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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 22 mai 2025, n° 24/01467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 270
du 22/05/2025
N° RG 24/01467 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRNT
OJ / ACH
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D’INCIDENT
Formule exécutoire le :
22/05/2025
à :
assisté de Me Jennifer LEVEQUE de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau D’ARDENNES
assistée de Me Mélanie TOUCHON de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau D’ARDENNES
Le vingt deux mai deux mille vingt cinq,
Nous, Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière,
Après les débats du 05 mai 2025, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/01467 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRNT du répertoire général, opposant :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jennifer LEVEQUE de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des ARDENNES
APPELANT
à
Madame [P] [O] [C] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie TOUCHON de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEE
* * * * *
Exposé du litige
Mme [P] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières par requête du 22 avril 2013 de demandes relatives à des heures supplémentaires et à des dommages et intérêts.
En raison d’une instance pendante devant le tribunal de grande instance relative à l’octroi de sommes sur les produits d’exploitation du fonds de commerce, le conseil de prud’hommes a sursis à statuer et des conclusions de réinscription ont été déposées le 21 février 2023.
Par jugement en date du 23 août 2024, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré les demandes de Mme [P] [F] recevables et partiellement fondées;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] [F] ;
— condamné M. [W] [B] à verser à Mme [P] [F] les sommes suivantes :
— 16 480,84 euros au titre des heures complémentaires réalisées au titre de l’année 2009 ;
— 9 841,21 euros au titre des heures supplémentaires réalisées au titre de l’année 2010 ;
— 2 120,69 euros au titre des heures supplémentaires réalisées au titre de l’année 2011 ;
— 2 844,27 euros à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de ses obligations ;
— 17 587,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 396,80 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 439,68 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 9 160 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— mis la totalité des dépens à M. [W] [B] ;
— condamné M. [W] [B] à verser à Mme [P] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, excepté ce qui est de droit ;
— constaté le bien-fondé des demandes de Mme [P] [F] en ce qui concerne la mutuelle et la prévoyance et lui a donné acte de ce qu’elle ne maintient pas ses demandes compte tenu de la régularisation ;
— débouté Mme [P] [F] du surplus de ses demandes ;
— débouté M. [W] [B] de ses demandes ;
— débouté M. [W] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [B] a formé appel le 20 septembre 2024.
Il a déposé au greffe ses conclusions d’appelant le 25 novembre 2024 et les a notifiées le lendemain à l’avocat constitué pour Mme [P] [F].
Mme [P] [F] a déposé ses conclusions d’intimée le 17 février 2025 accompagnées d’un bordereau de communication de pièces numérotées de 1 à 63.
Le 3 février 2025, le conseil de M. [W] [B] a fait sommation au conseil de Mme [P] [F] de communiquer 'EN ORIGINAL les carnets d’heures supplémentaires sur les années 2009 à 2011 qui représentaient les pièces 63 à 65 en première instance'.
Il a renouvelé une telle demande par courriels des 19 mars et 9 avril 2025.
Mme [P] [F] a déposé des conclusions rectificatives et complétives le 11 avril 2025, accompagnées d’un nouveau bordereau de communication de pièces numérotées de 1 à 66, incluant trois pièces communiquées en première instance sous les numéros 63 à 65.
Par conclusions du 17 avril 2025, M. [W] [B] a soulevé un incident aux fins de production de pièces.
Au terme de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 2 mai 2025, M. [W] [B] demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner à Mme [P] [F] de lui communiquer des cahiers en original d’heures supplémentaires établis sur les années 2009 à 2011 produits devant le conseil de prud’hommes ainsi que devant la cour d’appel en pièces 63 à 65 intitulées comme suit :
'63-Horaires de travail Madame [F] 2009 faisant apparaître les heures supplémentaires
64-Horaires de travail Madame [F] 2010 faisant apparaître les heures supplémentaires
65-Horaires de travail Madame [F] 2011 faisant apparaître les heures supplémentaires'
sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé huit jours de la décision à intervenir ;
— rejeter les fins, moyens et conclusions contraires ;
— condamner Mme [P] [F] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] [F] aux dépens.
Il rappelle que la saisine du conseil de prud’hommes a été faite en 2013 et soutient que les cahiers de décompte des heures supplémentaires n’ont été produits que le 26 janvier 2024, trois mois seulement avant l’audience de plaidoirie.
Il estime que Mme [P] [F] aurait dû spontanément communiquer ces cahiers dès la saisine de la juridiction et que les documents produits ont été établis seulement pour les besoins de la cause.
