Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 28 mars 2025, n° 24/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 19 décembre 2023, N° 21/00651 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 457/25
N° RG 24/00309 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJ7P
PN/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
19 Décembre 2023
(RG 21/00651 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. PRANAROM FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas FANGET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lola GENET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Janvier 2025
Tenue par Pierre NOUBEL et Laure BERNARD
magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [Y] [V] a été engagé par la société PRANAROM FRANCE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 3 juin 2019 en qualité de chargé de clientèle.
La convention collective applicable est celle des industries chimiques.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2020, M. [Y] [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 12 novembre 2020.
L’entretien s’est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2020, M. [Y] [V] s’est vu notifier son licenciement.
Le 12 juillet 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 19 décembre 2023, lequel a :
— déclaré recevable la pièce 23 produite par M. [Y] [V], à savoir un enregistrement audio d’une réunion s’étant tenue le 8 janvier 2020,
— débouté M. [Y] [V] de ses demandes relatives à la nullité du licenciement,
— jugé le licenciement de M. [Y] [V] sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à 3944,08 euros,
— condamné la société PRANAROM FRANCE à payer à M. [Y] [V] :
— 3044,08 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail,
— 6250 euros au titre de rappel de salaires au titre de prime non versée, outre 625 euros au titre des congés payés y afférents,
— 23664,48 euros au titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
— débouté M. [Y] [V] de ses demandes relatives à l’exécution déloyale du contrat de travail,
— ordonné la remise de l’ensemble des documents rectifiés, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement et sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard,
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’éventuelle astreinte,
— débouté la société PRANAROM FRANCE de ses demandes reconventionnelles,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail,
— condamné la société PRANAROM FRANCE aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par la société PRANAROM FRANCE le 16 janvier 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société PRANAROM FRANCE transmises au greffe par voie électronique le 16 octobre 2024 et celles de M. [Y] [V] transmises au greffe par voie électronique le 15 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2025,
La société PRANAROM FRANCE demande :
« Réformant » le jugement entrepris :
— d’ordonner que la pièce 23 de la communication de M. [Y] [V], à savoir un enregistrement audio d’une réunion s’étant tenue le 8 janvier 2020, soit écartée des débats,
— de juger que M. [Y] [V] a commis les fautes exposées dans le courrier du 18 novembre 2020, donnant cause réelle et sérieuse au licenciement qui lui a été notifié à cette date,
En conséquence :
— de débouter M. [Y] [V] de :
— ses prétentions au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ses demandes tendant au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé,
— sa demande de paiement de sa partie variable de rémunération sur le cycle 3 de l’année 2020,
— sa demande au titre des frais irrépétibles,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— de condamner M. [Y] [V] à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [Y] [V] aux entiers dépens.
M. [Y] [V] demande :
— de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il :
— l’a débouté de ses demandes relatives à la nullité du licenciement,
— a limité le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3044,08 euros au lieu des 24000 euros net sollicités,
— l’a débouté de ses demandes relatives à l’exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau :
— de déclarer recevable la pièce 23, à savoir un enregistrement audio d’une réunion s’étant tenue le 8 janvier 2020,
A titre principal :
— de juger son licenciement nul,
A titre subsidiaire :
— de juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société PRANAROM FRANCE à lui payer :
— 6250 euros brut au titre du rappel de prime, outre 625 euros de congés payés y afférents,
— 10000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat,
— 24000 euros net à titre de dommages-intérêts pour « licenciement nul / abusif »,
— 23664,48 euros net au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— d’assortir les condamnations des intérêts aux taux légaux à compter de la saisine,
— d’ordonner la remise de bulletins de paie conformes et la rectification des documents de fin de contrat, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
— de juger que la liquidation de l’astreinte sera de la compétence du juge qui l’aura ordonnée,
— de condamner la société PRANAROM FRANCE à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société PRANAROM FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande au titre de la part variable de salaire à salaire de M. [Y] [V]
Attendu que le contrat de travail de M. [Y] [V] daté du 2 mai 2019 précise que la rémunération du salarié sera composée d’une part d’un salaire annuel de 30 000 ', auquel s’ajoute une partie variable « qui dépendra directement du taux de réalisation de chaque cycle de l’objectif de chiffre d’affaires net (y compris de RFA déduite en fin d’année) réalisés par les clients réalisés par les clients dont vous aurez la charge. La prime variable sera versée à chaque fin de cycle, sur la base de 4 cycles dans l’année » ;
