Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 24 avr. 2026, n° 26/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 23 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2026
1ère prolongation
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00435 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRUN ETRANGER :
M. [U] [F] [Y]
né le 01 Janvier 1980 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité TURQUE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 avril 2026 à 14h12 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 17 mai 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [F] [Y] interjeté par courriel du 24 avril 2026 à 10h54 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [U] [F] [Y], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [V] [S] et M. [U] [F] [Y], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [U] [F] [Y] a eu la parole en dernier.
A l’audience, le conseil de Monsieur [U] [F] [Y] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance attaquée et sa remise en liberté. Elle relève que depuis le placement en rétention de l’intéressé, l’administration ne justifie d’aucune diligence pour permettre l’éloignement de Monsieur [U] [F] [Y], les seules digliences effectuées étant antérieures.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les diligences effectuées par l’administration avant la levée d’écrou de Monsieur [U] [F] [Y] dans l’optique de son placement en rétention à sa libération sont parfaitement régulières.
Monsieur [U] [F] [Y] a indiqué être en France depuis 43 ans, avoir toute sa famille ici et être victime des défaillances de l’administration. Il affirme qu’il n’existe pas de risque de fuite le concernant, dès lors qu’il a déjà été expulsé en Turquie et est justement revenu en France.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de prolongation
En vertu de l’article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, Monsieur [U] [F] [Y] a été placé en rétention administrative le 18 avril 2026 à sa levée d’écrou.
L’administration justifie avoir adressé une demande de laissez-passer aux autorités consulaires turques dès le 13 avril 2026, en précisant à ces dernières que sa libération de prison est prévue le 18 avril 2026.
Aucune disposition légale n’impose que les diligences soient effectuées durant la détention, tandis qu’il ne peut être requis de l’administration la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (en ce sens Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Monsieur [U] [F] [Y] ne démontre pas en quoi la démarche anticipée de quelques jours de l’administration lui aurait porté préjudice, alors même que celle-ci permet d’envisager un éloignement dans de meilleurs délais, tandis qu’une relance des autorités turques depuis le 18 avril 2026 n’apporterait aucune garantie supplémentaire.
Il convient dès lors de considérer que l’administration justifie de diligences utiles pour permettre son éloignement, qui demeure à ce stade une perspective raisonnable.
Par ailleurs, c’est par de justes motifs qu’il convient d’adopter que le premier juge a considéré que Monsieur [U] [F] [Y] ne dispose pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à sa mesure d’éloignement et qu’il ne satisfait pas aux conditions d’une assignation à résidence judiciaire.
Par conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [U] [F] [Y] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 avril 2026 à 14h12 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 24 avril 2026 à 15h14
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00435 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRUN
M. [U] [F] [Y] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 24 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [U] [F] [Y] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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