreprise C.M. T., par voie d’imputation ou de remboursement, et ce à concurrence du montant de cette indemnité de résiliation, des sommes dont elle recevra le règlement de la part de la société Moyne Picard ou de la société Balfor, au titre du prix d’acquisition du matériel,
— Débouté la société Moyne Picard de sa demande de remboursement de 5 000 euros,
— Dit que le préjudice subi par la SARL Entreprise C.M. T. s’élève à la somme de 54 353,67 euros,
— Condamné solidairement les sociétés Moyne Picard et Balfor à payer à la SARL Entreprise C.M. T. la somme de 54 353,67 euros au titre du préjudice subi,
— Constaté que la société Moyne Picard a déjà versé, à titre de provision, la somme de 37 180,30 euros,
— Débouté la SARL Entreprise C.M. T. de sa demande au titre de la perte d’image,
— Débouté la SARL Entreprise C.M. T. de sa demande au titre de la condamnation sous astreinte à la récupération de la machine,
— Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Alloué à la SARL Entreprise C.M. T. la somme de 6 000 euros, qui lui sera versée solidairement par la société Moyne Picard et la société Balfor,
— Alloué à la SA Generali la somme de 800 euros, qui lui sera versée solidairement par la société Moyne Picard et la société Balfor,
— Alloué à la société Crédit mutuel leasing la somme de 800 euros, qui lui sera versée solidairement par la société Moyne Picard et la société Balfor,
— Condamné solidairement la société Moyne Picard et la société Balfor aux dépens (…).
Par jugement du 1er février 2022, le tribunal de commerce de Vienne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Moyne Picard et a désigné M. [F] en qualté de liquidateur.
La société Balfor a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 24 février 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, la société C.M. T. sollicite du conseiller de la mise en état qu’il prononce la radiation du rôle de l’affaire par application de l’article 524 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Balfor et la condamne à lui verser la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle indique que le jugement n’a pas été exécuté, que la société Balfor tente d’établir qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision en abordant le fond, qui relève de la compétence de la cour, qu’il lui appartiendra, le cas échéant, dans l’hypothèse d’un règlement, de venir récupérer la machine à bois et qu’elle ne justifie nullement avoir réglé une somme quelconque à la société Crédit mutuel leasing, volontairement ou pas, dans le cadre de la saisie-attribution pratiquée.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, la société Balfor sollicite de voir au visa de l’article 524 du code de procédure civile, la demande de radiation rejetée et la condamnation de la société C.M. T. à lui verser la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives eu égard à l’existence de moyens sérieux de réformation tenant à l’erreur grossière commise par l’expert judiciaire concernant la conformité de la machine et aux fautes commises par l’acquéreur et à sa condamnation à restituer le prix d’acquisition du matériel ainsi que les échéances impayées du crédit-bail sans pour autant pouvoir récupérer la machine et ce dans le cadre d’une grande incertitude quant à la possibilité de la société C.M. T. et de la société Moyne Picard de restituer les fonds en cas de réformation du jugement.
Elle soutient également qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement eu égard à la saisie-attribution, qui lui a été notifiée par la société Crédit mutuel leasing à l’encontre de la société C.M. T., qui, au demeurant, ne justifie pas d’une signification régulière du jugement.
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
Les notes en délibéré échangées par les parties, après l’audience de plaidoiries, les 4 et 6 octobre 2023, n’ayant pas été autorisées, elles seront, en application de l’article 445 du code de procédure civile, écartées des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n'2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, (…) dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. (…)
Il est constant que la société Balfor n’a pas exécuté les condamnations prononcées avec exécution provisoire de droit par le jugement déféré au profit de la société C.M. T..
Le conseiller de la mise en état n’ayant pas compétence pour examiner les moyens et arguments de fond avancés par la société Balfor, les explications de celle-ci relatives à l’erreur grossière de l’expert judiciaire et aux fautes de la société Moyne Picard sont inopérantes.
La signification du jugement entrepris ne constitue pas une condition nécessaire préalable à la demande de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, étant constaté que la société Balfor ne conteste pas que son conseil a été destinataire, par courriel en date du 28 janvier 2022 (lire 2023) du conseil de la société C.M. T., d’une demande d’exécution du jugement, rappelant, au demeurant, la signification effectuée courant décembre 2022.
Arguant d’un risque sérieux de réformation et d’un risque de non-restitution des fonds, moyens qui s’inscrivent dans le débat relatif à l’arrêt de l’exécution provisoire, notamment quant à la possibilité de solliciter une consignation, que la société Balfor n’a, toutefois, pas choisi de soumettre au premier président de cette cour, pourtant seul compétent pour en connaître, elle ne démontre pas que l’exécution du jugement présenterait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Si la société Balfor a fait l’objet d’une saisie-attribution entre ses mains par la société Crédit mutuel leasing des créances détenues pour le compte de la société C.M. T. à hauteur de la somme de 22'682,53 euros, qu’elle n’a pas contestée, elle ne justifie pas ne pas être en mesure de régler le surplus des sommes auxquelles elle a été condamnée.
En effet, elle ne se prévaut d’aucune impossibilité d’exécution du jugement déféré au regard de sa situation économique et financière, pour laquelle elle ne verse aux débats strictement aucune pièce et document justificatifs.
La saisie-attribution de la société Crédit mutuel leasing entre ses mains de toute somme due à la société C.M. T. ne fait obstacle au paiement au profit de cette dernière que dans la limite de la somme saisie-attribuée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation dans cette limite.
La radiation du rôle n’emporte pas condamnation aux dépens et les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire,
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite au répertoire général des affaires de la cour d’appel sous le numéro RG 22/01074 ;
Rappelons que sauf péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour n’interviendra que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, pour laquelle il sera tenu compte du montant saisi-attribué par la SA Crédit mutuel leasing entre les mains de la société de droit italien Balfor des créances détenues pour le compte de la SARL Entreprise C.M. T.';
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond.
le greffier le conseiller de la mise en état
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