Que le contrat précise que les objectifs de vente incombant au salarié " seront ajustés chaque année en fonction de l’espace géographique confié à M. [Y] [V] des prévisions de chiffre d’affaires de l’entreprise ;
Qu’en dépit de dispositions contractuelles claires, l’employeur a décidé, sans obtenir l’accord du salarié cocontractant, de modifier unilatéralement les cycles commerciaux, « en passant de 4 à 3 » comme il en résulte du mail du 6 octobre 2020 émanant de M. [Y] [V], dont la teneur n’est pas contestée par l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [Y] [V] réclame le paiement de 6250 ' à titre de rappel de salaire sur la prime non versée ;
Que pour sa part l’employeur se contente d’affirmer que celle a été payée, sans pour autant en justifier , alors même qu’il ne produit aux débats aucune pièce susceptible d’établir l’assiette de ces prétendus versements, tout particulièrement au regard des périodes visées dans le contrat de travail, voire au regard des décisions prises unilatéralement à cet égard, sans pour autant préciser en quoi il a été procédé à des ajustements en fonction de l’espace géographique confié à M. [Y] [V] des prévisions de chiffre d’affaires de l’entreprise, comme le précise le contrat de travail de l’intimé ;
Qu’en outre, l’employeur ne caractérise pas en quoi les sommes dénommées « primes » apparaissant par deux fois sur les fiches de paie du salarié correspondent à la rémunération variable due à l’intimé ;
Qu’il doit en être tiré toute conséquence ;
Que la demande formée par M. [Y] [V] à ce titre sera accueillie ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que M. [Y] [V] demande, dans le cadre du dispositif de ses conclusions de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que l’appelant ne saurait dans le même temps de dire que son licenciement est nul ;
Que dans ces conditions, la cour ne peut que statuer sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail ;
Que l’intimé n’est pas donc fondé à réclamer les dommages intérêts sur la base d’un licenciement nul et solliciter les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en sus du barème prévu au titre de ces dispositions légales, alors même que son barème n’est pas remis en cause ;
Attendu qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur
Qu’il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; Que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Attendu qu’en l’espèce, le licenciement de M. [Y] [V] est ainsi motivé :
« Vous avez été convoqué à un entretien préalable le 12 novembre dernier auquel vous êtes présenté assisté.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs nous amenant à envisager un licenciement à votre encontre.
Ainsi, nous vous avons exposé que nous avons procédé à partir 1er septembre dernier et jusqu’au 31 octobre 2020, à l’analyse des éléments ressortant de votre activité de prospection et de prise de commande auprès de notre clientèle.
Ce type de vérifications est habituel et effectué régulièrement pour tous les délégués et VRP.
C’est donc dans le cadre de cette opération que nous avons mis à jour les faits suivants.
Nous avons constaté qu’à plusieurs reprises, et notamment les 11, 14 et 16 septembre, 2, 16, 18, 19, 21 et 22 octobre 2020, vous étiez absent de votre poste de travail sur une partie de ces journées qui correspondent à des journées travaillées.
De plus, les 7, 8, 15 septembre 2020, 1er octobre, 13 octobre, 3 et 4 novembre 2020, vous avez inséré volontairement vos comptes-rendus d’activité, des doublons de rendez-vous sur le même point de vente, à la seule fin de tenter donne l’apparence d’un nombre de rendez-vous en clientèle plus important que celui réellement réalisé.
Vous avez même été jusqu’à inscrire à la même date et à la même heure, auprès du même client, un rendez-vous téléphonique et un rendez-vous sur son lieu d’activité.
De plus, certaines visites réalisées à une semaine d’écart l’ont été auprès du même client alors que votre secteur géographique s’étend sur 5 départements, et que vous devez effectuer des tournées par département. Ce constat est par conséquent très surprenant.
Nous considérons que vous ne marquez aucun intérêt au travail de prospection et au développement de la relation client qui vous sont demandés, et vous délaissez manifestement cette part des missions vous incombant.
Nous en voulons pour preuve que la part de marché de PRANAROM sur votre secteur est en baisse de 6,3% alors qu’au niveau national elle progresse de 0,77 %, et que le chiffre d’affaires que vous avez réalisé sur le dernier cycle commercial baisse de 14% contre une progression de 14% à l’échelon national.
Or l’obligation de prospection à laquelle vous ne consacrez pas les diligences suffisantes, ainsi que l’entretien du lien commercial avec la clientèle, sont des obligations essentielles des délégués. Elles sont mentionnées à votre contrat de travail.
Lors de l’entretien préalable, vous avez contesté ces griefs, en affirmant que vous obteniez de bons résultats. Cette affirmation n’est cependant pas susceptible de modifier l’appréciation que nous nous faisons de la situation, et donc de vos manquements à vos obligations.
Ces agissements sont en effet constitutifs d’autant de manquements avérés et réitérés à vos obligations contractuelles.
Dans ces conditions, nous nous voyons dans l’obligation de vous licencier pour faute, le maintien à votre poste s’avérant préjudiciable à l’entreprise eu égard à votre attitude délibérée, puisque vous refusez d’exercer vos fonctions conformément aux instructions qui vous sont transmises et à vos obligations notamment contractuelles.