Il fait valoir que le conseil de prud’hommes s’est fondé sur ces documents pour allouer des indemnités au titre des heures supplémentaires pour les années concernées.
Il demande la production des originaux des cahiers, dans la mesure où les copies versées aux débats en première instance ne permettent pas de vérifier la vétusté des documents, la couleur de l’encre utilisée afin de s’assurer qu’ils ont pu être détenus entre 2009 et 2011.
Il rappelle que Mme [P] [F] n’a pas donné suite aux sommations de communiquer formulées en février et mars 2025.
Il ajoute que la demande de communication d’une pièce ne constitue pas une demande nouvelle et que Mme [P] [F] n’avait communiqué que des photocopies des cahiers et non les originaux.
Au terme de ses conclusions, notifiées le 2 mai 2025, Mme [P] [F] demande au conseiller de la mise en état de :
— dire irrecevable et subsidiairement mal fondé M. [B] en ses demandes ;
— A titre infiniment subsidiaire, constater que la demande principale de M. [B] est devenue sans objet ;
— débouter M. [B] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en toute hypothèse, condamner M. [B] au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, elle soutient que les pièces avaient été communiquées en première instance selon un bordereau du 26 janvier 2024 et que M. [W] [B] n’avait formulé aucune demande à ce titre ni à cette occasion ni dans sa déclaration d’appel ou dans ses conclusions d’appelant. Elle estime qu’il n’y a pas de fait nouveau, dans la mesure où les pièces sont dans le débat. Selon elle, il s’agit d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile qui est irrecevable.
Ensuite, sur le bien-fondé de la demande de M. [B], elle estime qu’il multiplie les demandes dilatoires, alors que les éléments qu’elle verse aux débats sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre et à la juridiction de statuer sur les heures supplémentaires. A ce titre, elle estime qu’il appartient au conseiller de la mise en état d’apprécier la pertinence de la demande de communication de pièces en original, puisque la demande de M. [B] n’est pas pertinente au regard du régime probatoire.
En tout état de cause, Mme [P] [F] indique que le dossier de plaidoirie sera déposé le 5 mai 2025 en incluant les cahiers originaux, de sorte que la demande est sans objet.
L’incident a été examiné à l’audience du 5 mai 2025.
Motifs de la décision
1) Sur la recevabilité de la demande:
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La demande de communication de pièces ne saurait être assimilée à une prétention au sens de ce texte, quand bien même M. [W] [B] n’avait pas soulevé d’incident en première instance à la suite de la communication des photocopies des cahiers en janvier 2024.
L’incident soulevé par celui-ci est donc recevable.
2) Sur la demande de communication de pièces:
L’article 132 du code de procédure civile dispose :
'La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée'.
Il résulte de l’article 134 du même code, aux termes duquel le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication, que cette communication des pièces peut être faite par dépôt au greffe.
Il résulte des articles 15 et 132 du code de procédure civile et de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la production d’une copie ne saurait suppléer l’original, dont la communication peut toujours être exigée pour assurer le respect des droits de la défense (Civ 2e 5/12/2019 n° 18-22.225).
En l’espèce, compte tenu de la date d’introduction de la procédure et de la transmission des photocopies des cahiers invoqués à l’appui de la demande d’indemnisation des heures supplémentaires, la demande de M. [W] [B] tendant à la communication en original de ces cahiers est légitime.
Cependant, il convient de relever que Mme [P] [F] a déposé au greffe, à l’occasion de l’audience du 5 mai 2025, l’intégralité de ses pièces, incluant les originaux des cahiers visés dans le bordereau de communication de pièces sous les numéros 63 à 65, laissant ainsi la possibilité à M. [W] [B], par l’intermédiaire de son conseil, d’en prendre connaissance.
Dans ces conditions, l’incident de communication de pièces formé par M. [W] [B] est devenu sans objet.
3) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
Dès lors que M. [W] [B] a été contraint de former un incident pour obtenir la communication de pièces détenues par Mme [P] [F], malgré des sommations de communiquer effectuées en février et mars 2025, l’équité commande de lui allouer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, concernant les frais irrépétibles exposés au titre de cet incident.
Elle sera également condamnée aux dépens de l’incident.
Par ces motifs
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare recevable l’incident de communication de pièces soulevé par M. [W] [B] ;
Dit que la demande de communication des pièces n° 63 à 65 en original est devenue sans objet ;
Condamne Mme [P] [F] à payer à M. [W] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [F] aux dépens de l’incident.
La Greffière Le Conseiller
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