Le présent courrier vaut notification de ce licenciement.";
Attendu que comme l’ont fait justement observer les premiers juges, alors que l’employeur fait état d’une absence pendant les journées du 21 et 22 octobre 2021, il apparaît que M. [Y] [V] se trouvait en arrêt maladie du 21 au 31 octobre, de sorte que le grief n’est pas établi à cet égard ;
Qu’en outre, les écritures de l’appelante pointent de façon circonstanciée des dysfonctionnements sur les 12,13 et 14 octobre 2020 ;
Que toutefois, force est de constater que ces éléments ne sont pas visés dans le cadre du courrier de licenciement, qui pourtant fixe les limites du litige ;
Que les documents produits aux débats ne sont pas explicités, tout particulièrement en termes de comparaison entre les prévisions contenues dans le calendrier e-force et les prestations effectivement réalisées par M. [Y] [V], alors que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas explicitement visées dans le très long listing de ce que l’employeur qualifie de comptes rendus d’activité ;
Que les griefs de sont pas plus explicités au regard du listing de péage produit aux débats ;
Que pour sa part, M. [Y] [V] remet en cause la fiabilité des documents versés au dossier par l’employeur ;
Qu’au vu des éléments produits, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement de l’intimée est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu’en tout état de cause, il existe un doute qui oit profiter au salarié ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard ;
Attendu que la cour considère que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci, les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi par M. [Y] [V] en application de l’article L 1235-3 du code du travail ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Attendu qu’aux termes de l’article L.8221-3 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ;
Qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire." ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites au dossier que l’entreprise avait coutume de délivrer des chèques cadeaux sous forme de bons d’achat émis par une société émettrice ;
Que selon les écritures mêmes de l’employeur, ces chèques cadeaux étaient « le résultat des challenges qui jalonnent l’exercice annuel » ;
Qu’à cette occasion, " il est demandé à l’équipe commerciale, plusieurs mois avant qu’une référence ne soit disponible, de présenter et solliciter des clients pharmaciens afin d’obtenir de dettes pré commande de ladite référence ;
Qu’il se déduit des explications de l’employeur que l’attribution de chèques cadeaux dépendait du niveau d’activité des salariés en la matière ;
Que dès lors l’obtention de ces chèques, quel que soit la qualification que l’on me donne (gratification avantage en nature..) est en lien direct avec le travail de M. [Y] [V] ;
Qu’au demeurant, l’employeur ne conteste pas que ces chèques cadeaux sont soumis à cotisations sociales ;
Attendu qu’en l’espèce M. [Y] [V] a été amené à percevoir 2510 ' entre le printemps 1019 et le printemps 2020 ;
Que cette somme représente une proportion non négligeable de son revenu annuel ;
Qu’il s’en déduit que le versement de ces chèques cadeaux correspond, même occasionnellement, à une gratification indirecte versée en contrepartie de l’importance de la prestation du salarié sur le « placement » en pré commande de nouveaux produits ;
Que pour autant, l’employeur ne justifie avoir procédé au versement de cotisations sur ces sommes, alors même que dans le cadre de versement de chèques cadeaux, la part non soumise à cotisations est négligeable ;
Qu’il s’ensuit que l’employeur n’a pas respecté ses obligations visées dans le cadre des dispositions légales sus-visées ;
Que le caractère intentionnel des infractions commises découle nécessairement de l’importance de ces sommes, et de la périodicité récurrente de leur versement ;
Que dans ces conditions, c’est par une exacte appréciation que les premiers juges ont appliqué la sanction prévue dans le cadre de l’article L8221-5 du code du travail ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre ;
Attendu qu’il n’est pas utile de statuer sur la validité de l’enregistrement produit par le salarié dès que la demande formée par M. [Y] [V] a fait l’objet d’une complète appréciation sans avoir recours à ce document ;
Sur la demande de remise de documents
Attendu que la demande se voit justifiée, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmée à cet égard, sauf à dire n’y avoir lieu à prononcer d’une astreinte en l’état ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Attendu que M. [Y] [V] ne caractérise pas en quoi le comportement de M. [Y] [V] lui a causé un préjudice particulier nécessitant réparation, différent et distinct de celui octroyé dans le cadre de l’article L 1235-3 du code du travail ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur les dépens et les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, outre les sommes accordées à M. [Y] [V] par les premiers juges, il lui sera alloué une somme complémentaire de 1000 ' ;
Qu’à ce titre, la société PRANAROM FRANCE sera déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a assorti la condamnation de la société PRANAROM FRANCE d’une astreinte,
STATUANT à nouveau,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte en l’état,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société PRANAROM France à payer à M. [Y] [V] :
-1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société PRANAROM FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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